Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[9]
JUGEMENT RENDU LE 28 Février 2025
N° RG 23/00596 - N° Portalis DB22-W-B7H-RBLY
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
absent, représenté par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, case: 592
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-02124 du 04/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Madame [R] [T] épouse [X] dossier d'AJ en cours
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (TUNIS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
absente, représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Mejda BENDAMI, Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 14 Octobre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assisté de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [T], de nationalité tunisienne, et Monsieur [M] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2020 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte du 26 janvier 2023, Monsieur [M] [X] a assigné Madame [R] [T] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
Dit que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ; Invité les parties à conclure ultérieurement sur la loi applicable concernant l'ensemble des demandes qui seront éventuellement formulées au fond ; Annexé à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation ; Rappelé que leur acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ;Et statuant sur les mesures provisoires,
Constaté que les époux résident séparément : Madame [R] [T] au [Adresse 4] à [Localité 8] (78), Monsieur [M] [X] au [Adresse 5] à [Localité 11] (78) ; Attribué à Madame [R] [T] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 8] (78), à charge pour elle de régler les loyers et charges ; Dit que les mesures provisoires entreront en vigueur le 26 janvier 2023 ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Réservé les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 18 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [M] [X] demande au juge de :
Dire que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française est applicable au prononcé du divorce ; Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l’article 233 et suivants du code civil ; Ordonner en conséquence la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; Fixer la date des effets du divorce au 26 janvier 2023 ; Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés pendant leur vie commune ; Donner acte à Monsieur [M] [X] de sa proposition, sur le fondement de l’article 257-2 du code civil, visant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; Dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux ; Constater que Madame [R] [T] ne sollicite pas la conservation de son nom d’épouse.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 05 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [R] [T] demande au juge de :
Recevoir Madame [R] [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe du divorce ; Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux ; Déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [M] [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ; Fixer la date des effets du divorce au 1er juillet 2022 ; Juger que Madame [R] [X] reprendra son nom de jeune fille ; Révoquer les avantages matrimoniaux ; Dire que Madame [R] [T] se verra attribuer le droit au bail ; Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; Dire qu’en application des dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de la présente procédure seront supportés par les époux.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 14 octobre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel, mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 26 janvier 2023 par Monsieur [M] [X],
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires rendue le 12 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [T] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 14] (TUNISIE)
et de :
Monsieur [M], [V], [O] [X] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2022 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l'attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal à Madame [R] [T] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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