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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 23/02121

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02121

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBO Jugement du 17 DECEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBO N° de MINUTE : 24/02519 DEMANDEUR S.A. [4] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire 131 DEFENDEUR CPAM DU MAINE ET LOIRE [Adresse 1] [Localité 2] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 22 Octobre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 22 octobre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBO Jugement du 17 DECEMBRE 2024 FAITS ET PROCÉDURE Mme [C] [U], salariée de la société par actions (SA) [4], en qualité de technico-commerciale, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 1er mars 2023. La déclaration d’accident du travail établie le 8 mars 2023 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Maine-et-Loire est ainsi rédigée : “Marchait lors de sa pause déjeuner Chute du pied dans un trou”. Le certificat médical initial, rédigé le 1er mars 2023, par le docteur [F] [M], décrit une “fracture de la cheville gauche” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 4 juin 2023. Par lettre recommandée du 20 avril 2023, distribuée le 26 avril 2023, la CPAM a informé la société [4] de la réception du dossier complet de Mme [U] et de la nécessité de mener des investigations complémentaires en précisant les différents délais. Par lettre du 27 juin 2023, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 1er septembre 2023, reçue le 4 septembre 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM afin de contester cette décision. A l’issue de sa séance du 29 septembre 2023, la CRA a informé la société [4] du rejet de son recours contre la décision du 27 juin 2023. Par requête reçue le 27 novembre 2023 au greffe, la société [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de rejet de son recours par la CRA. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusion récapitulative n°2 déposées et soutenues à l’audience, la société [4], représentée par son conseil, demande au tribunal de : Juger son recours recevable ;Juger inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [U] en date du 27 juin 2023 de la CPAM ;Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société [4] soutient que la CPAM a manqué au respect du principe du contradictoire en omettant de lui communiquer toutes les pièces du dossier d’instruction de la demande de prise en charge de l’accident du travail du 1er mars 2023 de Mme [U]. Par courriel en date du 20 août 2024, la CPAM du Maine-et-Loire a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions en réplique reçues le 4 novembre 2024 au greffe aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société [4] de son recours et de la condamner au paiement de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02121 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPBO Jugement du 17 DECEMBRE 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.” En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 9 septembre 2024, la CPAM du Maine-et-Loire a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses écritures. Elle justifie de l’envoi de ses conclusions et pièces à la partie adverse par un message électronique du 20 août 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale “Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.” Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n’ont pas pour objet d’établir un lien entre l’activité professionnelle et l’accident. Seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de l’accident mais sur les conséquences de celui-ci. Ce faisant, ils n’ont pas à figurer au dossier, même si les dispositions de l’article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux “divers certificats médicaux”, dont fait partie le certificat médical initial, elles n’imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation. En l’espèce, l’absence des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail au dossier mis à la disposition de l’employeur par la CPAM n’a pas d’incidence sur l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail. La CPAM n’a donc pas méconnu le principe du contradictoire à l’égard de la société [4] lors de l’instruction du dossier de l’accident du 1er mars 2023 de Mme [U]. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [4] d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 1er mars 2023 de sa salariée Mme [U]. Sur les mesures accessoires La société [4], partie perdante, sera condamnée aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. La société [4] sera déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à la CPAM la somme de 1.000 euros sur ce fondement. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Déboute la société anonyme [4] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire du 27 juin 2023 de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 1er mars 2023 de Mme [C] [U] ; Déboute la société anonyme [4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société anonyme [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société anonyme [4] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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