Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/01263
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01263
Date de décision :
5 mars 2026
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/03/2026
****
Minute électronique
N° RG 22/01263 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFHI
Jugement (N° 19/00565)
rendu le 06 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [T] [E]
né le 13 juin 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2]'
pris en la personne de son syndic la société Sergic
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constituté
assisté de Me Gilles Grardel, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SA Generali IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Claire Pruvost, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 31 octobre 2024 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 après prorogation du délibéré en date du 20 mars 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 octobre 2024
****
M. [T] [E] est propriétaire d'un appartement situé au dernier étage d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 4] (Nord).
Cet immeuble, dénommé [Adresse 6], est doté d'un toit-terrasse, dont une partie est à usage privatif de M. [E].
Les 6 mars 2012, 13 novembre 2013 et 22 novembre 2015, M. [E] a déclaré à son assureur plusieurs dégâts des eaux attribués à un défaut d'étanchéité du toit-terrasse.
Par acte du 13 janvier 2016, il a assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) en vue notamment d'obtenir l'exécution sous astreinte de travaux en toiture.
Le syndicat des copropriétaires a parallèlement sollicité en référé la désignation d'un expert afin d'obtenir un avis sur les désordres litigieux et les responsabilités encourues, la mesure d'instruction ordonnée ayant donné lieu à un rapport déposé le 27 août 2018.
Par acte du 6 août 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné en garantie son assureur, la société Generali.
Les instances au fond ont été jointes par ordonnance du 11 mai 2020.
La société Generali n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 6 janvier 2022, rectifié le 28 février suivant, le tribunal judiciaire de Lille a essentiellement :
- rejeté la demande relative à la réalisation de travaux sur la toiture-terrasse ;
- déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des dégâts causés dans les parties privatives de M. [E] ;
- enjoint à ce dernier de communiquer les courriers de son assureur relatifs à la prise en charge des conséquences du dégât des eaux déclaré ou au refus de garantie qui lui aurait été opposé ;
- sursis à statuer sur la demande indemnitaire relative au préjudice matériel tenant aux réparations ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [E] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- rejeté les demandes indemnitaires relatives au surcoût de l'assurance, à la surconsommation électrique et au préjudice moral ;
- condamné la société Generali à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance subi par M. [E] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre des frais irrépétibles ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
- dispensé M. [E] de toute participation à la dépense commune des frais et dépens de procédure, dont la charge serait répartie entre les autres copropriétaires ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- ordonné avant dire droit une expertise destinée à évaluer l'aggravation des désordres et le coût des travaux entrepris ou à entreprendre pour y remédier ;
- dit que l'instance serait reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite du dépôt du rapport de l'expert.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement le 15 mars 2022 et, aux termes de ses conclusions remises le 8 décembre 2022, demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et rejeté sa demande indemnitaire relative à son préjudice moral et, statuant à nouveau, de :
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser les sommes suivantes :
' 215 460 euros au titre de son préjudice de jouissance pour la période allant de novembre 2013 à décembre 2022,
' 1 680 euros par mois au titre de son préjudice de jouissance à partir du 1er janvier 2023, et ce jusqu'à l'indemnisation intégrale des travaux de reprise des embellisements de son logement,
' 10 000 euros en réparation de son préjudice moral subi depuis mars 2012.
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Par conclusions remises le 15 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté implicitement mais nécessairement de sa demande de garantie formulée à l'égard de la société Generali au titre des préjudices autres que les troubles de jouissance attribués à M. [E] et, statuant à nouveau, de :
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes formulées au titre de ses préjudices de jouissance au-delà d'un montant forfaitaire de 20 000 euros, somme qui correspond à la valorisation maximale de ses préjudices ;
- dire que les condamnations prononcées à l'encontre du syndicat des copropriétaires ne sauraient en aucun cas excéder la somme de 20 000 euros ;
- débouter M. [E] de toutes ses autres demandes, notamment au titre du préjudice moral, ainsi qu'au titre du préjudice de jouissance subi à compter du 1er juin 2022 jusqu'à l'indemnisation intégrale des travaux de reprise des embellissements de son logement ;
- condamner la société Generali en sa qualité d'assureur responsabilité civile à relever le syndicat des copropriétaires indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
- débouter la société Generali de ses demandes formées au titre de son appel incident ;
- confirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Generali à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance subi par M. [E] ;
- condamner M. [E] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Generali à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Processuel.
Par conclusions remises le 14 septembre 2022, la société Generali demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [E] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- condamné la société Generali à garantir le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice de jouissance subi par M. [E] ;
Statuant à nouveau,
- juger que l'action du syndicat des copropriétaires formulée à l'encontre de la société Generali est irrecevable pour cause de prescription biennale ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Generali ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Generali ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Generali la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Z] [V] ;
Subsidiairement,
- juger que la garantie de la société Generali n'est pas mobilisable en raison de l'antériorité du fait dommageable à la prise d'effet de ses garanties ;
- prononcer la mise hors de cause de la société Generali ;
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société Generali ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître [Z] [V] ;
Très subsidiairement,
- débouter M. [E] de sa demande d'indemnisation qui excéderait la somme 26 190 euros au titre de son préjudice de jouissance sur la période de mars 2012 à la date de réalisation des travaux de remise en état de son appartement ;
- débouter le même de sa demande au titre de son préjudice moral et à défaut le débouter de sa demande qui excéderait la somme de 1 000 euros ;
- autoriser la société Generali à opposer erga omnes le montant de sa franchise contractuelle, à savoir la somme de 142 euros, au titre des dommages matériels et immatériels consécutifs ;
- débouter M. [E] de sa demande au titre des dépens de première instance qui relève de la compétence du tribunal judiciaire de Lille, dès lors que ladite procédure est toujours en cours sous le n° RG 22/01252.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient d'observer qu'au regard des appels respectifs des parties, seuls demeurent en débat devant la cour les préjudices de jouissance et moral invoqués par M. [E] ainsi que la garantie de la société Generali.
Sur les préjudices invoqués par M. [E]
Aux termes du dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En l'espèce, le chef du dispositif du jugement ayant déclaré le syndicat des copropriétaires responsable des dégâts causés dans les parties privatives de M. [E] n'est pas contesté.
Sont en revanche contestés les chefs ayant condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [E] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et rejeté la demande formée par l'intéressé au titre de son préjudice moral.
' Sur le préjudice de jouissance
Statuer sur ce poste de préjudice suppose au premier chef de cerner l'étendue des désordres dans l'espace et dans le temps.
Il ressort à cet égard des éléments produits que M. [E] a, le 6 mars 2012, déclaré un premier sinistre auprès de la société Allianz, la déclaration évoquant 'une trace d'eau sur le BA 13 [...] en partie haute de (l')appartement' ainsi que des 'dégâts apparents [...]: contre cloison STYL, isolant laine de roche et [Immatriculation 1] (environ 3 m²), amorce de faux plafond environ 1 m²'.
Le 12 novembre 2013, il a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès du même assureur, la déclaration mentionnant un dégât des eaux situé 'en loggia' et en 'zone devant l'escalier privatif'. Il y est indiqué que le sinistre a pour conséquence :
- en loggia : 'environ 10 L d'eau par jour durant 3-4 jours et eau résiduelle en fonction des pluies ; dégât sur marbre ; isolant sur alucobond ; conséquence électrique VMC' ;
- devant l'escalier privatif : 'environ 5 L par jour en fonction des pluies ; parquet ; marbre ; encoffrement et embellissement'.
Le 22 novembre 2015, M. [E] a procédé à une troisième déclaration de sinistre adressée à la société Allianz -dont le contrat a été résilié le 31 juillet 2015- et à la société AXA -dont le contrat a pris effet le 1er août 2015. Cette déclaration évoque une 'extension (du sinistre) avec de nouveaux dégâts significatifs'. Y sont mentionnés les désordres suivants :
- en véranda :'fuite sur tout le faux plafond alucobond, principalement à chaque jonction ; entre 9 heures et 18 heures, environ un seau d'eau ; le fauteuil et le tapis ont été atteints ; le sol est totalement imbibé d'eau ; le marbre latéral a six éléments endommagés et imprégnés ; fuites apparaissant tout le long intérieur du mur rideau sur la partie aluminium dues à la mise en charge de la gouttière ; la mauvaise évacuation provoque par obstruction une mise en charge et une pénétration intérieures via les recouvrements de dormant aluminium'.
- en couloir accès terrasse : 'fuite quasi continue en goutte à goutte, notamment en trois points ;
les nouveaux dégâts sont plâtrerie-doublage et extension au parquet, ainsi qu'au niveau embellissement et sol marbrier'.
- en chambre ouest : 'extension des dégâts au plafond'.
- en couloir entrée : 'continuité de l'extension dégât en plafond'.
- autres : 'faïençage suspect en hall central ; suspicion d'extension en gaine technique en arrière-cuisine'.
Cette dernière déclaration de sinistre est confortée par les mentions concordantes d'un procès-verbal de constat du 24 novembre 2015. Les désordres ont ensuite été confirmés par un procès-verbal de constat du 2 juin 2016, puis par une série de procès-verbaux de constat établis les 7 février 2017, 6 janvier 2018, 7 mars 2019 et 6 août 2020, le dernier d'entre eux précédant d'un mois la réalisation des travaux de réfection du toit-terrasse.
Le rapport d'expertise judiciaire déposé le 27 août 2018 met lui-même en évidence des désordres et un défaut de jouissance normale au sein du jardin d'hiver, de la pièce qui lui est contiguë, de l'accès à cette pièce, de la buanderie et du local à usage de rangement proche de l'escalier, l'expert mentionnant également un impact sur l'apparence du hall d'entrée et du séjour en contact avec le jardin d'hiver.
Dans son rapport complémentaire, déposé le 2 septembre 2022, l'expert évoque des désordres dans le cellier, le hall d'entrée, la chambre 1, la suite parentale, la chambre 2, la cuisine, le séjour, le jardin d'hiver, l'accès à la terrasse et le cellier attenant à la cuisine. Il y constate une extension et une aggravation des désordres esthétiques (tâches, décollements, boursouflures, fissures).
Il s'infère des éléments du dossier que les mesures conservatoires prises à l'initiative du comité de pilotage constitué avec l'aval de la copropriété ont quasiment permis de juguler toute nouvelle infiltration à compter du 1er novembre 2019, tandis que les travaux de reprise de la couverture ont permis d'y remédier totalement à compter du 8 décembre 2020, date de la réception des travaux.
Il résulte de tout ce qui précède que le défaut d'étanchéité du toit-terrasse a sans conteste causé à M. [E] un préjudice de jouissance à compter de mars 2012, lequel n'a toutefois été ni uniforme ni linéaire.
C'est ainsi qu'il s'est concentré sur le jardin d'hiver, pièce maîtresse de l'appartement au regard de son orientation vers le bassin du Quai de Wault. Cette pièce est devenue temporairement inutilisable, tandis que le reste de l'appartement a essentiellement souffert de désordres esthétiques (auréoles, peinture écaillée, boursouflures, moisissures, fissures) et d'un taux élevé d'humidité qui en ont contrarié la jouissance sans pour autant jamais l'exclure. Si les désordres esthétiques et l'hygrométrie excessive ont été continus, l'indisponibilité du jardin d'hiver a été sensiblement réduite par les mesures conservatoires, puis levé par les travaux de reprise de la couverture, de sorte que le préjudice de jouissance y afférent doit être modulé dans le temps.
Contrairement à ce que soutient la société Generali, il n'est pas démontré que les aménagements en terrasse seraient à l'origine des désordres ou que leur présence aurait retardé la détermination des causes du sinistre, de sorte que M. [E] n'a pas concouru à la production de son préjudice, les éléments du dossier permettant même de considérer qu'il en a réduit l'étendue en participant au comité de pilotage à l'origine des mesures conservatoires précédemment évoquées.
Contrairement à ce que soutient cette fois M. [E], il n'y a pas lieu d'indexer le préjudice de jouissance sur la valeur locative du bien dès lors que celle-ci est un indicateur de marché et non un préjudice vécu. Il en est d'autant plus ainsi qu'en l'occurrence, seul le jardin d'hiver a été rendu totalement inutilisable par les infiltrations. Or la valeur locative d'un bien tient compte de sa superficie totale et de l'ensemble de ses aménagements. Il y sera ajouté que les éléments produits ne permettent en toute hypothèse pas de déterminer avec exactitude la superficie du jardin d'hiver et ainsi de transposer précisément la valeur locative à ce seul espace.
Sans avoir donc égard à la valeur locative du bien, la cour estime que la privation du jardin d'hiver a causé à M. [E] un trouble de jouissance qui sera justement réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle de 400 euros, réduite des trois quarts à compter de l'instauration des mesures conservatoires, et ce jusqu'à la réception des travaux de réfection de la couverture ayant permis de remédier totalement aux infiltrations. Les désordres esthétiques et hygrométriques subis dans le reste de l'appartement seront quant à eux justement réparés par l'allocation d'une indemnité mensuelle de 200 euros, et ce jusqu'à l'indemnisation des travaux de reprise des embellissements, étant observé que la majoration de la prétention indemnitaire formée à ce titre en cause d'appel n'est pas irrecevable comme étant nouvelle dès lors qu'elle constitue le complément nécessaire de celles soumises aux premiers juges au sens de l'article 566 du code de procédure civile.
Il y a lieu de préciser que la période d'indemnisation ne saurait débuter en novembre 2013 comme le sollicite M. [E], dès lors que celui-ci ne justifie pas d'un refus de prise en charge par la société Allianz qui fut son assureur jusqu'au 31 juillet 2015. L'intéressé se borne en effet à produire une attestation de la société AXA, dont il ressort qu'aucun sinistre antérieur au 1er août 2015 n'a été pris en charge par cette même société, sans qu'on puisse en déduire l'absence d'indemnisation antérieure par la société Allianz au titre des sinistres qui lui ont été déclarés les 6 mars 2012 et 12 novembre 2013, étant incidemment rappelé que si les dommages matériels sont couverts de manière prioritaire par les contrats d'assurance habitation, les dommages immatériels peuvent également donner lieu à garantie.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice de jouissance de M. [E] doit être indemnisé comme suit :
Préjudice lié à l'indisponibilité du jardin d'hiver :
' 1er août 2015 au 31 octobre 2019 : 400 x (1552/30) = 20 693 euros
' 1er novembre 2019 au 8 décembre 2020 : 100 x (403/30) = 1 343 euros
Préjudice lié aux désordres esthétiques et hygrométriques :
' 1er août 2015 au 31 décembre 2022: 200 x (2709/30) = 18 060 euros
' 1er janvier 2023 au jour de l'indemnisation des travaux de remise en état : mémoire
Soit l'allocation d'une indemnité de 40 096 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 1er août 2015 au 31 décembre 2022, majorée d'une somme de 200 euros par mois à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au jour de l'indemnisation des travaux de reprise des embellissements de l'appartement litigieux.
Le jugement entrepris sera donc réformé au quantum.
' Sur le préjudice moral
Le préjudice moral invoqué par M. [E] doit nécessairement procéder d'un retentissement personnel dépassant la simple gêne d'usage. Il ne peut être retenu de manière autonome que s'il repose sur des faits distincts de ceux qui fondent le trouble de jouissance.
En l'espèce, M. [E] expose vivre depuis 2012 dans une humidité permanente et subir un réseau électrique défaillant en raison des infiltrations. Ces premières doléances se confondent manifestement avec le trouble de jouissance précédemment indemnisé, de sorte qu'elles ne sauraient donner lieu à réparation au titre du préjudice moral. Si M. [E] ajoute être profondément affecté par une situation qui perdure depuis plusieurs années et ne plus être en mesure de recevoir quiconque chez lui, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à conforter ses dires, telle qu'un certificat médical ou des attestations de proches, de sorte que sa demande ne saurait davantage prospérer au titre de ces autres doléances.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur la garantie de la société Generali
La société Generali soutient, d'une part, que l'action en garantie du syndicat des copropriétaires se heurte à la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du code des assurances, d'autre part, que sa garantie n'est pas mobilisable en raison de l'antériorité du sinistre à la prise d'effet du contrat, lequel comporterait en toute hypothèse des limites d'indemnisation.
' Sur la fin de non-recevoir
A titre liminaire, il convient d'observer que la société Generali invoque à juste titre la compétence de la cour pour statuer sur cette fin de non-recevoir, dès lors que son accueil remettrait en cause ce qui a été jugé au fond par les premiers juges (Avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021, n° 21-70.006, publié).
Sous le bénéfice de cette observation, il y a lieu de rappeler qu'il résulte de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Le texte précise que, lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Aux termes de l'article L. 114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.
Selon l'article R. 112-1 du même code, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII, doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Il est enfin constant qu'il résulte de l'article R. 112-1 précité que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance , sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1, les différentes causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.403, publié ; 2e Civ., 10 décembre 2015, pourvoi n° 14-28.012, publié ; 2e Civ., 30 mai 2024, pourvoi n° 22-19.797, inédit).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires soutient, sans être contredit, que le contrat d'assurance litigieux ne comporte pas le rappel précédemment évoqué. Les conditions particulières versées au débat par le syndicat des copropriétaires (pièce 76), dont il n'est pas contesté qu'elles correspondent à celles de la police litigieuse, ne procèdent effectivement pas à ce rappel. La société Generali ne produit pas les conditions générales ni aucun autre document contractuel de nature à établir qu'elle se serait conformée aux prescriptions réglementaires ci-dessus évoquées.
Il s'ensuit que la prescription biennale est inopposable au syndicat des copropriétaires et que la fin de non-recevoir soulevée doit être rejetée.
' Sur la mobilisation de la garantie
Il résulte de l'article L. 124-5 du code des assurances que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Le texte précise que le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du même article.
Le troisième alinéa dispose que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
Le quatrième alinéa énonce que la garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres.
En l'occurrence, la 'police d'assurance copropriété n°1211AA304857/6' versée aux débats par le syndicat des copropriétaires (pièce 75), qui mentionne une prise d'effet au 1er juillet 2013, ne reproduit aucun des troisième et quatrième alinéas précités. Ceux-ci ne sont pas davantage reproduits dans les conditions particulières précédemment évoquées, tandis que les conditions générales ne sont pas versées aux débats.
La société Generali refuse sa garantie au motif que celle-ci serait déclenchée par le fait dommageable et que ce dernier serait antérieur à la prise d'effet du contrat, M. [E] ayant déclaré un premier sinistre le 6 mars 2012.
En contrepoint, le syndicat des copropriétaires soutient implicitement mais nécessairement que la garantie serait déclenchée par la réclamation et que celle-ci serait postérieure à la prise d'effet du contrat, M. [E] n'ayant assigné le syndicat que le 13 janvier 2016.
La mobilisation de la garantie litigieuse doit être appréciée à l'aune de chacune des branches de l'alternative précitée.
A supposer une garantie déclenchée par la réclamation, la société Generali serait effectivement tenue d'indemniser son assuré dès lors que M. [E] n'a assigné le syndicat des copropriétaires que le 13 janvier 2016, soit postérieurement à la prise d'effet du contrat.
A supposer une garantie déclenchée par le fait dommageable, la société Generali serait tout autant tenue d'indemniser son assuré dès lors que, dans les assurances « dégâts des eaux », l'assureur est tenu à garantie si le sinistre est survenu pendant la période de validité du contrat d'assurance (3e Civ., 16 mars 2022, pourvoi n° 18-23.954, publié). Or les infiltrations subies par M. [E] ont perduré au-delà de la prise d'effet du contrat litigieux, conduisant l'intéressé à établir de nouvelles déclarations de sinistre les13 novembre 2013 et 22 novembre 2015.
Il s'ensuit que, quelle que soit la nature exacte de son mode de déclenchement, la garantie de la société Generali est mobilisable.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
' Sur les limites de la garantie
Aux termes de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
En l'espèce, il ressort de la 'police d'assurance copropriété n°1211AA304857/6' versée aux débats que le contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires prévoit une franchise par sinistre de 142 euros au titre des dommages immatériels.
La société Generali est ainsi fondée à opposer le montant de cette franchise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie que soient confirmés ces chefs du jugement et que le syndicat des copropriétaires soit condamné aux dépens d'appel et à payer à M. [E] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, les autres demandes formées au même titre étant rejetées. Par application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, M. [E] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à payer à M. [T] [E] la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à payer à M. [T] [E] la somme de 40 096 euros au titre du préjudice de jouissance subi du 1er août 2015 au 31 décembre 2022 ;
Condamne le même à payer à M. [T] [E] la somme de 200 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au jour de l'indemnisation des travaux de reprise des embellissements de l'appartement litigieux ;
Y ajoutant,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Autorise la société Generali à opposer le montant de sa franchise contractuelle au titre des dommages immatériels ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] à payer à M. [T] [E] la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette les autres demandes formées au même titre ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux dépens d'appel ;
Dit que M. [T] [E] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Le greffier
Le président
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