Cour de cassation, 04 octobre 1994. 92-19.083
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.083
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile section B), au profit de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Gomez, Léonnet, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que, par acte du 20 août 1984, M. X..., s'est porté caution solidaire envers la Banque nationale de Paris (la BNP) de toutes les dettes de la société Nouvelle de transports X... (la société SNT) sans limitation de montant ;
que la société SNT a été mise en redressement judiciaire le 17 novembre 1986 ;
que le 7 mars 1986, la BNP a notifié à M. X... le montant des dettes de la société SNT ; que M. X... a assigné la BNP pour faire déclarer nul l'acte de cautionnement ou pour être déchargé de sa dette de caution en raison des fautes commises par la banque ; que la banque a formé une demande reconventionnelles en paiement par M. X... de sa dette de caution ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 2036 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer M. X... tenu à paiement en sa qualité de caution, l'arrêt, après avoir relevé que la créance de la banque à l'égard de la société SNT, débitrice principale, n'est affectée d'aucune cause d'extinction du fait de sa mise en redressement judiciaire dès lors qu'elle a été régulièrement déclarée dans les délais légaux au représentant des créanciers, retient "qu'en application de l'article 2036 du Code civile M. X..., en qualité de débiteur solidaire, ne peut opposer à la BNP le défaut d'admission de sa créance au passif de la société cautionnée, s'agissant d'une exception qui n'est pas inhérente à la dette" ;
Attendu qu'en se prononçant par de tels motifs qui ne permettent pas de déterminer si la procédure d'admission des créances au redressemnt judiciaire du débiteur principal était en cours, ce qui ne faisait pas obstacle aux poursuites contre la caution, ou si la créance de la banque avait été rejetée par le juge commissaire, dont la décision s'imposait à l'égard de la caution solidaire, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la BNP créancière de M. X... en sa qualité de caution solidaire de la société Nouvelle des transports X..., l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la BNP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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