Texte intégral
N° RG 23/08798 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKAL
Nom du ressortissant :
[L] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA DROME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [T]
né le 28 Décembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Russe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA DROME
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Novembre 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 octobre 2023, notifiée le 25 octobre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention d'[L] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois édictée et notifiée le 28 septembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes.
Suivant ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention d'[L] [T] et ordonné en conséquence sa mise en liberté.
L'appel interjeté par le Ministère public a été déclaré recevable et suspensif par le conseiller délégué près la cour d'appel de Lyon dans une ordonnance du 28 octobre 2023.
Par ordonnance du 29 octobre 2023, le conseiller délégué a infirmé la décision déférée et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 23 novembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 07, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 24 novembre 2023 à 15 heures 40, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2023 à 08 heures 03, [L] [T] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 27 novembre 2023 à 10 heures 30.
[L] [T] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil d'[L] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[L] [T], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il ne comprend pas pourquoi l'administration a gardé son passeport, car s'il lui avait été restitué, il pourrait de lui-même quitter la France pour l'étranger, tout en observant qu'il n'est pas possible de le renvoyer dans son pays dont les frontières sont fermées. Il ajoute que les médicaments qu'on lui donne au centre de rétention administrative pour ses problèmes psychiatriques ne sont pas adaptés, car il peut à peine tenir sur ses jambes quand ils font effet.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel d'[L] [T], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[L] [T] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
Dans sa requête en prolongation de la rétention d'[L] [T], l'autorité préfectorale fait valoir :
- que dès le placement en rétention d'[L] [T], elle a saisi la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) qui centralise les demandes auprès des autorités russes, afin d'entamer une procédure de demande de laissez-passer consulaire,
- que le 8 novembre 2023, son dossier complet a été transféré à la DGEF,
- qu'une relance de ces services a été opérée le 21 novembre 2023,
- que les conclusions de la requête consulaire ne sont pas encore connues.
L'ensemble de ces éléments est justifié par les pièces de la procédure et [L] [T] ne conteste d'ailleurs nullement leur existence.
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Drôme a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [L] [T],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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