Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03874 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IUNX
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
07 juin 2021 RG :20/01648
S.A.R.L. CHAIX & FILS MACONNERIE
C/
S.A.R.L. C.C.P. (COUNAGO, CARRELAGE, PROVENCE)
S.A.R.L. SIMON
[I]
S.A.R.L. ISOSTYL
Grosse délivrée
le 16/11/23
à Selarl Imbert-Gargiulo
Selarl Lexavoué
Selarl Favre de Thierrens
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON en date du 07 Juin 2021, N°20/01648
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre
Madame Virginie HUET, Conseillère
M. André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. CHAIX & FILS MACONNERIE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉES :
S.A.R.L. C.C.P. (COUNAGO, CARRELAGE, PROVENCE) immatriculée au RCS d'Avignon sous le n° 424 748 986, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. SIMON
assigné à personne habilitée le 22/09/2021
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [E] [I]
née le 09 Avril 1943 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. ISOSTYL
assignée à personne habilitée le 22/09/2021
[Adresse 10]
[Localité 8]
INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L. [L] [T] intervenant volontairement à la procédure en qualité de mandataire judciaire de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE, désigné à cette fonction selon jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 23 novembre 2022 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Août 2023
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Anne DAMPFHOFFER, Présidente de chambre, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [I] a fait édifier une maison d'habitation sise [Adresse 2]).
Les travaux de construction ont été confiés à la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE suivant un devis accepté le 2 octobre 2008.
Des travaux ont également été réalisés par la SARL SIMON (lot plomberie), la SARL COUNAGO CARRELAGE PROVENCE, ci-dessous désignée SARL CCP, (lot carrelage) et la SARL ISOSTYL (lot placo).
Constatant des désordres, Mme [E] [I] a assigné en référé ces diverses entreprises aux fins d'obtenir l'instauration d'une expertise.
Par ordonnance du 30 mars 2011, M. [H] [V] a été désigné en qualité d'expert.
Le rapport d'expertise a été déposé le 23 mars 2012.
Suivant actes des 30 juin et 3 juillet 2020, Mme [E] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON la SARL CHAIX & MACONNERIE, la SARL SIMON, la SARL CCP et la SARL ISOSTYL devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d'obtenir la réparation des désordres relevés par l'expert.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
- déclaré Mme [E] [I] recevable en ses demandes,
- condamné la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE à payer à Mme [E] [I] la somme de 8.939,64 EUR HT au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation,
- condamné la SARL CCP à payer à Mme [E] [I] la somme de 636 EUR HT au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation,
- condamné la SARL ISOSTYL à payer à Mme [E] [I] la somme de 1.542 EUR HT au titre des désordres affectant sa maison d'habitation,
- condamné la SARL SIMON à payer à Mme [E] [I] la somme de 336 EUR HT au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation,
- condamné in solidum la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE, la SARL CCP, la SARL SIMON, la SARL ISOSTYL à payer à Mme [E] [I] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE, la SARL CCP, la SARL SIMON, la SARL ISOSTYL à supporter les entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 9 juillet 2021, la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a déclaré Mme [E] [I] recevable en ses demandes, l'a condamnée au paiement de la somme de 8.939,64 EUR HT ainsi qu'au paiement de la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [E] [I] a déposé des conclusions d'incident et par ordonnance du 31 mai 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE pour non-respect des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile.
Par requête du 14 juin 2022, la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE a déféré cette décision à la cour et par arrêt du 1er décembre 2022, la cour a :
- infirmé la décision du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE à l'égard de tous les intéressés,
- infirmé la décision en ce qu'elle a mis à la charge de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel formée par la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE,
- déclaré recevable l'appel formé par la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE,
- laissé à chaque partie la charge des dépens de l'incident,
- confirmé la décision en ce qu'elle a rejeté les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- déclaré recevables les conclusions de la SARL CCP,
- déclaré irrecevables les conclusions de Mme [E] [I] mais seulement à l'encontre de la SARL ISOSTYL et de la SARL SIMON,
- rejeté la demande de radiation,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Aux termes des dernières écritures de la SELARL [L] [T], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE, et de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE notifiées par RPVA le 15 mars 2023, il est demandé à la cour de :
- vu l'article 122 du code de procédure civile,
- vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016,
- vu les articles 1347, 1792 et 2224 du code civil,
- vu les pièces versées aux débats,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AVIGNON le 7 juin 2021 en ce qu'il a :
déclaré Mme [E] [I] recevable en ses demandes,
condamné la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE à payer à Mme [E] [I] la somme de 8.939,64 EUR HT au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation,
condamné in solidum la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE, la SARL CCP, la SARL SIMON, la SARL ISOSTYL à payer à Mme [E] [I] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE, la SARL CCP, la SARL SIMON, la SARL ISOSTYL à supporter les entiers dépens
- accueillir l'intervention volontaire de la SELARL [L] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
A titre principal
- juger prescrite l'action de Mme [E] [I] à l'encontre de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE,
En conséquence,
- déclarer Mme [E] [I] irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
- juger que Mme [E] [I] a commis une faute exclusive de son dommage,
En conséquence,
- débouter Mme [E] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties,
- fixer à 10% le taux de TVA s'il est fait droit à l'appel incident de Mme [E] [I],
En tout état de cause,
- débouter Mme [E] [I] et la SARL CCP de l'ensemble de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE eu égard à la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre, seules les demandes de fixation de créance conformément aux articles L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce étant recevables,
- enjoindre à Mme [E] [I] et à la SARL CCP de justifier ou le cas échéant de procéder à leur déclaration de créance entre les mains du mandataire judiciaire,
- condamner Mme [E] [I] à payer à la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE une somme de 2.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de leurs écritures, la SELARL [L] [T] et la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE font valoir que l'action de Mme [E] [I] est prescrite. Elles précisent que les désordres imputés à la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE selon le rapport d'expertise sont constitutifs d'inachèvements ou ne présentent pas un caractère décennal, de sorte que la prescription applicable est la prescription quinquennale prévue à l'article 2224 du code civil. Elles ajoutent que l'intéressée ayant engagé son action le 30 juin 2020, soit plus de cinq ans après le dépôt du rapport d'expertise, la prescription est acquise.
Sur le fond, elles soutiennent que les inachèvements constatés sont liés à l'interruption du chantier, laquelle est due à la décision unilatérale de Mme [E] [I], ce qui n'a pas permis l'achèvement de l'ouvrage. Elles ajoutent que cette faute est exclusive de toute indemnisation. Par ailleurs, elles font valoir que Mme [E] [I] s'est rendue coupable d'une immixtion fautive, selon les indications de l'expert, de sorte que par application des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil, elle ne peut obtenir une quelconque indemnisation. Elles indiquent encore, pour le cas où la cour viendrait à accueillir l'argumentation de la SARL CCP selon laquelle Mme [E] [I] ne pourrait pas rechercher la responsabilité décennale des constructeurs mais uniquement leur responsabilité contractuelle, s'en rapporter à justice, ajoutant sur ce point que ladite argumentation devrait également lui bénéficier.
La SELARL [L] [T] et la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE exposent également que Mme [E] [I] reste redevable du solde des travaux, soit de la somme de 7.541,26 EUR TTC correspondant à la facture du 1er juillet 2010. Sur ce point, elles observent que l'intéressée s'étant reconnue débitrice de cette somme, c'est en toute mauvaise foi qu'elle ne l'a pas réglée .
Enfin, elles font valoir, concernant la TVA dont Mme [E] [I] sollicite l'application, que celle-ci ne peut être de 20 %, étant en réalité de 10 % s'agissant de travaux réalisés sur une habitation ayant plus de deux ans.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [E] [I] notifiées par RPVA le 20 mars 2023, il est demandé à la cour de :
vu les articles 911, 914, 930-1 du code de procédure civile,
vu la signification des conclusions d'appel incident du 5 janvier 2022 de Mme [E] [I] aux sociétés ISOSTYL et SIMON par exploits du 27 janvier 2022 de la SCP FERNANDES FERNANDES & COLETTE, huissiers de justice à AVIGNON,
déclarer recevables les conclusions de Mme [E] [I] et son appel incident régulièrement formé tant à l'encontre des sociétés CHAIX & FILS MACONNERIE et CCP, qu'à l'encontre des sociétés ISOSTYL et SIMON,
Ce faisant :
- vu les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil,
- vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :
condamne la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE à payer à Mme [E] [I] la somme de 8.939,64 EUR HT au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation,
condamne la SARL CCP à payer à Mme [E] [I] la somme de 636 EUR HT au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation,
condamne la SARL ISOSTYL à payer à Mme [E] [I] la somme de 1.542 EUR HT au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation,
condamne la SARL SIMON à payer à Mme [E] [I] la somme de 336 EUR HT au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation,
Statuant à nouveau,
- fixer au passif de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE la créance de Mme [E] [I] pour la somme de 8.630,70 EUR,
- condamner la SARL CCP à payer à Mme [E] [I] la somme de 763,20 EUR TTC au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation,
- condamner la SARL ISOSTYL à payer à Mme [E] [I] la somme de 1.850,40 EUR TTC au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation,
- condamner la SARL SIMON à payer à Mme [E] [I] la somme de 403,20 EUR TTC au titre de la reprise des désordres affectant sa maison d'habitation,
- débouter la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE, la SARL CCP ou toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et appel incident,
- condamner la SELARL [L] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE et la SARL CCP à payer à Mme [E] [I] la somme de 2.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE, la SELARL [L] [T], la SARL CCP ou toutes autres parties de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et appel incident.
Mme [E] [I] expose que ses conclusions d'appel incident du 5 janvier 2022 ont été régulièrement signifiées aux SARL ISOSTYL et SIMON le 27 janvier 2022, soit dans les délais fixés par l'article 911 du code de procédure civile. Elle ajoute que la remise des actes de signification au greffe n'est soumise à aucun délai et soutient que ni l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 31 mai 2022, ni l'arrêt sur déféré du 1er décembre 2022 n'ont autorité de la chose jugée, de sorte que ses conclusions d'appel incident sont recevables à l'égard des SARL ISOSTYL et SIMON.
En outre, elle conclut au rejet de la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes et tirée de la prescription. Elle soutient, au visa des articles 1792-4-1 et 1792 du code civil, que les désordres constatés par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité, de sorte que l'action n'est pas prescrite.
Sur le fond, elle relève que les désordres constatés par l'expert sont de nature décennale, qu'il s'agisse de ceux imputables à la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE ou de ceux imputables aux SARL CCP, ISOSTYL et SIMON. Elle précise que les désordres constatés par l'expert rendent l'ouvrage impropre à sa destination et portent atteinte à sa solidité, relevant à ce propos que ceux-ci concernent en grande partie des problèmes liés aux infiltrations d'eau dans la maison. Par ailleurs, elle conteste toute faute en relevant, d'une part, que l'expert ne retient en aucune manière sa responsabilité dans la survenance des désordres et d'autre part, que la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence à son encontre d'une quelconque faute.
Enfin, elle fait valoir, concernant la facture du 1er juillet 2010, que toute demande en paiement présentée à ce titre est prescrite.
Aux termes des dernières écritures de la SARL CCP déposées le 6 avril 2023, il est demandé à la cour de :
- vu les articles 1792 et 1792-6 du code civil,
- vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la SARL CHAIX ET FILS MACONNERIE à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AVIGNON le 7 juin 2021,
- déclarer recevable uniquement à l'encontre de la SARL CCP mais mal fondé l'appel incident formé par Mme [E] [I] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AVIGNON le 7 juin 2021,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par la SARL CCP à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'AVIGNON le 7 juin 2021,
Y faisant droit,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à l'action de Mme [E] [I] sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs,
Et statuant à nouveau,
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé la réception judiciaire de l'ouvrage au 23 mars 2012,
- dire et juger en conséquence que les désordres dénoncés par Mme [E] [I] ont été réservés à la réception,
- en conséquence, dire et juger que Mme [E] [I] ne peut rechercher la responsabilité des constructeurs que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
- dire et juger que l'absence de siphon de sol sous le robinet de puisage ne constitue pas une faute imputable à la SARL CCP mais relève d'une erreur de conception,
- dire et juger que la responsabilité de la SARL CCP n'est pas engagée à raison de la non-conformité liée à la dimension réduite du trop-plein de la terrasse qui n'avait pas été contractualisée et qui n'entraîne pas de désordre,
- dire et juger que l'absence de plinthes en périmétrie de la terrasse relève d'un choix volontaire du maître de l'ouvrage,
- débouter en conséquence Mme [E] [I] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SARL CCP,
A titre infiniment subsidiaire,
- vu l'article 279-0 bis du code général des impôts,
- ne faire droit à l'appel incident de Mme [E] [I] qu'en portant application d'un taux de TVA réduit à 10% sur le montant des travaux de réparation arrêté par l'expert judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner respectivement Me [L] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE et Mme [E] [I] à payer à la SARL CCP la somme de 1.500 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses écritures, la SARL CCP expose que le jugement a fixé la réception judiciaire des travaux à la date du 23 mars 2012. Elle précise que dans la mesure où les désordres ont été dénoncés antérieurement à cette date, il convient de considérer qu'ils ont été réservés lors de la réception. Elle ajoute qu'ils ne peuvent dès lors relever de la garantie décennale des constructeurs mais sont couverts par la garantie de parfait achèvement prévue à l'article 1792-6 du code civil. Elle poursuit en indiquant que Mme [E] [I] n'ayant pas agi dans le délai d'un an prévu par ce texte, les désordres relèvent dès lors de la responsabilité contractuelle, ce qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Elle précise que les désordres relevés par l'expert sont en réalité constitutifs de simples non-conformités ou inachèvements affectant des travaux qui ne peuvent donner lieu à réparation dès lors qu'aucune norme n'a été contractualisée et qu'il ne résulte aucun désordre des non-conformités.
A titre subsidiaire, elle fait valoir, au visa de l'article 279-0 bis du code général des impôts, que le taux de TVA applicable est de 10 % et non de 20 %.
La SARL SIMON et la SARL ISOSTYL, citées à personne habilitée le 22 septembre 2021, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample rappel des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leur dernières écritures notifiées par RPVA.
Par ordonnance du 24 août 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL INCIDENT DE MME [E] [I] FORME A L'ENCONTRE DES SARL ISOSTYL ET SIMON
L'article 914 alinéa 3 du code de procédure civile dispose : « Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. ». Il en ressort, ainsi que le fait valoir à bon droit Mme [E] [I], que la décision du conseiller de la mise en état et celle de la cour, en cas de déféré, qui font application des dispositions de l'article 911 relatives notamment à la signification des conclusions aux parties défaillantes n'ont pas autorité de la chose jugée.
Mme [E] [I] verse aux débats les actes de signification du 27 janvier 2022 aux SARL ISOSTYL et SIMON de ses conclusions d'appel incident du 5 janvier 2022. Aussi, celles-ci ont bien été signifiées dans le délai d'un mois, le fait que lesdits actes ne soient pas parvenus au greffe étant indifférent, et sont par voie de conséquence recevables.
SUR LA RECEPTION JUDICIAIRE
L'article 1792-6 alinéa 1 du code civil énonce : « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Dans les motifs de son jugement, le premier juge, relevant que « l'immeuble est habitable et habité en l'état » selon l'expert, fixe la date de réception judiciaire à la date du 23 mars 2012 correspondant au dépôt du rapport d'expertise judiciaire, conformément à la demande de Mme [E] [I]. Cette date du 23 mars 2012 ne fait pas l'objet d'un débat entre les parties. Toutefois, la réception judiciaire à cette date du 23 mars 2012 doit être fixée, ainsi que le demande la SARL CCP, avec réserves, lesdites réserves portant sur les désordres, inachèvements et malfaçons, à l'origine principalement d'importantes infiltrations affectant l'immeuble dans son ensemble, relevés par l'expert et précédemment mis en évidence par le rapport d'expertise amiable du 14 septembre 2010 du cabinet CLE mandaté par l'assureur protection juridique de Mme [E] [I], les procès-verbaux de constat des 29 avril 2010 et 7 et 16 novembre 2011, et les courriers des 19 juillet 2010 et 24 septembre 2010 adressés par Mme [E] [I] à la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE.
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef.
SUR LA PRESCRIPTION DE L'ACTION DE MME [E] [I]
L'article 1792-4-1 du code civil dispose : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »
En outre, il est constant, en application de ces dispositions, que l'action en responsabilité contractuelle contre les constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la réception de l'ouvrage avec ou sans réserves (Civ 3° 16/10/2002 n°01-10.330).
En l'occurrence, le délai de prescription a commencé à courir à compter du 23 mars 2012 correspondant à la date de réception judiciaire des travaux, que l'on se place sur le fondement de la responsabilité décennale invoquée par Mme [E] [I] ou sur celui de la responsabilité contractuelle de droit commun mis en avant par la SARL CCP.
Aussi, à la date de l'assignation devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON, soit le 30 juin 2020, le délai de prescription n'avait pas expiré, et Mme [E] [I] est par conséquent recevable en son action.
SUR LA RESPONSABILITE ET LES DEMANDES D'INDEMNISATION
1 / Sur la responsabilité de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE et la demande d'indemnisation
A titre liminaire, il sera relevé que par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2023, Mme [E] [I] a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [L] [T] pour un montant de 8.630,70 EUR, ladite somme tenant compte des paiements effectués sur la condamnation prononcée en première instance et incluant l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il est de principe, en application de l'article 1147 ancien du code civil, que l'entrepreneur est tenu, pour les désordres réservés, d'une obligation contractuelle de résultat qui subsiste jusqu'à leur levée (Civ 3° 02/02/2017 n°15-29.420).
Aussi, c'est à tort que le jugement déféré a retenu, pour condamner la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE au paiement de la somme de 8.939,64 EUR HT en réparation des désordres affectant la maison d'habitation, la responsabilité décennale de cette dernière, motif pris du caractère décennal des désordres relevés par l'expert.
Il est constant, au visa de l'article 12 du code de procédure civile, que le juge n'a pas l'obligation de rechercher la règle de droit applicable lorsque la partie a précisé le fondement juridique de sa prétention (Com 28/04/2009 n°08-11.616).
En l'occurrence, Mme [E] [I], qui a formé appel incident du jugement déféré, ne fonde son action, en cause d'appel comme en première instance, que sur les dispositions de l'article 1792 du code civil.
En conséquence et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens développés par les parties et tenant à l'existence d'une faute ou d'une immixtion fautive, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et statuant à nouveau, Mme [E] [I] sera déboutée de sa demande d'indemnisation dirigée à l'encontre de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
2 / Sur les responsabilités de la SARL CCP, de la SARL ISOSTYL et de la SARL SIMON et les demandes d'indemnisation
Pour les mêmes motifs que ceux précités, la responsabilité décennale des SARL CCP, ISOSTYL et SIMON ne peut être recherchée par Mme [E] [I].
Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef et statuant à nouveau, Mme [E] [I] sera déboutée de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre de ces dernières sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SARL CHAIX & FILS MACONNERIE ET DE LA SELARL [L] [T]
Dans le corps de leurs écritures, la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE et la SELARL [L] [T] demandent la condamnation de Mme [E] [I] au paiement de la somme de 7.541,26 EUR TTC au titre d'une facture impayée du 1er juillet 2010.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'occurrence, la demande en paiement dont s'agit ne figure pas dans le dispositif des conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 15 mars 2023. Aussi, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande en paiement.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE, la SARL CCP, la SARL SIMON et la SARL ISOSTYL à payer à Mme [E] [I] la somme de 1.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu, en équité, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE et de la SARL CCP.
Mme [E] [I], qui succombe, sera déboutée de sa demande présentée au titre de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
DONNE ACTE à la SELARL [L] [T] de son intervention volontaire,
DIT recevables les conclusions de Mme [E] [I] à l'encontre de la SARL ISOSTYL et de la SARL SIMON, et son appel incident formé à l'encontre des intimées,
INFIRME le jugement rendu le 7 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON en toutes ses dispositions soumises à la cour,
et statuant à nouveau,
FIXE la réception judiciaire de l'ouvrage avec réserves à la date du 23 mars 2012, date du rapport d'expertise judiciaire de M. [H] [V],
DIT que l'action de Mme [E] [I] n'est pas prescrite et la DECLARE en conséquence recevable,
DEBOUTE Mme [E] [I] de ses demandes d'indemnisation dirigées à l'encontre des SARL CHAIX & FILS MACONNERIE, CCP, ISOSTYL et SIMON sur le fondement de la responsabilité décennale,
DEBOUTE Mme [E] [I] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens de première instance,
et y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande en paiement de la SARL CHAIX & FILS MACONNERIE et de la SELARL [L] [T],
DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [I] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,