Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2018
Cassation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1395 F-D
Pourvoi n° A 17-27.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la société Railtech International, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Railtech International, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., (la victime) salarié de la société Railtech International (l'employeur) a été reconnu le 5 janvier 2011 atteint d'une maladie professionnelle relevant du tableau n° 42 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai (la caisse) a fixé le 30 mai 2012 le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 37 % ; que l'employeur a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité ;
Attendu que pour dire le taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré opposable à l'employeur doit être fixé à 0 %, l'arrêt retient que l'audiogramme en date du 27 décembre 2010 produit aux débats mentionne en légende que les déficits auditifs en conduction aérienne sont matérialisés par des ronds, et les déficits auditifs en conduction osseuse sont matérialisés par des croix ; que, sur les fréquences de 500 à 4000 Hz, tant pour l'oreille droite que pour l'oreille gauche, ne figurent que des ronds, et aucune croix, qu'il en découle une absence de courbe en conduction osseuse, ce que confirment le rapport d'expertise du médecin consultant, désigné en première instance, ainsi que le médecin consultant désigné par la Cour ; que, selon les symboles normalisés de notation des résultats d'audiogrammes, l'absence de réponse à une fréquence herzienne est matérialisée par une flèche dirigée vers le bas ; que l'audiogramme de l'oreille droite fait apparaître aux fréquences 2000 et 4000 Hz, une flèche vers le bas, située sous les ronds, ce qui tend à signifier une absence de réponse en conduction osseuse à ces deux fréquences ; que néanmoins, pour les fréquences 500 et 1000 Hz, ne figurent ni croix de conduction osseuse, ainsi qu'il a été dit, ni flèche d'absence de réponse en conduction osseuse, de telle sorte que le déficit pondéré ne peut être calculé ; que l'audiogramme de l'oreille gauche ne comporte quant à lui, sur les fréquences 500 à 4000 Hz, ni croix ainsi qu'il a été dit, ni flèche de telle sorte que là encore le déficit pondéré ne peut être calculé ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle ne peut donc être calculé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle reconnaissait l'existence de séquelles résultant de l'affection prise en charge au titre de la législation professionnelle, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la société Railtech International aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Railtech International et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur Y... justifient à l'égard de la société RAILTECH INTERNATIONAL l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0% ;
AUX MOTIFS QUE « l'audiogramme en date du 27 décembre 2010 produit aux débats mentionne en légende que les déficits auditifs en conduction aérienne sont matérialisés par des ronds, et les déficits auditifs en conduction osseuse sont matérialisés par des croix ; Que, sur les fréquences de 500 à 4000 Hz, tant pour l'oreille droite que pour l'oreille gauche, ne figurent que des ronds, et aucune croix ; Qu'il en découle une absence de courbe en conduction osseuse, ce que confirment le rapport d'expertise du docteur Z..., ORL désigné en première instance, ainsi que le médecin consultant désigné par la Cour ; Que certes, ainsi qu'indiqué dans la circulaire DSM/DRP n° 16/2004 du 29 janvier 2004, certaines surdités profondes s'accompagnant d'une absence de réponse par voie osseuse sur les fréquences aigues, les réponses en conduction par voie aérienne peuvent être prises en compte pour permettre le calcul du déficit selon les règles du barème ; Que, selon les symboles normalisés de notation des résultats d'audiogrammes, l'absence de réponse à une fréquence herzienne est matérialisée par une flèche dirigée vers le bas (observation étant faite que la légende de l'audiogramme produit ne comporte pas de signe correspondant à une absence de réponse en conduction osseuse) ; Qu'en l'espèce, l'audiogramme de l'oreille droite fait apparaître aux fréquences 2000 et 4000 Hz, une flèche vers le bas, située sous les ronds, ce qui tend à signifier une absence de réponse en conduction osseuse à ces deux fréquences ; néanmoins, pour les fréquences 500 et 1000 Hz, ne figurent ni croix de conduction osseuse, ainsi qu'il a été dit, ni flèche d'absence de réponse en conduction osseuse, de telle sorte que le déficit pondéré ne peut être calculé ; Que l'audiogramme de l'oreille gauche ne comporte quant à lui, sur les fréquences 500 à 4000 Hz, ni croix ainsi qu'il a été dit, ni flèche de telle sorte que là encore le déficit pondéré ne peut être calculé ; Que s'il est exact que la maladie professionnelle n°42 est une surdité de perception, et que dans une surdité de perception les courbes en conduction aérienne et en conduction osseuse sont superposables, ceci ne signifie pas qu'elles confondues (à la différence d'une audiométrie sans déficit) et qu'à chacune des fréquences herziennes le déficit en conduction aérienne est d'une valeur strictement égale au déficit en conduction osseuse ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle ne peut donc être calculé ; Que ceci n'entraîne pas l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse (étant rappelé que le rapport d'incapacité permanente partielle et l'audiogramme sont détenus par le service médical et non par la caisse et ont été communiqués) mais justifie que le taux opposable à l'employeur soit fixé à 0% » ;
ALORS QUE lorsqu'un employeur se borne à solliciter la confirmation d'un jugement ayant déclaré inopposable à son égard la décision de la Caisse portant fixation du taux d'incapacité permanente partielle, sans qu'à titre subsidiaire, ne soit contesté son bien-fondé aux fins de réduction, le juge du contentieux technique ne peut, s'il écarte l'inopposabilité de la décision de la Caisse, que confirmer le taux alloué par cette dernière ; qu'en ramenant le taux à 0%, après avoir écarté toute inopposabilité, quand l'employeur, aux termes de ses dernières observations, n'avait nullement contesté le bien-fondé du taux aux fins de réduction, les juges du fond ont violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur Y... justifient à l'égard de la société RAILTECH INTERNATIONAL l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0% ;
AUX MOTIFS QUE « l'audiogramme en date du 27 décembre 2010 produit aux débats mentionne en légende que les déficits auditifs en conduction aérienne sont matérialisés par des ronds, et les déficits auditifs en conduction osseuse sont matérialisés par des croix ; Que, sur les fréquences de 500 à 4000 Hz, tant pour l'oreille droite que pour l'oreille gauche, ne figurent que des ronds, et aucune croix ; Qu'il en découle une absence de courbe en conduction osseuse, ce que confirment le rapport d'expertise du docteur Z..., ORL désigné en première instance, ainsi que le médecin consultant désigné par la Cour ; Que certes, ainsi qu'indiqué dans la circulaire DSM/DRP n° 16/2004 du 29 janvier 2004, certaines surdités profondes s'accompagnant d'une absence de réponse par voie osseuse sur les fréquences aigues, les réponses en conduction par voie aérienne peuvent être prises en compte pour permettre le calcul du déficit selon les règles du barème ; Que, selon les symboles normalisés de notation des résultats d'audiogrammes, l'absence de réponse à une fréquence herzienne est matérialisée par une flèche dirigée vers le bas (observation étant faite que la légende de l'audiogramme produit ne comporte pas de signe correspondant à une absence de réponse en conduction osseuse) ; Qu'en l'espèce, l'audiogramme de l'oreille droite fait apparaître aux fréquences 2000 et 4000 Hz, une flèche vers le bas, située sous les ronds, ce qui tend à signifier une absence de réponse en conduction osseuse à ces deux fréquences ; néanmoins, pour les fréquences 500 et 1000 Hz, ne figurent ni croix de conduction osseuse, ainsi qu'il a été dit, ni flèche d'absence de réponse en conduction osseuse, de telle sorte que le déficit pondéré ne peut être calculé ; Que l'audiogramme de l'oreille gauche ne comporte quant à lui, sur les fréquences 500 à 4000 Hz, ni croix ainsi qu'il a été dit, ni flèche de telle sorte que là encore le déficit pondéré ne peut être calculé ; Que s'il est exact que la maladie professionnelle n°42 est une surdité de perception, et que dans une surdité de perception les courbes en conduction aérienne et en conduction osseuse sont superposables, ceci ne signifie pas qu'elles confondues (à la différence d'une audiométrie sans déficit) et qu'à chacune des fréquences herziennes le déficit en conduction aérienne est d'une valeur strictement égale au déficit en conduction osseuse ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, le taux d'incapacité permanente partielle ne peut donc être calculé ; Que ceci n'entraîne pas l'inopposabilité à l'employeur de la décision de la caisse (étant rappelé que le rapport d'incapacité permanente partielle et l'audiogramme sont détenus par le service médical et non par la caisse et ont été communiqués) mais justifie que le taux opposable à l'employeur soit fixé à 0% » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des éléments qui lui sont fournies par les parties ;
qu'en ramenant, dans les rapports Caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles de l'assuré à 0 %, motif pris de la prétendue impossibilité de le calculer en l'état des éléments à leur disposition, les juges du fond ont violé l'article 4 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, l'insuffisance des éléments soumis à l'appréciation du juge du contentieux technique pour évaluer le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles d'un assuré ne peut justifier que ce taux soit ramené à 0% ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, en ramenant, dans les rapports Caisse-employeur, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant aux séquelles de l'assuré à 0 %, tout en mettant en évidence l'existence de l'incapacité de l'assuré, les juges du fond ont violé les articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale.