Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Marie-Marcelle, Antoinette B..., veuve de Monsieur Antoine A...,
2°/ Mademoiselle Marie-Claude A...,
3°/ Monsieur Jean-Marcel A...,
4°/ Madame Andrée, Monique, Marie-Edmée A..., épouse Y...,
5°/ Monsieur Maurice, Georges, Marie A...,
6°/ Mademoiselle Marie-Renée, Paule A...,
7°/ Monsieur Denis, Luc, Edmond A...,
8°/ Monsieur X..., Max, Gabriel, Jules A...,
9°/ Mademoiselle Marie, Aline, Margot A...,
demeurant tous à Saint-Denis de la Réunion (Ile de la Réunion), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1987 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de Monsieur Mickaël Z..., demeurant à Saint-Paul (Ile de la Réunion), rue d'Angoulème,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Aydalot, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des consorts A..., de Me Garaud, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a souverainement fixé les limites de la parcelle revendiquée par les époux A... en retenant sans dénaturation que ces limites étaient parfaitement déterminées par des murs anciens encore visibles et par des mesures précises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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