Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 242 du Code civil ;
Attendu que pour prononcer le divorce de M. De X... à ses torts exclusifs, la cour d'appel, après avoir constaté que ce dernier qui s'opposait à titre principal, à la demande de son épouse, demandait, à titre subsidiaire, l'application de l'article 248-1 du Code civil, en raison du comportement injurieux de son épouse, a retenu que les griefs invoqués par Mme Y... à l'encontre de son mari étaient établis et justifiaient le prononcé du divorce à ses torts, et que la demande de M. De X... au titre de l'article 248-1 du Code civil devait être rejetée, Mme Y... s'y opposant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le rejet de la demande fondée sur l'article 248-1 du Code civil en raison du refus de l'épouse ne dispensait pas la cour d'appel d'examiner les griefs invoqués par M. De X... à l'appui de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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