Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La SOCIETE CABINET AFFAIRES ET RECOUVREMENT, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 mai 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte contre personne non dénommée des chefs de dénonciation calomnieuse et abus d'autorité ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , 6 et 7 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 et 6 , du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'est inopérant le moyen qui se borne à invoquer des erreur et omission purement matérielles ne pouvant donner ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 88, 88-1 et 91 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société Cabinet Affaires et Recouvrement, l'arrêt attaqué retient que celle-ci n'a pas versée la consignation mise à sa charge dans le délai qui lui avait été imparti ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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