Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00376 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DZI
N° MINUTE :
24/00464
DEMANDEUR :
[F] [R]
DEFENDEUR :
Société SOGEFINANCEMENT
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
BAT A1 ETG 9
22 RUE DU HAMEAU
75015 PARIS
représenté par Me Mbaye DIAGNE de la SELEURL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1141
DÉFENDERESSE
Société SOGEFINANCEMENT
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRES
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 février 2024, M. [F] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission ").
Ce dossier a été déclaré recevable par la commission le 14 mars 2024.
Le 23 avril 2024, la commission a notifié l'état détaillé de ses dettes à M. [F] [R], qui l'a contesté le 25 avril 2024 au guichet de la Banque de France en sollicitant la vérification des créances suivantes :
- la créance référencée 30595074292 détenue par la société SOGEFINANCEMENT ;
- la créance référencée 32298741037 détenue par la société SOGEFINANCEMENT ;
- la créance référencée 40296436013 détenue par la société SOGEFINANCEMENT.
Par courrier du 17 mai 2024 reçu au greffe le 14 juin 2024, la commission a donc saisi le juge d'une demande en vérification de ces trois créances, et les parties ont été convoquées à l'audience du 16 septembre 2024 se tenant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, M. [F] [R], représenté par son conseil, sollicite du juge :
- qu'il fixe à la somme de 1708 euros la créance référencée 30595074292 détenue par la société SOGEFINANCEMENT, conformément à l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris ;
- qu'il fixe à la somme de 4532,58 euros la créance référencée 40296436013 détenue par la société SOGEFINANCEMENT, conformément à l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la cour d'appel de Paris ;
- qu'il fixe à la somme de 14 309,78 euros la créance référencée 32298741037 détenue par la société SOGEFINANCEMENT, celle-ci ayant été fixée à 20 505,46 euros lors des précédentes mesures imposées et remboursée en partie depuis.
Il indique par ailleurs que la société créancière aurait été radiée d'après l'extrait K-bis qu'il a consulté, sans néanmoins en tirer de conséquence juridique.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée, la société créancière n'a pas comparu ; elle n'a pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, M. [F] [R] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le fond de la demande de vérification de créances
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, la société SOGEFINANCEMENT n'a pas comparu dans la présente instance, et elle n'a pas non plus régulièrement usé de de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Elle échoue donc à rapporter la preuve de ses créances, contestées en leur montant, ainsi que la charge lui en incombe pourtant.
De son côté, M. [F] [R] reconnaît être débiteur à son égard à hauteur de :
- la somme de 1708 euros s'agissant de la créance référencée 30595074292 ;
- la somme de 4532,58 euros s'agissant de la créance référencée 40296436013 ;
- la somme de 14 309,78 euros s'agissant de la créance référencée 32298741037.
Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien ou mal fondé de son argumentation, puisque c'est en premier lieu sur la partie adverse que pèse la charge de la preuve, il convient de fixer chacune de ces trois créances au montant reconnu par M. [F] [R].
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;
DÉCLARE recevable le recours en vérification de créances formé par M. [F] [R] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure :
- à la somme de 1708 euros la créance référencée 30595074292 détenue par la société SOGEFINANCEMENT ;
- à la somme de 4532,58 euros la créance référencée 40296436013 détenue par la société SOGEFINANCEMENT ;
- à la somme de 14 309,78 euros la créance référencée 32298741037 détenue par la société SOGEFINANCEMENT ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l'est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier de M. [F] [R] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu'elle poursuive la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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