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Cour de cassation, 15 décembre 2005. 04-11.204

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

04-11.204

Date de décision :

15 décembre 2005

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Le Diamant vert, Mme Françoise Y..., M. Jean-Louis Z..., la société Le Monde du textile, M. Jean-Marc Z... et la société Le Coffret II ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que dans la nuit du 23 au 24 janvier 1992, l'effondrement de la toiture d'un centre commercial a causé des dégâts au local exploité par M. X... ; que celui-ci a assigné devant le tribunal de grande instance le syndicat des copropriétaires du centre commercial et son assureur, l'UAP, devenu Axa Corporate Solutions, en indemnisation de son préjudice ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de ses droits à la retraite alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que, suite au sinistre survenu, il n'avait pas pu se faire réinscrire en qualité de commerçant et qu'il n'avait donc pas pu verser de cotisations à une caisse de retraite ; qu'en estimant que ce préjudice se confondait avec celui résultant de la simple perte de son exploitation, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte du lien de causalité entre l'acte dommageable et le préjudice consistant, pour lui, dans la perte de ses droits à la retraite, a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que M. X... ne s'est pas réinscrit en qualité de commerçant suite au sinistre et n'a pas payé de charges personnelles, que l'expert rappelle à juste titre que les cotisations sociales économisées sont supérieures aux droits à la retraite qu'elles génèrent, que dés lors que la perte d'exploitation a été indemnisée durant la période de fermeture, aucun préjudice n'est caractérisé au titre de la perte des droits à la retraite ; Que de ces constatations et énonciations découlant de son pouvoir souverain, c'est sans méconnaître le principe de la réparation intégrale que la cour d'appel a apprécié l'existence et l'étendue du préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi par elle sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; Attendu que pour évaluer l'indemnité lui étant due au titre des dommages matériels, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert a justement limité cette indemnisation au montant de la franchise appliquée par la société Le Continent, sans y ajouter le montant du coefficient de vétusté déduit par cette société, puisque les frais n'ont pas été engagés en l'absence de réouverture ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas replacé la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions concernant le préjudice matériel de M. X..., l'arrêt rendu le 15 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa Corporate Solutions ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.

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