Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024 prorogée au 31 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juin 2024
N° RG 24/01717 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YAM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [Y]
née le 22 Juin 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13206-2024-003753 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NOVA GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 3], exercant à l’enseigne FLAMMES DU MONDE, prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[P] [Y] a acquis auprès de la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE, en septembre 2020 d’un insert à bois de marque TECHNICAL PAN TECH 90 EVO CGLDR d’une puissance de 8-14 kW, qui a été installé chez elle, [Adresse 2].
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 11 septembre 2020 et une facture émise le 18 septembre 2020.
Elle a ultérieurement découvert, notamment suite à l’intervention de la société DAIR RAMONAGE le 19 octobre 2023, que le dispositif ne pouvait faire l’objet de ramonage, car les plaques pare-feu seraient soudées et non démontables.
[P] [Y] a adressé à la société NOVA GROUPE deux courriers de mise en demeure les 1er décembre 2023 et 11 décembre 2023.
Le 15 janvier 2024 a été dressé par un conciliateur un constat d’accord entre [P] [Y] et [J] [M], gérant de la société NOVA GROUPE «FLAMMES DU MONDE », aux termes duquel « les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur un problème de cheminée », « M. [M], gérant de la société « FLAMMES DU MONDE » s’engage ce jour à reprendre des modifications sur la pose de la cheminée installée chez Madame [Y] [P], afin que ladite cheminée puisse être normalement ramonée (garantie décennale).
M. [M] s’engage pour que les travaux soient terminés avant le 3 février 2024 sans modifier l’esthétique de la cheminée ».
Cet accord n’a pas été suivi d’effet.
Par assignation du 27.03.2024, [P] [Y] a fait attraire la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE,, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
« Condamner la société NOVA GROUPE sous astreinte de 300 € par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et pendant une durée de deux mois au-delà de laquelle l'astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte pourra éventuellement être fixée, à procéder ou faire procéder aux travaux permettant le ramonage normal de ladite cheminée, sans modification de l'esthétique de celle-ci, et au besoin, sous peine de la même astreinte à procéder au remplacement de l'insert en place par un autre de même esthétique et de mêmes caractéristiques permettant l'opération de ramonage.
Juger que le Juge des référés se réservera la possibilité de liquider l'astreinte et d'en fixer au besoin une nouvelle d'un montant supérieur.
Subsidiairement
Désigner tel expert qu'il plaira avec mission de : de se rendre sur les lieux, de prendre connaissance des documents contractuels, de décrire la cheminée litigieuse et analyser le problème du ramonage,
donner toute solution technique permettant de remédier à l'impossibilité de ramonage, sans modification de l'esthétique de la cheminée, au besoin en recourant au remplacement pur et simple de l'insert, d'une manière générale donner tous éléments d'appréciation des préjudices subis.
Réserver les dépens. »
A l’audience du 07.06.2024, [P] [Y], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes, en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
Régulièrement cité à personne, personne morale, la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.09.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur la demande principale
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la demande n’est pas sérieusement contestable. En effet, de la possibilité de ramoner l’insert à bois dépend la sécurité de ses usagers.
Cette obligation n’est pas contestée puisque la défenderesse valablement représentée s’est engagée à procéder aux travaux demandés dans le cadre d’une conciliation, sans respecter cet engagement.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de travaux.
L’astreinte est de nature à garantir la bonne exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, c’est le juge de l’exécution qui connaît du contentieux de la liquidation de l’astreinte lorsque le juge l’ayant ordonnée est dessaisi. Aucune circonstance de fait ne justifie que ces dispositions soient écartées en l’espèce.
Sur les demandes accessoires
L’instance en référé s’achevant avec la présente ordonnance, il y a lieu de statuer sur les dépens.
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE,, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons à la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE, de procéder aux travaux propres à permettre le ramonage de l’insert à bois de marque TECHNICAL PAN TECH 90 EVO CGLDR d’une puissance de 8-14 kW, installé [Adresse 2], en en préservant les caractéristiques esthétiques et techniques, ainsi que le fonctionnement et si ces travaux étaient techniquement impossibles, procéder au remplacement de cet insert à bois par un insert à bois neuf présentant les mêmes caractéristiques techniques et esthétique, en permettant le ramonage dans des conditions normales, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Faute d’exécution spontanée passé ce délai, condamnons la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE, au paiement d’une astreinte provisoire de 300 € par jour de retard et ce pendant deux mois, à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Rejetons toutes les autres demandes, y compris celle visant à nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société NOVA GROUPE, à l’enseigne FLAMMES DU MONDE, aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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