Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00038 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFC4
ORDONNANCE
Le VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 H 00
Nous, Noria FAUCHERIE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [B] [V], représentant du Préfet de La [Localité 2],
En présence de Monsieur [Z] [P], né le 03 Janvier 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Anaïs KARAPETIAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Z] [P], né le 03 Janvier 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 décembre 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 19 février 2025 à 16h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [P], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Z] [P],
né le 03 Janvier 1989 à [Localité 3] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 20 février 2025 à 15h46,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Anaïs KARAPETIAN, conseil de Monsieur [Z] [P], ainsi que les observations de Monsieur [B] [V], représentant de la préfecture de La [Localité 2] et les explications de Monsieur [Z] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 24 février 2025 à 15h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Par une requête en date du 18 février 2025, le préfet de la Corrèze a saisi le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir une prolongation du maintien en rétention pour une période de 15 jours de Monsieur [Z] [P], né le 9 janvier 1989 en Algérie, de nationalité algérienne, qui a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français prononcée le 12 décembre 2024 notifiée le même jour par la même autorité.
L'intéressé a été incarcéré le 9 septembre 2023 et a été élargi le 21 décembre 2024 du centre de détention d'[Localité 4]. À sa sortie d'écrou, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 1].
Par une ordonnance en date du 25 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Bordeaux confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 26 décembre, le placement en rétention de Monsieur [P] a été prolongé pour une durée de 26 jours.
Par une ordonnance en date du 20 janvier 2025 du tribunal judiciaire de Bordeaux confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 22 janvier, le placement de l'intéressé a été prolongé pour une durée de 30 jours.
Il est exposé que l'intéressé de présente pas de garanties propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet en attente de son exécution effective car il ne peut justifier de documents de voyage en cours de validité et il ne dispose ni d'un domicile pérenne, ni de ressources licites.
En outre, Monsieur [P] a été condamné depuis 2019 à 6 reprises pour un quantum de peine de trois ans et quatre mois pour des atteintes aux biens et aux personnes notamment sur sa compagne.
Le préfet de la [Localité 2] a estimé que le comportement de Monsieur [P] constitue une menace grave à l'ordre public.
Il est exposé que l'intéressé est entré en France en 2015, qu'il a bénéficié d'une carte de résident algérien valable jusqu'au 14 mars 2028, cette carte lui ayant été retirée dans le cadre de la procédure d'expulsion. Il ne justifie plus de liens intenses et stables en France, il est en procédure de divorce suite à des violences commises sur son épouse et avec laquelle il lui est interdit de rentrer en relation de paraître à son domicile. Il ne peut justifier de participer à l'éducation à l'entretien de son enfant de 6 ans qui est placé depuis quatre ans à l'ASE du Gers. Il ne dispose pas de parloir en détention. Il ne justifie pas d'un projet professionnel établi à sa sortie de détention.
Le départ de Monsieur [P] est subordonné à la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes qui ont été sollicitées dès le 12 décembre 2024. Des relances ont été effectuées le 23 décembre 2024 le 15 janvier 2025. L'intéressé est auditionné le 13 février 2025 et à ce jour l'autorité administrative reste en attente du retour du consulat.
Par une ordonnance en date du 19 février 2025 à 16h30, le magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [P] pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Par l'intermédiaire de son conseil, Monsieur [P] a interjeté appel de la décision le 20 février 2025 à 15h46. À l'appui de son appel, un mémoire a été rédigé par son conseil dont il convient de se rapprocher pour plus amples renseignements. En substance, il est sollicité outre l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et la somme de 800 € pour frais irrépétibles d'ordonner la main levée de la mesure de la rétention de stratégies de Monsieur [P] au motif qu'il y a une absence de menace à l'ordre public, qu'il entretient avec son fils des relations par le biais de courriers et qu'il n'y a pas de perspectives raisonnables d'éloignement.
Le conseil de Monsieur [P] a développé oralement ses conclusions écrites en indiquant qu'ils regrettent des violences commises sur son ex-épouse. Il est développé qu'il serait de l'intérêt supérieur de l'enfant puisse avoir des relations avec son père sur le territoire français en raison de leur attachement réciproque. Il a été joint des dessins de l'enfant.
Le représentant de la préfecture a développé oralement ses conclusions écrites lesquelles figurent sur la note d'audience. Il est sollicité la confirmation de la décision querellée.
Monsieur [P] a eu la parole en dernier, il a indiqué qu'il regrettait vraiment cette situation et les violences occasionnées sur son ex femme mais il ne pense qu'à son fils. Il ne peut pas l'abandonner et souhaite être près de lui.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'acte d'appel est recevable pour avoir été diligenté dans les formes et délais légaux.
- Sur la quatrième prolongation de la rétention de Monsieur [P]
Au visa de l'article L742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4 du CESEDA, lorsque notamment la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente cette délivrance doit intervenir à bref délai. La prolongation de la rétention pour une nouvelle période ne peut excéder 15 jours.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. La troisième ou quatrième prolongation peut être prononcée sur ce fondement.
L'autorité préfectorale a effectué l'ensemble des diligences possibles à bref délai.
La nationalité de Monsieur [P] ne pose aucune difficulté, il est bien de nationalité algérienne puisque qu'il a bénéficié d'une carte de résident algérien valable jusqu'au 14 mars 2028, carte qui lui a été retirée dans le cadre de la procédure d'expulsion suite aux infractions qu'il a commises.
Les autorités consulaires algériennes ont été saisies en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 12 décembre 2024 donc avant même son élargissement de la maison d'arrêt. Des relances ont été effectuées le 23 décembre 2024 puis le 15 janvier 2025. Monsieur [P] a fait l'objet d'une audition consulaire le 13 février 2025 par un représentant du consulat d'Algérie à [Localité 1].
En la cause, la préfecture de la [Localité 2] a été suffisamment diligente.
Il est donc possible que les autorités consulaires algériennes consentent à octroyer à l'intéressé un laissez-passer consulaire dans le temps des 90 jours de sa rétention.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de prendre en considération la personnalité du retenu.
Il convient de reprendre la motivation figurant dans l'arrêt de [Localité 1] en date du 16 janvier 2025 dans la même composition qui faisait état de ce que : 'Si la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, cette menace doit faire l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité'.
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que si Monsieur [P] n'est plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validitécar son casier judiciaire mentionne 5 condamnations :
-13 mai 2019 tribunal correctionnel d'Auch à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. ( il s'agit de la mère de son enfant.) La peine d'emprisonnement avec a été révoquée le 1er juin 2021.
-27 juillet 2020 : tribunal correctionnel de Toulouse à quatre mois d'emprisonnement pour une atteinte aux biens ;
- 23 mars 2021 : président du tribunal judiciaire d'Auch sur ordonnance pénale 200 € d'amende et interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pendant deux ans pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D ;
- 1er juin 2021 tribunal correctionnel d'Auch, un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour des violences sur sa compagne ;
- 12 septembre 2023 tribunal correctionnel d'Auch un an d'emprisonnement avec interdiction d'entrer en contact avec la victime pendant trois ans pour des violences sur sa compagne, mère de son enfant.
Si effectivement, ses exactions ont fait l'objet d'un emprisonnement et qu'il a donc accompli les peines y correspondants, la répétition des passages à l'acte n'exclut pas pour l'avenir un renouvellement des infractions dans un contexte particulier. En effet, Monsieur [P] en raison de ses condamnations se voit priver de voir son fils pour qui , il a une affection et un attachement réels , même si ce n'est pas son état d'esprit actuellement, il se peut qu'il rende la mère de l'enfant responsable de sa situation administrative et de l'impossibilité de pouvoir voir son fils au quotidien
Si Monsieur [P] n'a pas été à l'origine de problèmes de comportement au sein de la détention et du CRA, l'autorité judiciaire afin de se convaincre qu'une menace à l'ordre public est réelle ou pas, doit prendre en considération à la fois le passé judiciaire de l'intéressé, ses possibilités d'amendement et de subsides afin d'éviter une réitération des faits et pas uniquement l'envisager sur une période courte avant la saisine du juge.
Monsieur [P] par la perte de son titre de séjour, son appartement, il est maintenant sans-domicile-fixe, il est sans ressource légale, pour survivre il est fort probable voire certain qu'il va commettre de nouveaux actes délictueux, car il n'a pas fait état (avec présentation de justificatifs) de l'aide d'un tiers en situation régulière sur le territoire français.
La menace à l'ordre public est donc caractérisée.
L'intérêt supérieur de l'enfant âgé de 6 ans, qui a passé la majorité de sa jeune vie à l'aide sociale à l'enfance puisqu'il y ait pris en charge depuis quatre années, est qu'il puisse vivre un quotidien équilibré et apaisé. Monsieur [P] n'a pas bénéficié de parloir avec son fils même si il entretien avec lui une correspondance plus ou moins assidue. Il n'y a donc pas d'atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée au regard de son parcours de vie sur le territoire français. Le magistrat de la cour d'appel entend bien la souffrance de l'intéressé, mais sa situation administrative qui est semble-t-il pendante, suite à un recours devant la cour administrative d'appel (recours non suspensif) est trop aléatoire pour le moment.
- Sur les frais irrépétibles et l'aide juridictionnelle provisoire
Au visa de l'article 700 du NCPC, les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation de la condition d'équité.
L'application de l'article 700 relève du pouvoir souverain du juge et ce pouvoir est exclusif de l'exigence de motivation.
Il y a lieu en conséquence d'indiquer que chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle.
En revanche, il y a lieu d'octroyer à Monsieur [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de son conseil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et en dernier ressort ;
Déclare l'appel recevable en la forme mais mal fondé ;
Accorde à Monsieur [Z] [P] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dont distraction au profit de Me Anaïs KARAPETIAN ;
Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 19 février 2025 à 16h30 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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