Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-18.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.012
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., entrepreneur, demeurant à Guéret (Creuse), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Limoges (2e Chambre civile), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est exposé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les faits et les éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses cinq branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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