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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 89-11.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.149

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ... (HautsdeSeine), pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien président directeur général de la SOVIM, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre B), au profit : 1°) de Mme Denise D..., veuve F... A..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière d'Yves A..., demeurant ... (Hauts-deSeine), 2°) de M. Thierry A..., demeurant ... (HautsdeSeine), 3°) de M. Gilles A..., demeurant ... (15ème), 4°) de la SCI du ... (HautsdeSeine), prise en la personne de sa gérante la société Gesto, ... (15ème), 5°) de la société des Ventes Immobilières SOVIM, dont le siège est ..., prise en sa qualité d'ancien gérant de la SCI du ... (HautsdeSeine), et représentée par M. C... syndic à la liquidation des biens, demeurant ... (5ème), 6°) de M. Serge C..., syndic à la liquidation des biens de la SOVIM, demeurant ... (5ème), 7°) de la société Gesto, dont le siège est ... (15ème), prise en sa qualité de gérante de la SCI du ... en la personne de ses représentants légaux, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. B..., E..., X..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Z..., MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des consorts A..., de Me Blanc, avocat de M. C... ès qualités, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1988), que les époux A..., qui souhaitaient acquérir un appartement dans un immeuble en l'état futur d'achèvement, pour le prix de 690 000 francs ont, le 28 juillet 1982, signé avec la société des Ventes Immobilières (SOVIM), représentée par M. Ehrard, un acte notarié ayant pour objet la constitution de la société civile immobilière du ... (SCI) et, par acte sous seing privé du même jour, souscrit une participation au capital de la SCI et fait apport en compte courant de la somme de 690 000 francs ; que la construction de l'immeuble ayant été interrompue et la SCI et la SOVIM mises en liquidation de biens, les consorts A... ont demandé l'annulation des actes signés le 28 juillet 1982 ; Attendu que M. Ehrard fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, que l'erreur de droit n'est cause d'annulation que si elle constitue l'origine psychologique d'une représentation inexacte de l'objet du contrat ; qu'en particulier elle n'est pas cause d'annulation lorsque l'une des parties fait état d'une mauvaise compréhension des conséquences juridiques de son engagement ; qu'ainsi, en décidant de déclarer nuls les actes litigieux au motif que les acquéreurs n'avaient pas mesuré les risques de leur engagement alors qu'ils n'avaient contracté que dans le seul souci d'acquérir à prix définitif un appartement à construire, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ; d'autre part, que les juges du fond ne sauraient se contenter de déclarer un acte frauduleux sans préciser les raisons susceptibles de conférer à l'acte un tel caractère ; qu'ainsi, en se bornant à relever que le dirigeant de la société gérante de la SCI aurait imaginé et monté l'opération litigieuse dans le but d'éluder frauduleusement des règles d'ordre public afférentes aux sociétés de construction et aux ventes d'immeubles à construire, sans préciser quelles étaient les règles d'ordre public qui auraient été éludées, ni en quoi la société de construction aurait été fictive pour autoriser une action en responsabilité contre le prétendu animateur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe fraus omnia corrumpit ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que les époux A..., dont le but unique était l'achat d'un appartement, auraient pu souscrire avec le promoteur un contrat de vente en l'état futur d'achèvement avec le bénéfice des dispositions légales protectrices, sans participer à la constitution de la SCI ni verser immédiatement un capital représentant le prix d'acquisition, ce qui avait échappé à l'attention de ces profanes et que M. Ehrard avait imaginé et monté l'opération en éludant frauduleusement l'application de la règlementation d'ordre public afférente aux sociétés de construction et aux ventes d'immeubles à construire ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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