Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 21/11425 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VS7L
Minute : 24/01609
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 17 Juillet 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [G]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
A.J. Totale numéro 2022/016927 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Muriel BERTOLA, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 31
Et
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0897
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [G] et Monsieur [L] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2017 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [U] [Z], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13],
- [V] [Z], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 13].
Par acte en date du 16 novembre 2021, Madame [J] [G] a fait assigner Monsieur [L] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à l'époux la jouissance du logement familial,
- dit que l'époux doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule de marque FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 9],
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule de marque DACIO SANDERO,
- dit que la mère exerce à titre exclusif l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
- dit que Monsieur [L] [Z] exercera un droit de visite et d'hébergement progressif, selon des modalités classiques à compter du 1er avril 2022,
- fixé à la somme de 240 euros la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.
Par ordonnance sur incident du 14 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
- débouté Madame [J] [G] de sa demande de suspension des droits de visite et d'hébergement de Monsieur [L] [Z],
- maintenu les dispositions édictées au dispositif de l'ordonnance du 26 janvier 2022,
- réservé les dépens.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions de Madame [J] [G], notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 et aux dernières conclusions de Monsieur [L] [Z], notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023 pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
Compte-tenu de leur âge, les enfants ne disposent pas, au sens de l'article 388-1 du Code civil, du discernement requis pour pouvoir être entendus au sens de la présente procédure.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 24 avril 2024 et mise en délibéré au 26 juin 2024. Le délibéré a été prorogé au 17 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires du 26 janvier 2022,
Vu l'ordonnance sur incident du 14 décembre 2022,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [J] [G], née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 11] (Maroc),
et de
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12] (Maroc),
mariés le [Date mariage 6] 2017 par devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 13 mai 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Madame [J] [G] sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale sur les enfants ;
DIT que Madame [J] [G] et Monsieur [L] [Z] exercent ensemble l'autorité parentale sur les enfants [U] [Z], née le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 13] et [V] [Z], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l'enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [J] [G] :
DIT que le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera librement et, à défaut d'accord :
* pendant les périodes scolaires :
- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des petites vacances scolaires,
- les années impaires : la deuxième moitié des petites vacances scolaires,
- les années paires : la première quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires,
- les années impaires : la seconde quinzaine du mois de juillet et d'août des grandes vacances scolaires,
À charge pour le père de faire chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent par une personne digne de confiance,
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 120 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 240 euros, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [L] [Z] à Madame [J] [G], d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin, l'y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [J] [G] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [L] [Z] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [L] [Z] versera directement à Madame [J] [G] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 conformément à l'ordonnance sur mesures provisoires, en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- saisie des rémunérations,
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
- autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [J] LAMLITIet de 50% à la charge de Monsieur [L] [Z] ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification sur l'initiative de la partie la plus diligente.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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