Cour de cassation, 28 mai 2002. 02-80.275
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.275
Date de décision :
28 mai 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE CABINET AFFAIRES ET RECOUVREMENT, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mai 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et abus d'autorité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , 6 et 7 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'est inopérant le moyen qui se borne à invoquer des erreur et omission purement matérielles ne pouvant donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 88, 88-1 et 91 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société Cabinet Affaires et Recouvrement, l'arrêt attaqué retient que celle-ci n'a pas versée la consignation mise à sa charge dans le délai qui lui avait été imparti ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique