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Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-21.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.246

Date de décision :

29 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Christian Z..., demeurant ... Rohrbach (Moselle), 2 / Mme X... A..., née F..., demeurant ... Rohrbach (Moselle),, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme Y... Rose divorcée C... E..., demeurant ... (Moselle), ès qualités d'héritière unique de Mme veuve Joseph Y... née Marie-Louise D..., décédée le 21 décembre 1986,, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Parmentier, avocat des époux A..., de Me Ricard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que malgré l'impropriété des termes employés, l'arrêt attaqué (Metz, 10 septembre 1992) n'a pas fait application des règles du rapport successoral, mais s'est fondé sur les règles du mandat, pour condamner solidairement les époux B... à restituer à la succession d'Octavie D... une somme de 136 171,45 francs ; que le moyen manque donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Les condamne également à payer à Mme Y... la somme de onze mille huit cent soixante francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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