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Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-21.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.146

Date de décision :

25 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10075 F Pourvoi n° U 21-21.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023 Mme [F] [C], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.146 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-3), dans le litige l'opposant à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [C], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [F] [C] FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire 1°)- ALORS QUE vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier qu'à la suite de l'injonction de produire du 11 février 2020 du conseiller de la mise en état, Mme [C] avait produit au moyen d'un nouveau bordereau de communication n° 3 notifiées le 6 mars 2020 de nouvelles pièces et notamment en pièce 45 son avis d'impôt 2019 sur ses revenus 2018 ; que pour infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire en estimant qu'elle était défaillante à démontrer la disparité résultant de la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a notamment énoncé (cf arrêt p 11 § 6) que malgré l'injonction susvisée du magistrat de la mise en état lui enjoignant de produire notamment son dernier avis d'imposition et malgré le constat fait par le premier juge qui avait noté qu'il était démontré qu'elle offrait à la location pendant la période estivale le ou les appartement dont elle était propriétaire, Mme [F] [C] n'a versé au dossier que son avis d'impôt 2013 relatif à ses revenus 2012 (pièce 20) et son avis d'imposition de l'année 2006 (pièce 19) et (cf arrêt p 11 § 8) qu'en l'absence de déclaration fiscale actualisée la cour ne saurait se contenter des affirmations de Mme [C] selon lesquelles elle a fait l'acquisition d'un studio situé à côté de son appartement qui sert à héberger ses enfants lorsqu'ils viennent et qu'elle a loué le studio durant trois semaines l'été ; qu'en statuant ainsi alors que le dernier bordereau de communication de pièces n°3 notifiés par RPVA le 6 mars 2020 postérieurement à l'ordonnance d'injonction de produire du 11 février mentionnait notamment en pièce 45 l'avis d'impôt 2019 sur les revenus 2018 de Mme [C], la cour d'appel a dénaturé ledit bordereau de communication de pièces n° 3 et la pièce 45 par omission en violation du principe « vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis », ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 2°)- ALORS QUE et en tout état de cause tenus de respecter le principe du contradictoire, les juges du fond doivent inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des documents figurant sur le bordereau de communication de pièces et dont la communication n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que les dispositions de l'article 906 du code de procédure civile selon lesquelles les pièces sont communiquées simultanément à la notification des conclusions n'ont pas vocation à s'appliquer aux pièces dont la production aux débats est réclamée par la cour d'appel ; qu'en retenant pour infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [C] de sa demande de prestation compensatoire motifs pris qu'elle était défaillante à démontrer la disparité résultant de la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a notamment énoncé (cf arrêt p 11 § 6) que malgré l'injonction susvisée du magistrat de la mise en état lui enjoignant de produire notamment son dernier avis d'imposition et malgré le constat fait par le premier juge qui avait noté qu'il était démontré qu'elle offrait à la location pendant la période estivale le ou les appartements dont elle était propriétaire, Mme [F] [C] n'a versé au dossier que son avis d'impôt 2013 relatif à ses revenus 2012 (pièce 20) et son avis d'imposition de l'année 2006 (pièce 19) et (cf arrêt p 11 § 8) qu'en l'absence de déclaration fiscale actualisée la cour ne saurait se contenter des affirmations de Mme [C] selon lesquelles elle a fait l'acquisition d'un studio situé à côté de son appartement qui sert à héberger ses enfants lorsqu'ils viennent et qu'elle a loué le studio durant trois semaines l'été sans avoir invité Mme [C] à s'expliquer sur l'absence au dossier de son avis d'impositions 2019 sur ses revenus 2018 (pièce 45) dont la communication par bordereau de communication de pièces n° 3 notifiée le 6 mars 2020 postérieurement à l'injonction de communiquer du conseiller de la mise en état du 11 février 2020 n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°)- ALORS QUE il résulte qu'à la suite de l'injonction de produire du 11 février 2020 du conseiller de la mise en état, Mme [C] avait produit au moyen d'un nouveau bordereau de communication n° 3 notifié par RPVA le 6 mars 2020 de nouvelles pièces et notamment en pièce 42 une nouvelle déclaration sur la composition de son patrimoine dans laquelle elle évaluait sa résidence principale situé [Adresse 2] à [Localité 3] à la somme de 190-200.000 € pour 55 m2 ; qu'en énonçant que Mme [C] déclarait être propriétaire de son logement qu'elle évaluait à la somme de 180.000 € alors que dans sa dernière déclaration, celle-ci évaluait ce bien entre 190 et 200.000 €, la cour d'appel a dénaturé la pièce n° 42 intitulée déclaration sur la composition du patrimoine produite à l'appui du bordereau de communication n° 3 susvisé en violation du principe « vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis », ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 4°)- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte de la pièce 42 que Mme [C] avait actualisé le 25 février 2020 la composition de son patrimoine et de la pièce n° 45 intitulée avis d'impôt 2019 sur les revenus de 2018 que Mme [C], qui était non imposable, avait perçu au titre des salaires, pensions, rentes nets une somme de 16.200 € et au titre des revenus des locations meublées non professionnelles nets la somme de 1.075 € ; qu'en reprochant à Mme [C] d'être défaillante à démontrer la disparité résultant de la rupture du mariage créée dans les conditions de vie respectives des époux sans s'expliquer sur les nouvelles pièces régulièrement versées aux débats le 6 mars 2020 et notamment sur les pièces susvisées 42 et 45 à la suite d'une injonction de communiquer du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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