Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ORDONNANCE DU 08/06/2023
N° de MINUTE :23/555
N° RG 22/03188 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULXT
Juge des contentieux de la protection de [Localité 9] du 25 Avril 2022
APPELANTS
Madame [E] [F] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 6] Saint Marthe - de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL Garnier Philippe et [R] [C] en la personne de Maître [C] [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société SARL Artisans Constructeurs d'Ile de France, Société à responsabilité limitée au capital de
100 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 484 304 654 dont le siège social est [Adresse 7]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 8 septembre 2022 remis à personne
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou
GREFFIER : Gaëlle Przedlacki
DÉBATS : à l'audience du 03/05/2023
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 08/06/2023
- PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 1er juillet 2022, Mme [E] [F] épouse [N] et M. [U] [N] ont interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 25 avril 2022 intervenu dans le cadre d'un litige afférent à l'installation de panneaux photovoltaïques où Mme [E] [F] épouse [N] et M. [U] [N] avaient la qualité de demandeurs et où la SA COFIDIS, la S.A.R.L. ARTISANS CONSTRUCTEURS D'ILE DE FRANCE avaient quant à eux la qualité de défendeurs. Il convient de préciser que le jugement déféré a notamment condamné Mme [E] [F] épouse [N] et M. [U] [N] à payer à la société COFIDIS la somme de 20.475,19 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de cette décision ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident en date du 25 novembre 2022, la SA COFIDIS a saisi le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de cette cour d'appel afin de voir ordonner la radiation de l'affaire jusqu'à complet paiement des causes de l'exécution provisoire, condamner solidairement Mme [E] [F] épouse [N] et M. [U] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse à l'incident, il convient de se référer à ses dernières écritures.
Pour sa part le conseil de Mme [E] [F] épouse [N] et M. [U] [N] bien qu'invité à conclure par le conseiller de la mise en état, n'a pas conclu dans le cadre de l'incident.
En ce qui la concerne la SELARL GARNIER PHILIPPE & GUILLOUET [C] es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. ARTISANS CONSTRUCTEURS D'ILE DE FRANCE n'a pas constitué avocat en cause d'appel étant précisé qu'elle a été assignée devant la cour notamment par acte d'huissier en date du 8 septembre 2022 signifié à personne morale.
- MOTIFS DE L'ORDONNANCE:
L'article 524 du code de procédure civile dispose:
'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.'
Dans le cas présent il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que les appelants aient dûment acquitté au profit de la société COFIDIS les sommes mises à leur charge par le jugement querellé: à savoir la somme de 20.475,19 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de signification de cette décision ainsi que les entiers dépens.
Par ailleurs de Mme [E] [F] épouse [N] et M. [U] [N] qui n'ont pas conclu ni produits de pièces dans le cadre de la présente procédure d'incident par essence ne justifient pas que l'exécution serait pour eux de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 22/03188.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [E] [F] épouse [N] et M. [U] [N] qui succombent, aux entiers dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- Ordonnons la radiation de la procédure d'appel inscrite au répertoire général sous le n°22/03188,
- Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons solidum Mme [E] [F] épouse [N] et M. [U] [N] aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
G. Przedlacki Y. Benhamou
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment