Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-44.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.890
Date de décision :
4 mai 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt le 1er juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Soulier essuyage diffusion (SED), dont le siège social est rue Neuve Grange à Saint-Laurent (Vosges), défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. Chritian X..., demeurant ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de Me Cossa, avocat de la société Soulier essuyage diffusion, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., employée depuis le 1er mars 1978 en qualité de secrétaire, a été licenciée le 5 juillet 1991 par la société Soulier essuyage diffusion (SED) pour motif économique résultant de la suppression de son emploi ;
Sur le troisième moyen, tel qu'il figure en demande dans le mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires ;
Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation des pièces et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à mettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen ;
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, dans le cadre de son obligation de reclassement dans l'entreprise, l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emplois, proposer aux salariés concernés, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il n'est pas justifié que la société SED aurait été en mesure d'offrir à la salariée un reclassement qui la satisfasse, ou qui eût imposé d'entreprendre la mise en oeuvre d'une adaptation à une prétendue évolution de son emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a satisfait à son obligation de reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique