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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 96-14.601

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.601

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics "SMABTP", dont le siège est ..., 2°/ la société Delacommune et Dumont, dont le siège est zone industrielle de la Vigne aux Loups, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1°/ de M. Christian Y..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, Xavier et Claire Y..., nés le 28 novembre 1980 à Paris, 2°/ de M. François Y..., demeurant ..., devenu majeur en cours d'instance (né le 13 décembre 1977), 3°/ de Mme X..., épouse Y..., demeurant ..., 4°/ de la société Abeille assurances, dont le siège est ..., 5°/ de la société Sagi, dont le siège est ..., 6°/ de la société Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., 7°/ de la société Atlantic, demeurant ..., 8°/ de la Ville de Paris, dont le siège est à l'Hôtel de Ville, 75004 Paris, défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la SMABTP et de la société Delacommune et Dumont, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat des sociétés Abeille assurances et Sagi, de Me Odent, avocat de l'UAP et de la société Atlantic, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Altantic, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux Y..., locataires dans un immeuble géré par la société Sagi, ont été victimes d'un incendie ayant détruit leur appartement et ont engagé une action en réparation de leur préjudice contre la société Atlantic, fabricant du chauffe-eau à l'origine du sinistre, la société Delacommune et Dumont, installateur de l'appareil et leurs assureurs respectifs, l'UAP et la SMABTP ; que la société Abeille assurances, subrogée dans les droits de la société Sagi, est intervenue à l'instance pour obtenir le remboursement des sommes versées à la société Sagi ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1996) a déclaré la société Delacommune et Dumont seule responsable du sinistre et a accueilli les demandes des époux Y... et de la société Abeille assurances ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la SMABTP et la société Delacommune et Dumont font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, en omettant de répondre aux conclusions faisant valoir que l'absence de modification du câblage pour l'adapter à une alimentation de 220 V, conformément à la notice du fabricant étant sans rapport avec l'origine du sinistre, lequel résultait des l'insuffisances de la section du fil mis en place par la société Atlantic ; Mais attendu que s'étant référé aux conclusions du rapport d'expertise, l'arrêt retient que l'échauffement excessif des fils à l'origine de l'incendie était dû au câblage qui navait pas été effectué selon le schéma fourni par la société Atlantic ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur la seconde branche : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir, à supposer que l'installateur ait commandé une série de chauffe-eau sans effectuer aucune référence à l'installation électrique sur laquelle ils devaient fonctionner et que le montage du câblage, différent selon la nature du courant, ait été déterminant d'une utilisation sans risques de l'appareil, décidé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au fabricant, alors qu'il appartenait, dans ces conditions, à ce dernier, de s'informer auprès de l'installateur du type d'électricité devant alimenter les matériels commandés ; Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié qu'il y avait eu livraison d'un matériel adaptable à tous types de courant et exempt de vice, accompagné de tous les conseils permettant au professionnel qu'est la société Delacommune et Dumont de procéder aux branchements électriques correspondant au courant utilisé, la cour d'appel a justement décidé qu'il ne pouvait être reproché au fabricant d'avoir livré un matériel inadapté à l'usage auquel il était destiné ; que le moyen n'est pas davantage fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi ; Condamne la SMABTP et la société Delacommune et Dumont aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SMABTP et la société Delacommune et Dumont à payer, d'une part, la somme globale de 10 000 francs aux consorts Y..., d'autre part, la somme globale de 10 000 francs à l'UAP et à la société Atlantic et, enfin, la somme globale de 10 000 francs à la société Sagi et à la compagnie Abeille ; rejette la demande de la société Atlantic formée par conclusions déposées au greffe le 24 octobre 1996 ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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