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Tribunal Administratif de Toulouse, 24 octobre 2023. 2207056

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2207056

Date de décision :

24 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Tarn (CAF) a limité à 1 630,89 euros la remise de dette accordée sur un indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 3 831 euros pour l'année 2021, ramené avant remise à 3 261,79 euros par l'effet de retenues. Elle soutient que : - des retenues ont été opérées avant même qu'elle ne soit informée de l'indu ; - elle est intervenue à plusieurs reprises auprès de la CAF pour avoir des explications sur les variations des montants de son aide personnelle au logement, suspectant une erreur informatique ; la CAF lui a confirmé par courriel qu'aucune erreur n'avait été commise en juillet 2022 ; - elle élève seule deux grands enfants dont une fille qui suit une scolarité dans une école à Montpellier et un fils affecté par des problèmes de santé ; Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a accordé à Mme A, par décision du 7 septembre 2023, une remise totale de l'indu de 3 831 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Mme A a demandé au tribunal une remise totale d'un indu réclamé par la CAF (aide personnelle au logement ou prime d'activité) d'un montant initial de 3 831 euros. Par décision du 7 septembre 2023, la CAF a informé Mme A qu'elle lui accordait une remise totale de cet indu. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Tarn. Fait à Toulouse, le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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