Cour de cassation, 12 juin 1990. 87-17.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.765
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre, section B), au profit de Mme Amandine Y... épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, M. Massip, conseiller, M. Sadon,
premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... épouse X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un jugement du 25 novembre 1965 a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y..., et ordonné la liquidation de leur communauté conjugale ; que, statuant sur un procès-verbal de difficultés établi par les notaires liquidateurs, qui avaient dressé un projet d'état liquidatif le 5 mars 1971, un jugement du 20 janvier 1972, confirmé en appel le 9 janvier 1973, a reporté les effets de la dissolution de la communauté au 16 avril 1964, et décidé que la pension alimentaire allouée à Mme Y... devait être imputée sur ses revenus de sorte que son mari ne demeurait redevable que de la fraction excédant ses ressources ; qu'à cet effet, un jugement du 2 février 1977 a prescrit aux notaires liquidateurs de rechercher les sommes que Mme Y... avait perçues de la société des Courses de Graignes, pour les prendre en compte et rectifier l'état liquidatif selon les indications du jugement précité du 20 janvier 1972 ; qu'un jugement du 4 novembre 1981 a homologué un état liquidatif du 27 décembre 1978, tenant compte des salaires perçus par Mme Y... de 1971 au 30 avril 1973 ; qu'en appel, M. X... a fait valoir que son épouse avait travaillé au service de la société des Courses de Graignes non seulement à compter de 1971, mais depuis avril 1964 ; qu'après avoir sursis à statuer par un arrêt du 8 janvier 1986 jusqu'aux résultats d'une enquête pénale en cours, concernant une attestation contraire, qui avait motivé une plainte en faux de la part de M. X..., la cour d'appel a homologué l'état liquidatif en cause ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 17 juin 1987) d'avoir ainsi statué, en retenant qu'il ne rapportait pas la preuve que Mme Y... ait travaillé depuis 1964, alors, selon le moyen, que les juges d'appel, qui devaient s'expliquer sur les attestations établissant que l'intéressée travaillait depuis 1964 ou 1965, ont,
faute de ce faire, privé leur décision de base légale ;
Mais attendu que dans l'arrêt du 8 janvier 1986 que vise expressément la décision attaquée, la cour d'appel a relevé que M. X... avait produit 6 attestations certifiant que Mme Y... travaillait depuis 1965 ou 1966, et porté plainte en faux, contre une lettre du 10 septembre 1985, attestant que son épouse exerçait une activité professionnelle à temps partiel depuis 1971 ; qu' après avoir sursis à statuer jusqu'aux résultats de l'enquête pénale, puis, sur reprise de l'instance, constaté, dans l'arrêt attaqué, que la plainte précitée était classée sans suite, et que le plaignant ne justifiait pas de la mise en oeuvre d'une autre action pénale, contrairement à ses allégations, elle a estimé, par une appréciation souveraine des divers documents émanant des parties, et analysés dans sa décision de sursis à statuer, qu'il n'était pas établi que Mme Y... ait travaillé depuis 1964 ; que son arrêt est donc légalement justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne M. X..., envers Mme Y... épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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