Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 21/01651
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/01651
Date de décision :
18 décembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [L] [Z], [V] [Z], [G] [D] épouse [Z] c/ Société POLAR LIFE [R] Oy Primapoli LTD, Société [X] [K] ARCHITECTE DPLG, S.A.R.L. POLAR LIFE [R] FRANCE, Société MRC, Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, Société LLOYD S FRANCE SAS, Société BATIMENT ET INGENIERIE, Société EUROMAF, Société MAAF ASSURANCES SA
MINUTE N°
Du 18 Décembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/01651 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NOGT
Grosse délivrée à
-la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
-Me Laurent CINELLI
-la SARL CINERSY
-Me Guillaume GARCIA
-Me Anne-cécile NOEL
-la SCP D’AVOCATS BERLINER - DUTERTRE
-Me Thierry TROIN
expédition délivrée à
le 18 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
dix huit Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 Octobre 2024 en audience publique , devant :
Président : Madame LACOMBE
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 18 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEURS:
Madame [G] [D] épouse [Z]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [L] [Z] (partie intervenante) venant aux droits de [Y] [Z] décédé le 19.09.2022
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [V] [Z] (partie intervenante) venant aux droits de [Y] [Z] décédé le 19.09.2022
[Adresse 13]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Société finlandaise POLAR LIFE [R] Oy Primapoli LTD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 14]
[Adresse 35]
défaillant
SARL [X] [K] ARCHITECTE DPLG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. POLAR LIFE [R] FRANCE ayant pour enseigne commerciale POLAR LIFE [R], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 15]
[Localité 16]
représentée par Me Anne-cécile NOEL, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
SARL MRC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
[Adresse 7]
[Adresse 30]
défaillant
Société LLOYD S FRANCE SAS, en sa qualité de mandataire général de la LLOYD’S, prise en la personne de son représentant légal, assureur dommage ouvrage
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société BATIMENT ET INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal, assureur de la SARL BATIMENT ET INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MAAF ASSURANCES SA, prise en la personne de son représentant légal, assureur de MRC
[Adresse 23]
[Localité 19]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Vu la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe déposée le 12 avril 2021 par monsieur [Y] [Z] et madame [G] [D] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu l'autorisation d'assigner à jour fixe délivrée le 15 avril 2021 ;
Vu les exploits d'huissier délivrés les 28 et 29 avril 2021 par les époux [Z] à l'encontre de la société finlandaise POLAR LIFE [R] Oy primapoli LTD prise en sa succursale POLAR LIFE [R] FRANCE (à l'enseigne commerciale POLAR LIFE [R]) prise en la personne de son représentant légal en exercice, la société finlandaise POLAR LIFE [R] prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SARL MRC prise en la personne de son représentant légal en exercice, la compagnie ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED représentée par ses co-administrateurs [T] [A] et [S] [P] du cabinet PRICEWATERHOUSE COOPERS GIBRALTAR prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SASU LLOYD'S FRANCE SAS prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SARL BATIMENT ET INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice, la Compagnie EUROMAF prise en la personne de son représentant légal en exercice, la Compagnie MAAF ASSURANCES SA prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SARL unipersonnelle [X] [K] ARCHITECTE DPLG ;
Vu le jugement avant dire droit en date du 13 juillet 2021 qui a jugé :
Au fond :
- Prononce la mise hors de cause de la SAS LLOYD’S FRANCE,
- Déclare recevable l'intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA,
- Rejette la demande de mise hors de cause de la société OY PRIMAPOLI LTD,
Avant dire droit :
- Enjoint à chacune des parties d’assister à la séance d’information sur la médiation dans les locaux du Tribunal judiciaire de Nice, réunion à laquelle elles seront convoquées à l’initiative du médiateur,
- Rappelle que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligaotoire, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’un médiation, étant recommandée,
- Rappelle que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle.
- Rappelle que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure.
- Rappelle que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, “le médiateur”, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun,
- Rappelle que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation,
- Renvoie la cause et les parties à la mise en état du 21 Octobre 2021 (audience dématérialisée) pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige,
- Réserve les dépens ;
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 mai 2022 qui a ordonné une mesure de médiation et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état en date du 15 septembre 2022 ;
Vu l'audience de mise en état du 15 septembre 2022 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2022, la médiation étant en cours ;
Monsieur [Y] [Z] est décédé le 19 septembre 2022, laissant pour lui succéder son épouse, madame [G] [Z] et leurs deux enfants monsieur [V] [Z] et monsieur [L] [Z], lesquels sont intervenus volontairement à la présente instance.
Vu l'audience de mise en état du 15 décembre 2022 lors de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 9 février 2023, la médiation étant toujours en cours ;
Vu l'échec de la médiation ;
Vu l'audience de mise en état du 9 février 2023 lors de laquelle une ordonnance de clôture différée au 5 janvier 2024 a été rendue ;
A l'audience du 5 février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2024 pour régularisation de la procédure à l'encontre d'ELITE en l'état de la procédure collective diligentée à son encontre ;
Vu le jugement du 9 août 2024 qui a jugé :
Au fond :
Rappelle qu'à l'audience du 5 février 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 mars 2024 pour régularisation de la procédure à l'encontre d'ELITE INSURANCE (signification des dernières conclusions et mise en cause des mandataires) avec révocation de l'ordonnance de clôture, et clôture au jour de l'audience avant l'ouverture des débats,
Rejette la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Rappelle que lors de son précédent jugement, le tribunal a prononcé la mise hors de cause de la SAS LLOYD'S FRANCE, qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de LLOYD'S
INSURANCE COMPANY, et a rejeté la demande de mise hors de cause de POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI,
Dit que toutes les demandes à ce titre sont irrecevables, comme déjà jugées,
Déclare irrecevables l'ensemble des demandes à l'encontre d'ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED,
Déclare recevable l'intervention volontaire de messieurs [L] et [V] [Z],
Avant dire droit :
Ordonne la réouverture des débats,
Enjoint aux consorts [Z] de faire signifier leurs dernières conclusions à la société finlandaise POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD si leurs demandes la concerne, et d'indiquer le cas échéant s'ils ne formulent leurs demandes qu'à l'encontre de la SARL POLAR LIFE [R] FRANCE,
Enjoint aux consorts [Z] de préciser clairement s'ils formulent leurs demandes à l'encontre de la société finlandaise POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD et/ou de la SARL POLAR LIFE [R] FRANCE,
Dit que dans l'attente l'ensemble des demandes seront réservées,
Renvoie le dossier à l'audience collégiale de plaidoirie du 7 octobre 2024 à 9h00, date à laquelle la clôture de la procédure est fixée ;
Vu les dernières conclusions des consorts [Z] (rpva 9 septembre 2024) qui sollicitent de voir :
Vu le Jugement rendu le 13 juillet 2021,
- Dire et juger que la demande de mise hors de cause formulée par le POLAR LIFE [R], Oy Primapoli LTD se heurte à l’autorité de la chose jugée pour avoir déjà été rejetée,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil et les articles 1792 et suivants du Code civil,
- Dire et juger que l’ouvrage n’a jamais été réceptionné, tel qu’il ressort du procès-verbal de refus de réception lui-même, et n’était pas en l’état de l’être puisque largement inachevé et affecté de graves désordres,
- Dire et juger, au regard des conclusions de l’expert, que seule la reconstruction totale de l’ouvrage serait à même de remédier aux désordres,
- Dire et juger que la présence aux débats de la SARL [X] [K] ARCHITECTE DPLG est utile et nécessaire à la résolution du litige,
- Dire et juger que la SARL [X] [K] ARCHITECTE DPLG et les époux [Z] ne sont en aucun cas, au regard des conclusions de l’expert, à l’origine des dommages,
- Dire et juger que la présence aux débats de l’assureur LLOYD’S est en outre nécessaire pour le cas où le Tribunal retiendrait l’existence d’une réception et donc du jeu de la garantie dommage-ouvrage,
- Dire et juger que les consorts [Z] ont uniquement contracté avec la société finlandaise POLAR LIFE [R] et ont réglé la totalité du chantier entre ses mains,
- Dire et juger que, compte tenu du temps écoulé depuis le dépôt du rapport, les consorts [Z] ont, à bon droit, réévalué les montants des différents postes de travaux,
- Dire et juger y avoir lieu à retenir les imputabilités suivantes :
- POLAR LIFE [R] Oy Primapoli LTD (société de droit finlandais) 65 %, soit 15 % de plus de l’imputabilité retenue par l’expert,
- MRC MACONNERIE 20 %, soit le taux retenu par l’expert,
- SARL BATIMENT ET INGENIERIE 15 %, soit le taux retenu par l’expert,
Au principal,
- Condamner in solidum la société POLAR LIFE [R] Oy Primapoli LTD (société de droit finlandais), la société MRC MACONNERIE et la société BATIMENT INGENIERIE à leur payer les sommes suivantes :
- 843 494,70 € TTC au titre du préjudice matériel, pour une reconstruction à neuf,
- 235 000 € au titre de préjudice de jouissance, comptes arrêtés au 29 février 2024, à parfaire,
- 50 000 € au titre du préjudice moral,
- Condamner en tant que de besoin les assureurs respectifs en la cause à relever et garantir leurs assurés.
- Condamner solidairement la société POLAR LIFE [R], Oy Primapoli LTD (société de droit finlandais), la société MRC MACONNERIE et de la société BATIMENT INGENIERIE à payer à Madame [G] [Z], Monsieur [V] [Z] et Monsieur [L] [Z] les sommes suivantes :
- la somme de 32 548,52 € au titre des frais d’expertise judiciaire (M [M])
- la somme de 750 € au titre des frais d’huissier avant expertise (PV de constat)
- la somme de 4 320 € au titre des frais d’assistance à l’expertise (M [J])
- la somme de 1 632 € au titre de la facture JPM INGENIERIE (actualisation des coûts)
- la somme de 450 € au titre du procès-verbal de constat du 3 août 2023
- Débouter les défendeurs de leurs entières demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement, et si le Tribunal retenait l’existence d’une réception,
- Donner acte aux consorts [Z] de ce qu’ils formulent les mêmes demandes qu’au principal à l’encontre des défendeurs mais sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,
- Dire et juger, en pareil cas, que la société LLOYDS France SA devra sa garantie au titre de l’assurance dommage ouvrage,
- Condamner au besoin la société LLOYDS France SA solidairement aux côtés des autres défendeurs et pour les mêmes causes à savoir au titre du préjudice matériel et immatériel,
Subsidiairement, si le Tribunal s’estimait insuffisamment renseigné sur la question de la réévaluation,
- Désigner tel expert économiste de la construction qui lui plaira avec pour seule mission de procéder à ladite réévaluation des travaux et de chiffrer les travaux qui auraient été omis dans la première évaluation datant de 2019.
- Dire et juger ne pas y avoir lieu à exclure l’exécution provisoire de droit,
- Condamner solidairement la société POLAR LIFE [R], Oy Primapoli LTD (société de droit finlandais), la société POLAR LIFE [R] FRANCE, la société MRCMACONNERIE et la société BATIMENT INGENIERIE au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la société BATIMENT & INGENIERIE, EUROMAF et la société [X] [K] Architecte (rpva 4 janvier 2024) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 Code Civil,
- Constater qu’aucune demande n’est formulée contre la société [X] [K]
- Juger qu’il s’agit d’un abus du droit d’ester en justice,
- Condamner les consorts [Z] au paiement d’une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts
- Juger qu’en l’absence de réception, toutes les demandes fondées sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil sont mal fondées
- Débouter les demandeurs,
A titre subsidiaire et sur le fondement contractuel,
- Constater l’absence de faute commise par le BET BATIMENT INGENIERIE qui a réalisé sa mission conformément à son contrat
- Constater l’absence de lien causal entre la faute alléguée et les préjudices allégués
- Arbitrer le préjudice à de plus justes proportions en retenant notamment la responsabilité du maitre d’ouvrage dans la survenance du dommage
- Débouter les consorts [Z] de leurs demandes qui excèdent le chiffrage de l’expert, le cas échéant majoré de l’indice BT 01 depuis le dépôt du rapport d’expertise.
A titre très subsidiaire,
- Dire qu’il ne saurait y avoir de condamnation in solidum sur le fondement de la responsabilité
civile de droit commun, l’individualisation des fautes ayant été opérée par l’expert,
- Débouter les autres parties de leurs demandes dirigées contre la société BATIMENT & INGENIERIE et notamment POLAR LIFE [R]
- Condamner tout succombant à payer à la société BATIMENT & INGENIERIE et à EUROMAF une somme de 3.000 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
- Condamner les consorts [Z] à payer à la société [X] [K] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux dépens de l’instance,
- Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SARL POLAR LIFE [R] FRANCE à l'enseigne commerciale POLAR LIFE [R] (rpva 2 février 2024) qui sollicite de voir :
- Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et le report de la date de clôture à une date ultérieure à savoir celle prévue pour l’audience de plaidoirie eu égard aux conclusions déposées par les sociétés MRC, BATIMENT INGENIERIE, EUROMAF et [X] [K] Architecte le 4 janvier 204, soit un jour avant la date de clôture ainsi que compte tenu des conclusions récapitulatives n°4 avec demande de rabat de l’ordonnance de clôture des consorts [Z] déposées ultérieurement à la date de clôture,
À titre principal,
- Déclarer la demande mal fondée,
- Débouter Monsieur [L] [Z], Monsieur [V] [Z] et Madame [G] [Z] de l’ensemble de leurs fins, moyens et prétentions en ce que dirigées à son encontre,
- Débouter Monsieur [L] [Z], Monsieur [V] [Z] et Madame [G] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société OY PRIMAPOLI LTD qui n’est que le fournisseur du bois utilisé pour la construction,
- Condamner Monsieur [L] [Z], Monsieur [V] [Z] et Madame [G]
[Z] à lui payer un montant de 5 000 €,
- Condamner Monsieur [L] [Z], Monsieur [V] [Z] et Madame [G]
[Z] aux entiers frais et dépens, y compris de la procédure de référé expertise,
À titre subsidiaire,
Avant-dire-droit,
- Ordonner une expertise judiciaire,
- Désigner à cet effet tel expert plaira au Tribunal spécialiste en construction bois ou charpente bois avec pour mission de :
- se rendre sur les lieux [Adresse 24] et [Adresse 27] à [Adresse 31],
- examiner la maison à ossature bois mise en œuvre,
- décrire son état,
- prendre connaissance de l’étude de faisabilité du contreventement de l’ossature bois du BET [O] YENGO et de ses annexes comportant les notes de calcul ainsi que le modèle de calcul et le devis de la société POLAR LIFE [R],
- dire si les travaux de conformité prévus par la société POLAR LIFE [R] permettent d’assurer la conformité de la maison aux normes parasismiques et autres normes de solidité,
- donner son avis sur le chiffrage de la société POLAR LIFE [R],
- en tant que de besoin, chiffrer le coût des travaux de reprise nécessaires à une mise en conformité de l’ouvrage aux normes et règles de l’art en vigueur,
- Lui RESERVER le droit de conclure de plus ample après dépôt du rapport d’expertise,
- Lui DONNER acte qu’elle accepte de régler l’avance sur les frais et honoraires de l’expert judiciaire,
En tout état de cause en cas de condamnation,
- Limiter le montant des condamnations à son encontre au devis concernant les reprises pour mise en conformité de la structure ossature bois à hauteur de 38 389 € HT,
A défaut,
- Limiter les demandes aux seuls coûts des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire à hauteur de 192 131,40 €, subsidiairement au remboursement du coût payé pour la construction bois à hauteur de 238 000 €,
- Réduire l’indemnisation allouée aux consorts [Z] à hauteur de 15 % eu égard aux fautes qu’ils ont commises,
- Condamner solidairement ou in solidum la SARL BATIMENT ET INGENIERIE et son assureur RC et RCD, la compagnie EUROMAF, la société MRC et son assureur RC et RCD, la MAAF, et la LLOYDS France SAS à la garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en principal, dommages et intérêts, intérêts, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à hauteur de 25 % concernant BATIMENT ET INGENIERIE et EUROMAF, et 25 % s’agissant de MRC et la MAAF,
- Condamner solidairement ou in solidum la SARL BATIMENT ET INGENIERIE et son assureur RC et RCD, la compagnie EUROMAF, la société MRC et son assureur RC et RCD, la MAAF, et la LLOYDS France SAS à lui payer un montant de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement ou in solidum la SARL BATIMENT ET INGENIERIE et son assureur RC et RCD, la compagnie EUROMAF, la société MRC et son assureur RC et RCD, la MAAF, et la LLOYDS France SAS aux entiers frais et dépens,
- Débouter les consorts [Z] du surplus de leurs demandes notamment au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
Subsidiairement,
- Réduire l’indemnisation allouée aux consorts [Z] à de plus justes montants,
- Débouter les consorts [Z] de leur demande au titre de l’exécution provisoire et Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions de la SARL MRC (MACONNERIE, RENOVATION, CARRELAGE) (rpva 2 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil,
- CONSTATER que l’ouvrage béton en responsabilité de la société MRC a été parfaitement réalisé selon les plans du bureau d’études techniques BATI INGERIERIE visé dans le contrat MRC / [Z]
- Dire et juger qu'elle n’a jamais eu en sa possession, préalablement, les plans de la société POLAR LIFE HAUSS qui avaient été transmis exclusivement à la société BATI INGENIERIE.
En conséquence,
- Débouter Monsieur et Madame [Z] et tous autres demandeurs de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre.
- Constater que l’expert judiciaire, lui-même, a confirmé la réception de l’ouvrage béton.
- Débouter la société POLAR LIFE HOUSE de toutes ses demandes fins et prétentions à son encontre
Très subsidiairement, pour le cas où une quelconque part de responsabilité et d’indemnisation serait retenue à son encontre :
- Déclarer acquises à son bénéfice les garanties de son assureur MAAF.
- Dire et juger qu'elle sera relevée et garantie par son assureur MAAF.
- Condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SA MAAF ASSURANCES (rpva 29 février 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L.241-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile,
A titre principal,
- Débouter les Consorts [Z] et tout autre demandeur de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre de la MAAF en l’absence de réception de l’ouvrage et de mobilisation de ses garanties d’assurance.
A titre subsidiaire,
- Juger que l’ouvrage de la Société MRC a été parfaitement réalisé selon les plans du bureau
d’études techniques BATI INGERIERIE.
- Juger que la société MRC n’a jamais eu en sa possession, préalablement, les plans de la société POLAR LIFE HAUSS qui avaient été transmis exclusivement à la société BATI INGENIERIE.
- Juger qu’il n’est pas rapporté une atteinte à la solidité de l’ouvrage, ni une impropriété à destination de l’ouvrage réalisé par la Société MRC.
- Débouter les Consorts [Z] et toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions à son encontre en l’absence de responsabilité de la Société MRC.
A titre infiniment subsidiaire,
- Réduire l’indemnisation allouée aux consorts [Z] à hauteur de 15% eu égard aux fautes qu’ils ont commises.
- Juger que le chiffrage actualisé par les Consorts [Z] relatif aux travaux de reconstruction est totalement disproportionné.
- Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal économiste de la construction ou spécialiste en
construction bois avec pour mission de chiffrer le cout des travaux de reprise.
- Juger que les avances de frais et honoraires de l’expert seront laissés à la charge des Consorts
[Z] ou de la Société POLAR LIFE HAUSS.
- Débouter les Consorts [Z] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
En tout état de cause,
- Débouter la Société POLAR LIFE HAUSS de sa demande de se voir relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre par elle à hauteur de 25 %.
- Débouter tout autre demandeur à son encontre.
- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que des entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la Compagnie LLOYD’S FRANCE SAS et de la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA intervenante volontaire (rpva 11 juin 2021) qui sollicitent de voir :
Vu l’Ordonnance de la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles du 25/11/2020,
Vu l’article R 362 du Code des Assurances,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1792-6 du Code civil,
Vu l’article L 121-12 du Code des assurances,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre liminaire,
- Mettre hors de cause la SAS LLOYD’S FRANCE ;
- Juger recevable l’intervention volontaire de la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
- Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la SAS LLOYD’S France
A titre principal,
- Juger que seuls les propriétaires de l’immeuble litigieux à la date de la survenance du sinistre sur lequel porte l’assurance Dommages-Ouvrage, à savoir les Epoux [Z], peuvent solliciter le bénéfice de l’assurance Dommages-ouvrage
- Juger que les Epoux [Z] ne formulent aucune demande de condamnation à l’encontre de la SAS LLOYD’S FRANCE et/ou de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
- Juger que toutes les parties à la procédure autres que les Consorts [Z] n’ont pas qualité ni intérêt à agir contre l’assureur Dommages-Ouvrage la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
Dès lors,
- Mettre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA purement et simplement hors de cause.
- Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
Et
- Juger que les travaux n’ont fait l’objet d’aucune réception telle que prévue à l’article 1792-6 du Code civil,
Et donc,
- Juger que la garantie Dommages-Ouvrage conditionnée par l’existence d’une réception n’est pas mobilisable
- Mettre purement et simplement société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
- Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir la garantie Dommages-Ouvrage de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA :
- Condamner la société [K], la société POLAR LIFE [R], la SARL BATIMENT & INGENIERIE, MRC MACONNERIE, EUROMAF, la MAAF et ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED à relever et garantir la société LLOYD’S France SA de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- Juger que la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ne garantit pas les dommages immatériels tel que cela ressort de la police d’assurance Dommages-Ouvrage.
- Débouter toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions qui pourraient être dirigées contre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA au titre des préjudices immatériels allégués par les Consorts [Z] à hauteur de 177.500 €,
Et
- Juger que la garantie Dommages-Ouvrage est limitée au clos et ou couvert et que seuls les lots VRD, GROS-ŒUVRE,OSSATURE [Localité 22], CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE et MENUISERIES EXTERIEURES sont pris en compte dans le cadre de sa garantie,
- Ecarter toute demande dirigée contre la LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA ayant pour objet de lui faire supporter une reprise tendant à la démolition/reconstruction de l’ouvrage chiffrée par l’expert judiciaire à la somme de 481.610 € TTC et toute demande de condamnation à l’encontre de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA pour des travaux de reprise qui ne concernent pas les lots expressément visés par les conditions particulières de la police Dommages-ouvrage,
- Limiter les travaux de reprise à la solution de reprise partielle chiffrée par l’expert judiciaire à la somme de 192.131,40 €,
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
La société finlandaise POLAR LIFE [R] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 octobre 2024.
MOTIFS :
Madame et monsieur [Z] ont confié la construction d'une habitation en bois posée sur un socle en béton, sur une parcelle située [Adresse 25] [Adresse 28], aux intervenants suivants :
- Monsieur [K], Architecte, selon contrat avec mission partielle (Etude préalable et permis de construire) ;
- la Société BATIMENT ET INGENIERIE, chargée de l’étude structure en phase d’exécution pour le projet de construction en béton armé de l’infrastructure (fondations et PH VS), assurée auprès de la Société EUROMAF ;
- la Société MRC, chargée de la construction du socle en béton devant accueillir la construction bois, assurée auprès de la MAAF ;
- la Société POLAR LIFE [R], chargée de la fourniture et montage de la maison en bois, assurée auprès de la Société ELITE INSURANCE.
Les assureurs LLOYD'S FRANCE sont assureur « dommages ouvrage ».
Pour financer cette opération, les époux [Z] ont eu recours à un prêt relais auprès de la Société Générale, lequel venait à échéance le 7 août 2018, afin de vendre le bien immobilier dans lequel ils résidaient et financer la maison qui devait être livrée en août 2016 pour le gros œuvre et être habitable au mois de janvier 2017 et ont contracté corrélativement un prêt à taux fixe pour la somme de 488 000 € remboursable sur 25 ans.
Les époux [Z] se sont plaints de l’existence de multiples malfaçons, que la maison est aujourd’hui dans un état désastreux nécessitant une repose totale.
Par ordonnance en date du 27 juin 2017, monsieur [U] [M] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec mission habituelle en cette matière.
Par ordonnance en date du 20 mars 2018, il a été procédé à divers appels en cause.
Monsieur [U] [M] a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, et compte tenu de l’urgence de la situation, les époux [Z] ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Par assignation en date des 28 et 29 avril 2021, les époux [Z] ont assigné l’ensemble des intervenants au fond.
Par Jugement en date du 13 juillet 2021, le Tribunal de céans a prononcé la mise hors de cause de la SAS LLOYD’S FRANCE, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, rejeté la demande de mise hors de cause de la société OY PRIMAPOLI LTD, avant dire droit a enjoint à chaque parties d’assister à la séance d’information sur la médiation dans les locaux du Tribunal judiciaire de Nice et a réservé les dépens.
La médiation n’ayant pas abouti, l’affaire a été à nouveau fixée à plaider.
Monsieur [Y] [Z] est décédé le 19 septembre 2022, laissant pour lui succéder son épouse, madame [G] [Z] et leurs deux fils, messieurs [V] et [L] [Z], qui sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Les consorts [Z] font valoir que monsieur [Z] a refusé explicitement la réception de l'ouvrage, que madame [Z] n’a jamais été invitée à signer ce document, que la réception n'est donc pas acquise, que curieusement, l'expert judiciaire monsieur [M] retient l’existence d’une réception avec réserves, ce qui ne correspond ni à la réalité sur place, ni au document lui-même, que le procès-verbal dont se prévaut la SOCIETE POLAR LIFE [R] est plutôt un bon de livraison.
Ils sollicitent de voir juger que l’ouvrage n’a jamais été réceptionné, qu'il n’était pas en mesure de l’être en l’état du non achèvement des travaux à cette date.
Ils précisent qu'ils agissent sur le plan contractuel, car il n'y a pas eu réception de l'ouvrage.
A titre subsidiaire, si le Tribunal estime l’ouvrage réceptionné, ils sollicitent qu'il en soit tiré les conséquences vis-à-vis de la Compagnie LLOYD’S, assureur dommages ouvrage.
Ils invoquent les conclusions du rapport d'expertise judiciaire et les erreurs de conception, de mise en œuvre, indiquant que le poseur dont l'expert judiciaire déplore l'absence de mise en cause, n'est autre que la société POLAR LIFE [R] elle-même, puisqu'ils n'ont contracté qu’avec cette dernière, que si la société POLAR LIFE [R] a eu recours à un sous-traitant, cela ne les concerne pas.
Ils ajoutent que l'expert judiciaire expose que les différents intervenants aux chantiers ne se sont pas coordonnés, ce qui a participé à la survenance des désordres.
Ils concluent que l'ouvrage doit être détruit et reconstruit, au motif qu'aucune entreprise n’a accepté d’effectuer des travaux de reprise et d’engager ainsi potentiellement sa responsabilité, que les travaux de reprise auraient dû être engagés dès le mois d’octobre 2016 pour sauver l’ensemble constructif, ce qui n'a pas été le cas.
Ils font valoir que l'ouvrage est désormais gravement dégradé, en intérieur comme en extérieur, que la solution de destruction/reconstruction s'impose.
Ils sollicitent l’actualisation, au jour de la plaidoirie, des postes de dépense visés par l'expert judiciaire en 2019 compte tenu de l’évolution importante et brutale des coûts de la construction ces dernières années.
Ils n'invoquent pas la responsabilité de Monsieur [X] [K], architecte, au motif que sa mission était limitée à l’établissement des formalités administratives préalables et à l’élaboration des plans de principe et non des plans définitifs de dimensionnement, qu’il revenait à la société BATI INGENIERIE d’établir les plans d’exécution béton.
Ils indiquent que la société POLAR LIFE [R] a reçu le permis de construire et a réalisé ses propres plans d’exécution et de montage selon sa propre méthode, sur mesure, avec son propre bureau d’étude interne, sans intervention dudit architecte.
Ils invoquent la responsabilité de la société POLAR LIFE [R], indiquant que le taux de responsabilité que l’expert retient de 50 %, semble bien insuffisant au regard des constats opérés par l’expert lui-même, et demandent au Tribunal de fixer la responsabilité de POLAR LIFE [R] à 65 %.
Sur la responsabilité de la SARL BATIMENT ET INGENIERIE, ils concluent que le raisonnement de l'expert judiciaire qui retient un taux de responsabilité de 15 % doit être retenu.
Sur la responsabilité de la société MRC MACONNERIE, ils concluent que le raisonnement de l'expert judiciaire qui retient un taux de responsabilité de 20 % doit être retenu.
Sur leur responsabilité à hauteur de 15 % retenue par l'expert judiciaire, ils font valoir qu'ils sont victimes de multiples et graves malfaçons réalisées par des professionnels, qu'ils ne sont pas des sachants mais uniquement maitres d’ouvrage occasionnels par nécessité et non par plaisir, qu’ils sont à l’origine de ce projet, mais que cela ne peut avoir aucune conséquence juridique.
Ils ajoutent que l’expert ne démontre pas en quoi les taches qu'ils ont réalisées eux-mêmes seraient à l’origine du dommage, qu'ils ne sont pas responsables du gros œuvre (dalle béton et montage).
Ils sollicitent une condamnation in solidum de la société POLAR LIFE [R], de la société MRC MACONNERIE et de la société BATIMENT INGENIERIE, outre la condamnation des
assureurs respectifs à les relever et garantir.
Concernant la réévaluation basée sur l'indice de la construction, ils indiquent qu'elle est trop globale et générique, et ne convient pas à un dossier aussi complexe, que c’est pour cela qu'ils se sont rapprochés d’un économiste de la construction pour faire réévaluer les coûts au regard du marché tel qu’il est, et non d’un simple indice, le tout dans les Alpes Maritimes et plus précisément à [Localité 32], la base de calcul restant l’évaluation de l'expert judiciaire.
A titre subsidiaire, ils sollicitent de voir désigner un expert économiste de la construction avec pour seule mission de procéder à la réévaluation des travaux et de chiffrer les travaux qui auraient été omis dans la première évaluation datant de 2019.
Ils sollicitent l'indemnisation de l'ensemble de leurs préjudices immatériels, soit leur perte de jouissance et de leur préjudice moral
Ils précisent que seule la société finlandaise dénommée POLAR LIFE [R] est concernée par le litige, que la société POLAR LIFE [R] France, seule constituée, n’a aucun lien direct avec eux, ajoutant que si le montage a été confié par POLAR LIFE [R] (Finlande) à POLAR LIFE [R] France, cela relève de leurs propres relations contractuelles si elles existent.
En réponse, la SARL POLAR LIFE [R] FRANCE (nom commercial POLAR LIFE [R]) conclut qu'elle était chargée du système constructif en bois massif extérieur et des menuiseries, qu'elle a transmis un plan de fondation afin que ces dernières correspondent exactement à la structure bois telle que souhaitée par les époux [Z].
Elle explique que la partie gros œuvre a été réalisée mais n’était pas strictement conforme au plan de fondation transmis par la société POLAR LIFE [R], qu'il a été demandé aux époux [Z] s’ils souhaitaient tout de même la pose ou si la structure bois devait être reprise, ce qui aurait entrainé un retard de plusieurs mois, qu'ils ont accepté que la pose intervienne conformément aux plans initiaux avec les conséquences qui en découlaient s’agissant de quelques adaptations nécessaires et de quelques conséquences esthétiques, tel que le débordement de certains madriers par rapport au soubassement en béton, qu'ils ont accepté la construction bois dès lors qu’ils ont signé le procès-verbal de réception daté du 19 août 2016 et versé aux débats.
Elle souligne que les seules réserves concernaient les portes intérieures et l’escalier non monté.
Elle indique qu'ils ont ensuite fait appel à un bureau d’étude technique, manifestement pas spécialisé dans les maisons en structure bois, qui a rédigé un rapport, dans lequel il lui est reproché une mauvaise approche du risque sismique alors qu'elle n’a jamais été informée du classement en zone sismique du terrain, qu'il lui a été reproché une non-conformité à la réglementation thermique RT 2012 alors qu'elle n’est pas l’architecte du projet, ni le maitre d’œuvre.
S’agissant des différents problèmes de calage, manque de compribandes, hauteur de seuil de portes, portes, elle indique qu’elle était prête à intervenir pour faire les corrections nécessaires.
Elle sollicite la mise hors de cause de la société OY PRIMAPOLI LTD au motif qu'elle n’est pas concernée par ce litige, soutenant qu'elle est le fabricant de la structure bois commercialisée, vendue et montée par elle-même, le kit de construction bois étant parfaitement conforme à la commande.
Elle indique que le contrat de vente est versé aux débats, qu'il contient clairement qu'elle « importe de FINLANDE des kits de maisons bois préfabriquées et vend ces produits sous le nom OY PRIMAPOLI LTD ou sous la marque POLAR LIFE [R] ».
Sur le fond, elle fait valoir que l’assignation sollicite sa condamnation au visa des articles «1792 et suivants du Code Civil, que les garanties légales ne courent et n’existent qu'à compter de la réception, qu'à défaut de formuler un autre fondement que celui des garanties légales dans le dispositif de l’assignation, l’ensemble des demandes devront être rejetées.
A titre subsidiaire, elle conclut à sa responsabilité limitée, rappelant qu'elle ne devait fournir qu’un kit de construction bois assorti de son montage comme prévu au contrat, qu'il s’est avéré que la dalle béton que devait construire la société MRC n’était pas conforme aux cotes indiquées par elle dans ses propres plans alors même que ces plans avaient bien été adressés à l’entreprise MRC, ladite entreprise s’étant fondée sur des plans du BET structure BATIMENT ET INGENIERIE qui se sont avérés faux, que les cotes qu'elle avait prévues n’ont pas été respectées pour des raisons que tout le monde ignore.
Elle indique que de légers débords ont été constatés, qu'il existait également quelques malfaçons
pour le moins suite aux adaptations rendues nécessaires par la problématique du gros-œuvre qui n’était pas conforme, que Monsieur et Madame [Z] étaient parfaitement au courant de cette non-conformité et lui ont demandé néanmoins de poser le kit pour éviter un retard de chantier, que les débords non problématiques structurellement ainsi que les adaptations étaient parfaitement visibles à la réception, lesquels n’ont mentionné sur le procès-verbal de réception que des problématiques de portes intérieures et de l’escalier non monté, qu’il ne s’agissait que de réserves et non d’un refus de réception, qu'à défaut de réserves à la réception, l’ensemble des problèmes esthétiques (débords, caches manquants, etc…) ont été acceptés.
Elle ajoute que Monsieur et Madame [Z] n’ont volontairement pas fait appel à un maître d’œuvre d’exécution assurant de fait la maîtrise d’œuvre du chantier, qu'ils ne lui ont jamais fourni les règlements particuliers applicables à la région de [Localité 32] concernant le zonage parasismique ou celui applicable en matière de vent ou de neige.
Elle indique avoir envoyé une équipe pour reprendre les désordres, que les époux [Z] ont refusé, car ils n'avaient déjà à l'époque que la volonté de procéder à une reconstruction totale, alors que des ajustements pouvaient parfaitement être réalisés.
Elle conclut qu'elle n’est concernée que par la mise en conformité parasismique de la construction bois, et ne peut voir sa responsabilité engagée qu'à hauteur du montant du devis qu'elle produit en annexe 12, soit 38.389 € HT.
Sur le préjudice des consorts [Z], elle conclut qu’en l’absence de poursuite du chantier, notamment de travaux d’étanchéité, ils ont été avertis d’un risque de dégradation dès le 19 janvier 2017, qu'ils avaient la garde du chantier, qu'ils n’ont rien fait, qu'il a fallu expliquer la situation à l’expert judiciaire pour que les maîtres d’ouvrage acceptent enfin qu'elle intervienne pour réaliser des mesures conservatoires, que les bâches mises en place n’ont pas été entretenues par les consorts [Z], qu'elles ont été partiellement déchirées, que les madriers sont grisonnants, ce qui est un état normal du bois sans traitement, que les photographies versées au débat démontrent qu’il n’y a aucune détérioration ou pourriture, que rien ne s’oppose aux travaux de reprise, comme retenu par l'expert dans son rapport d’expertise page 96.
Elle soutient que la maison ne s’est toujours pas dégradée malgré l’absence totale de travaux conservatoires des consorts [Z], de sorte que les travaux de reprise doivent être considérés comme suffisants, que le fait que le bois grisonne ne signifie en aucune manière qu’il soit atteint, qu’il y a effectivement un ou deux pieds de poteaux à reprendre qui ont été altérés, mais que ces reprises avaient déjà été chiffrées dans son devis de reprise, que le procès-verbal de constat d’huissier fait état de «poutres tordues» qui sont en réalité de simples planches qui ont été mises en place à l’extérieur du bâtiment pour tenir les bâches mises en œuvre à titre conservatoire, qui depuis ont été déchirées en l’absence de toute intervention et entretien des consorts [Z].
Elle indique avoir même proposé de prendre en charge les frais de maîtrise d’œuvre qui a cruellement manqué et qui aurait pu éviter le sinistre.
Elle s'oppose fermement à la demande de démolition-reconstruction qui est un non-sens écologique et économique, invoquant le principe de proportionnalité, au motif que le coût de la démolition reconstruction chiffré par les demandeurs est totalement disproportionné au regard du faible préjudice, qu'elle évalue à la somme de 38 389 € HT ou au maximum à la somme de 192 131,40 € TTC selon le chiffrage de l'expert judiciaire.
Elle soutient que les demandes actualisées par les consorts [Z] ne sauraient être retenues car elles prévoient des prestations qui ne sont pas indemnisables, comme le remplacement des menuiseries extérieures qui ne sont pas touchées, qui peuvent être démontées et remontées comme prévu dans son devis, ce poste représentant la somme de 82 753,80 €, que les études structurelles réactualisées à 20 880 € n’ont pas lieu d’être dès lors que ces études ont déjà été réalisées et sont versées aux débats, que le coût du démontage de la maison est chiffré à un montant de 90 000 € soit un montant fantaisiste dès lors qu’une démolition totale, y compris bien plus compliqué d’une maison en brique ou béton, n’excède jamais 20 000 €, que les frais d’installation de chantier de 28 200 € TTC sont excessifs dès lors que le chantier est déjà desservi par l’électricité et que les conduits d’évacuation sanitaires et d’amenée d’eau sont déjà en place, que ces frais sont ensuite repris lot par lot ce qui fait doublon, que les honoraires d’ingénierie et de suivi des travaux sont très largement excessifs, qu’il n’y a pas lieu de prévoir un CSPS distinct d’un maître d’œuvre.
A titre infiniment subsidiaire, avant-dire-droit dans l’hypothèse où la juridiction s’interroge sur la possibilité ou non de réaliser des travaux de reprise tout en conservant l’esthétique voulue du projet, elle consent à financer les frais d'un complément d'expertise, confiée à un expert réellement spécialiste en charpente bois ou structure bois et non un ébéniste.
Elle fait valoir que même dans l’hypothèse d’une démolition-reconstruction, les consorts [Z] ne sauraient solliciter le coût de la construction puisque la maison n’est de leur aveu même pas achevée, et précisé que la construction bois avec les menuiseries a été payée 238.000 € TTC, que les consorts [Z] devront garder à leur charge 15 % des montants qui leurs seront alloués étant eux-mêmes fautifs ainsi que l’a écrit l’expert judiciaire, qui les décrits comme ayant agi en tant que maîtres d’œuvre en définissant le programme de construction, la consultation des entreprises, la direction du chantier, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux y compris la réception des lots d’architecture et techniques.
Elle conclut que la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance est exhorbitante, que les consorts [Z] doivent être déboutés de cette demande, ajoutant que ce préjudice n’est lié qu'à la durée des opérations d’expertise et qu'il n’est pas démontré que la maison pourrait être louée 2 500 € par mois.
Sur le préjudice moral, elle conclut qu'il n’est pas démontré que la dépression des époux [Z] soit liée au chantier, et qu'il leur appartenait d’accepter la réalisation des travaux qu'elle proposait, ce qui aurait permis d’achever le bien dés la fin de l’année 2016 comme prévu, qu'elle avait même proposé de prendre en charge un maître d’œuvre, y compris pour terminer les autres lots permettant d’achever totalement la construction.
En cas de condamnation, elle sollicite la garantie de la maîtrise d’œuvre et des entreprises sur un fondement quasi-délictuel et de l’action directe s’agissant des assureurs.
Elle fait valoir que sa propre part de responsabilité ne saurait excéder 50 % tel que mentionné par l’expert judiciaire en page 67 de son rapport.
Elle invoque la responsabilité de la société BATIMENT ET INGENIERIE, retenue par l’expert en page 67 de son rapport dès lors que ce BET a rédigé des plans à l’origine des erreurs de dimensionnement du gros-œuvre, arguant que l’expert a constaté que les plans d’architecte sont conformes aux plans qu'elle avait fournis, ce qui n’est pas le cas des plans de l’ingénieur sur
lesquels l’entreprise de gros-œuvre s’est malheureusement basée.
Elle invoque également la responsabilité de la société MRC et la garantie de son assureur RC et RCD, la MAAF, au motif que l’expert a considéré qu’elle a réalisé des fondations, murs de refend affectés d’importants faux aplombs et qu’elle a tenu compte des plans du BET qui étaient faux en termes de dimensions alors qu’elle disposait des plans POLAR LIFE [R] dès le 20 avril 2015.
Elle soutient que le fait qu'elle ait posé sa structure bois sur les ouvrages concernés n’exonère en aucune manière le maçon de ses propres fautes.
Elle ajoute que si la juridiction de céans considère que la garantie décennale est applicable, la
LLOYDS France SAS, ès-qualités d’assureur dommages ouvrage, devra être condamnée à la garantir de toutes condamnations au titre notamment de la perte de jouissance et du préjudice moral compte tenu de la faute constituée par l’absence d’indemnisation préalable du maître d’ouvrage, sur un fondement quasi-délictuel.
En réponse, la société BATIMENT & INGENIERIE, EUROMAF et la société [X] [K] Architecte concluent que les époux [Z] ont conclu un contrat avec la société [X] [K] Architecte le 14 janvier 2014 visant à obtenir un permis de construire permettant la réalisation de leur projet, que cette société ne s’est vue confier que la mission administrative d’obtention des autorisations d’urbanisme, qu'elle a établi des plans masse, coupes nécessaires et suffisantes à obtenir les autorisations idoines mais insuffisantes pour construire, ce que reconnaît loyalement Madame [Z].
Elles indiquent que la société BATIMENT & INGENIERIE a été chargée par contrat en date du 7 juillet 2015 d’établir les études « structure » de l’infrastructure de la villa à l’exclusion de toute autre mission notamment de maitrise d’oeuvre d’exécution ou de suivi de chantier, que le maitre d’ouvrage a contracté une assurance dommages-ouvrage en date du 15 mars 2016 auprès de la Compagnie LLOYD’S, que le 3 mai 2016, un marché portant sur la maçonnerie a été conclu avec la société MRC portant principalement sur la réalisation du soubassement en béton destiné à recevoir l’ouvrage en bois.
Elles expliquent que la société MRC a réalisé le soubassement sur la base de plans d’exécution établi par le bureau d’études internes à la société POLAR LIFE [R] selon ses propres déclarations en référé et que la société MRC s’est vue attribuer la mission de construire les fondations d’après les cotes transmises par la société POLAR LIFE [R], qu'il a été accepté de poser la maison à ossature du bois sur des fondations réceptionnées, qu'elles ignorent si le maitre d’ouvrage a donné son accord pour que la maison soit posée sur un support non conforme nécessitant des adaptations et des décalages comme le soutient la société POLAR LIFE [R].
Elles ajoutent que le 19 août 2016, la rédaction d’un procès verbal de réception a été proposée mais a, a priori, été refusé par Madame [Z].
Elles concluent à l’inopposabilité du rapport à la société [X] [K] Architectes et à l'irrecevabilité des demandes présentées contre elle, au motif que l'expertise judiciaire s'est réalisée sans elle.
Elles font valoir qu'aucune demande n’est formulée par le demandeur contre la société [X] [K] Architectes dans son assignation.
Elles invoquent un abus du droit d'ester en justice à son encontre.
Elles soutiennent qu'il est inexact de qualifier sa mission de maitrise d’œuvre de conception, au motif qu'elle n’a jamais rien conçu, s’agissant d’une maison en kit clés en mains, qu'elle s’est contentée d’obtenir le permis de construire pour réaliser cette villa, que sa mission a pris fin en 2014 soit 18 mois avant le début de chantier.
Elles reprochent à l'expert judiciaire un raisonnement ubuesque, sollicitant sa mise hors de cause.
Elles concluent que la responsabilité décennale n'est pas applicable, et à l’absence de responsabilité de la société BATIMENT & INGENIERIE sur le fondement contractuel, exposant que la prestation confiée au bureau d’études BATIMENT & INGENIERIE était une mission théorique et non de chantier, qu'il s'agisssait d’étudier les caractéristiques que l’infrastructure de la villa devait avoir pour répondre en premier lieu aux normes de la construction, sismicité, descente de charges, résistance… soit une étude avant chantier permettant aux intervenants sur le chantier de connaître les caractéristiques des ouvrages qu’ils doivent réaliser et construire.
Elles soutiennent que toutes les études et les plans ont été réalisés bien en amont, avant que le kit bois de cette maison soit fabriqué en Finlande, qu'il en résulte que c’était à la structure bois de s’adapter aux fondations construites et non l’inverse, qu'il appartenait à l’évidence au poseur de vérifier les côtes, avant fabrication et a minima avant la pose.
Elles indiquent que le poseur, la société POLAR LIFE [R], est légalement réputée avoir réceptionné le support avant la pose de la structure bois, que la responsabilité intégrale de la situation et des préjudices subséquents est à rechercher auprès de la société POLAR LIFE [R] et du maître d’ouvrage qui ont accepté le risque résultant d’une pose sur un support non conforme.
Elles concluent que l’expert judiciaire n'a pas tenu compte de la chronologie des évènements et notamment la fabrication postérieure de l’ossature bois à la création de son socle béton, que les plans établis par le BET sont conformes au permis de construire obtenu, qu'il est bien mentionné sur ces plans qu'ils sont réalisés à partir des plans architectes.
Elles concluent au rejet des appels en garantie à son encontre, au rejet des demandes au titre des préjudices matériel et moral des consorts [Z].
En réponse, la SARL MRC conclut que l'ouvrage qu'elle a exécuté est déclaré réceptionné par l'expert judiciaire selon procès-verbal de réception avec réserves signé le 19 août 2016.
Elle expose que toute la difficulté de ce dossier relève du fait que la dalle béton qui a été implantée selon les plans qu'on lui a remis, à l'origine les plans de POLAR LIFE HAUSS, mais dressés par la société BATI INGENIERIE, qui ne sont pas conformes à la structure bois qui sera posée ultérieurement dont la surface est légèrement supérieure empêchant toute stabilité de l’ouvrage, qu’il y a eu une confusion entre cote théorique et cote réelle et qu’il en résulte un débord de 5 à 10 cm non prévu dans le devis de pose ni dans les plans contractuels d’exécution cosignés.
Elle soutient qu'elle n’est pas partie prenante à l’acte de construction de l’ensemble de la maison ossature bois, qu'elle a parfaitement réalisé l’ouvrage pour lequel elle a été saisie, qu'elle n’a eu en sa possession que les plans qui lui ont été remis par BATI INGENIERIE qui malheureusement étaient erronés et ne correspondaient pas à la surface de la maison en bois qui sera ultérieurement posée sur l’ouvrage béton, que cette erreur provient de POLAR LIFE HAUSS et de BATI INGENIERIE.
Elle conclut que sa responsabilité ne peut être retenue et que la garantie de son assureur la MAAF, lui est acquise.
Elle soutient que l’expert affirme qu'elle aurait été en possession des plans de la société POLAR LIFE HAUSS, ce qu'elle conteste, qu'elle n'a été en possession que des plans du bureau d’études techniques désigné pour dimensionner la dalle béton datés du 16 juillet 2015.
Elle ajoute que la société POLAR LIFE HAUSS a réceptionné sans aucune réserve et sans aucune observation le socle en béton destiné à recevoir l’ossature bois, que c’est la société POLAR LIFE HAUSS ou son poseur qui se sont entêtés à vouloir poser une structure en bois dont les cotes étaient supérieures à la dalle de réception, que le coût d’un simple surdimensionnement de la dalle béton aurait été de 2.000 €.
Subsidiairement, si une part de responsabilité est retenue à son encontre, elle sollicite la garantie de son assureur la MAAF, et que celle-ci soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations.
En réponse, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SARL MRC chargée de la construction du socle en béton devant accueillir la construction bois, conclut à l'absence de réception de l'ouvrage, que l’action fondée sur l’article 1792 du code civil n’est pas fondée.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence d’atteinte à la solidité et d’impropriété à destination des ouvrages de la SARL MRC, à l’absence d’imputabilité ou de faute de la SARL MRC, arguant que la SARL MRC n’a pas été en possession du plan de coffrage et d’exécution de la Société POLAR LIFE [R] du 20 avril 2015, qu'elle a seulement reçu un plan d’exécution de la Société BATI INGENIERIE du 16 juillet 2015, que c’est sur la base des plans d’exécution de la Société BATI INGENIERIE que les travaux de la dalle destinée à recevoir l’ouvrage bois ont été réalisés par la SARL MRC.
Elle soutient que les plans remis à la SARL MRC dressés par la société BATI INGENIERIE ne sont pas conformes à la structure bois qui a été posée ultérieurement et dont la surface est légèrement supérieure, que la SARL MRC ne pouvait pas connaître la différence de quelques centimètres de dalle entre les deux séries de plans.
Elle ajoute que la SARL MRC n’aurait pas pu faire autrement que de prendre en compte les plans de la Société BATI INGENIERIE puisqu’il s’agissait de l’ingénieur béton mandaté par les consorts [Z] pour fournir des plans d’exécution qui sont les plans d’exécution les plus détaillés possibles que peut avoir l’entreprise de gros-œuvre, que l’expert judiciaire confirme bien que la réalisation de la SARL MRC ne présente aucun désordre particulier et correspond exactement à la dimension que lui a demandée la Société BATI INGENIERIE mandatée par les Consorts [Z].
Elle fait valoir que le socle en béton destiné à recevoir l’ossature bois a été accepté sans observation par la Société POLAR LIFE [R] qui a réalisé l’intégralité de l’ossature bois sans se soucier des côtes réelles et du dépassement de quelques centimètres de ladite ossature bois par rapport au socle en béton.
A titre infiniment subsidiaire, elle invoque la disproportion des demandes matérielles et immatérielles des Consorts [Z], arguant que ces derniers ont bien agi en tant que maîtres d’œuvre en définissant le programme de construction, la consultation des entreprises, la direction du chantier, l’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux y compris la réception des lots d’architecture et techniques, ajoutant que le chiffrage du coût de la démolition-reconstruction par les Consorts [Z] est totalement disproportionné, que les travaux de reprise sont parfaitement possibles, que la Société POLAR LIFE [R] a toujours reconnu dès 2017 qu’elle était en capacité de les réaliser et de les prendre à sa charge, en proposant même de prendre en charge les frais de maîtrise d’œuvre.
Elle sollicite le rejet des demandes des consorts [Z] à son enconte en qualité d’assureur responsabilité décennale, comme n’ayant pas vocation à garantir un préjudice moral ou un préjudice de jouissance lié à la recherche d’une prétendue responsabilité décennale de l’entreprise assurée.
En réponse, la SASU Compagnie LLOYD’S FRANCE et la SA Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY concluent que la SAS LLOYD’S FRANCE devra être mise hors de cause, dans la mesure oùelle n’est pas un assureur, mais le représentant d’un marché d’assureurs, et donc n’est en aucun cas débitrice d’une obligation d’assurance, précisant que la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY (LIC), venant aux droits du syndicat d’origine et reprenant les droits et obligations des contrats, est à présent l’assureur.
Elles sollicitent de voir juger recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA.
A titre principal, elles sollicitent la mise hors de cause de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, assureur dommages ouvrage, en l’absence de toute demande dirigée à son encontre par les propriétaires de l'immeuble en cause, ayant seuls qualité pour agir à ce titre.
Elles concluent à l’impossible mobilisation de la garantie Dommages-Ouvrage tirée de l’absence de réception des travaux, point de départ de la garantie Dommages-Ouvrage, les époux [Z] ayant refusé de réceptionner les travaux de la société POLAR LIFE [R] en l’état des inachèvements contractuels, avec procès-verbal sur lequel il est clairement indiqué que la réception est refusée par le Maître d’ouvrage en l’état des inachèvements contractuels, madame [Z] n'ayant jamais signé ce procès-verbal.
A titre subsidiaire, si le Tribunal retient la garantie Dommages-Ouvrage de la société LLOYD’S France SA, elles sollicitent de voir condamner, Monsieur [K], POLAR LIFE [R], la SARL BATIMENT & INGENIERIE et MRC MACONNERIE, EUROMAF, la MAAF et
ELITE INSURANCE à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations éventuellement
prononcées à son encontre, qui sont à l’origine de manquements contractuels ayant tous concourus à la manifestation des désordres allégués.
Elles invoquent en tout état de cause les limites de garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, l’absence de toute garantie des préjudices immatériels, les limites de garantie au titre des dommages matériels et le quantum excessif des demandes des Consorts [Z] au motif que l'expert judiciaire a conclu qu’une reprise partielle de l'ouvrage était envisageable.
Sur la procédure :
Ont été assignées d'une part la société finlandaise POLAR LIFE [R] Oy Primapoli LTD prise en sa succursale POLAR LIFE [R] FRANCE ayant pour enseigne commerciale POLAR LIFE [R] inscrite au RCS de [Localité 26] et d'autre part la socité finlandaise POLAR LIFE [R] Oy Primapoli LTD sies à [Localité 34] (FINLANDE), cette dernière n'ayant pas constitué avocat.
Dans son jugement avant dire droit du 9 août 2024, le tribunal a notamment enjoint aux consorts [Z] de faire signifier leurs dernières conclusions à la société finlandaise POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD si leurs demandes la concernent, et d'indiquer le cas échéant s'ils ne formulent leurs demandes qu'à l'encontre de la SARL POLAR LIFE [R] FRANCE, et de préciser clairement s'ils formulent leurs demandes à l'encontre de la société finlandaise POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD et/ou de la SARL POLAR LIFE [R] FRANCE.
Les dernières conclusions des consorts [Z] ont valablement été signifiées à la société finlandaise POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD par exploit d'huissier du 19 septembre 2024.
Cette société n'a pas constitué avocat, seule sa succursale française POLAR LIFE [R] FRANCE ayant pour enseigne commerciale POLAR LIFE [R] inscrite au RCS de [Localité 26] a constitué avocat dans la présente procédure.
Or, aux termes du contrat produit au débat, il apparaît que les époux [Z] ont bien contracté avec la société finlandaise POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD (pièce 4 des demandeurs) dont le représentant en France était « monsieur [C] », la signataire des documents contractuels étant madame [E] [I], de la société POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD.
Il convient d'ailleurs de constater qu'au cours de la procédure de référé, avait été assignée la société finlandaise POLAR LIFE [R] « domicilée chez POLAR LIFE [R] FRANCE sous l'enseigne POLAR LIFE [R] à COLMAR », qui était représentée par le même avocat maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR.
Il semble que POLAR LIFE [R] FRANCE, qui a seule constitué avocat (maître [W]) dans la présente procédure, ne soit que le représentant local en France de la société POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD.
En conséquence, et conformément aux demandes des consorts [Z], il convient de dire que seule la société POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD est concernée par la présente procédure.
Les demandes de la SARL POLAR LIFE [R] FRANCE à l'enseigne commerciale POLAR LIFE [R] sont donc irrecevables.
Sur la demande de mise hors de cause de la SASU Compagnie LLOYD’S FRANCE :
Cette demande est sans objet, cette mise hors de cause ayant été prononcée par le jugement avant dire droit du 13 juillet 2021.
Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA :
Cette demande est sans objet, l'intervention volontaire de cette société ayant été déclarée recevable par le jugement avant dire droit du 13 juillet 2021.
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture :
La demande de rabat de l'ordonnance de clôture est sans objet, puisque le rabat de l'ordonnance de clôture a été prononcé le 5 février 2024.
Sur la mise hors de cause de la société OY PRIMAPOLI LTD :
Cette demande de mise hors de cause de la société OY PRIMAPOLI LTD est sans objet, comme ayant déjà été rejetée par le jugement avant dire droit du 13 juillet 2021.
Sur l'abus de droit :
Le droit d’agir ou de défendre en justice ne dégénère en abus que s’il procède d’une erreur grossière équivalente au dol ou s’il révèle une intention de nuire.
Il ne peut être accordé d’indemnisation à ce titre que si la partie qui forme une telle demande justifie du préjudice spécifique qui en découle, autre que les frais exposés pour assurer sa défense en justice.
En l’espèce, la société BATIMENT ET INGENIERIE, EUROMAF et la société [X] [K] invoquent un abus du droit d'ester en justice à l'encontre de cette dernière au motif qu’aucune demande n’est formulée contre la société [X] [K] et sollicitent leur condamnation au paiement de dommages et intérêts à ce titre.
Or, il n'est absolument pas établi que les consorts [Z] aient abusé de leur droit de se défendre en justice.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'absence de réception de l'ouvrage :
Aux termes de l'article 1792-6 alinéa 1 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le document reproduit en copie dans le volume 2 du rapport d'expertise judiciaire (page 22), intitulé « procès verbal de réception », daté du 19 août 2016, ne saurait être considéré comme un procès verbal de réception répondant aux exigences légales.
En effet, ce document est uniquement signé par monsieur [Z]. Il n'est pas signé par son épouse ni par aucune des entreprises intervenantes, il n'a pas été établi de façon contradictoire.
De plus, ce document est équivoque, puisqu'il indique sur la première ligne que la réception est prononcée à effet au 12.08.2016, et à la ligne suivante, que la réception est « refusée/différée pour les motifs suivants : portes et escaliers non montés ».
Enfin, l'ouvrage sensé être réceptionné n'est pas précisé (maison en kit ou soubassement en béton ?), les entreprises signataires de cette réception ne sont pas mentionnées.
Or, la réception d'un ouvrage est une étape cruciale dans le processus de construction, puisqu'elle entraîne juridiquement des conséquences précises et importantes.
Le document produit en l'espèce ne peut donc pas être considéré comme un procès-verbal de réception répondant aux exigences légales, avec toutes les conséquences de droit liées à la réception d'un ouvrage.
L'argumentation de POLAR LIFE [R] qui soutient que la partie gros œuvre a été réalisée mais n’était pas strictement conforme au plan de fondation qu'elle avait transmis, que les époux [Z] ont tout de même accepté la pose de la structure bois pour éviter tout retard avec les conséquences qui en découlaient (soit des adaptations nécessaires et des conséquences esthétiques, tel que le débordement de certains madriers par rapport au soubassement en béton) et ont signé le procès-verbal de réception daté du 19 août 2016, ne sera donc pas retenue.
Cette acception n'est absolument pas démontrée.
En conséquence, il convient de dire que la réception des deux ouvrages, soit la maison en kit et le soubassement/fondations (la dalle béton), n'a pas été prononcée.
Le litige sera donc envisagé sur le fondement contractuel, les articles 1792 et suivants du code civil n'étant pas applicables.
C'est donc l'article 1231-1 du code civil qui trouve à s'appliquer en l'espèce, lequel prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Les deux assureurs, la compagnie MAAF et la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, assureurs dommages ouvrage au vu des pièces produites, seront donc mis hors de cause, leurs garanties ne pouvant pas être mobilisées.
Sur l’opposabilité du rapport à la société [X] [K] Architecte :
Le rapport d’expertise judiciaire de monsieur [M], expert judiciaire, a été régulièrement versé aux débats, et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Il est corroboré par d’autres éléments de preuve, de sorte que l'argumentation de la société [X] [K] Architecte concernant l'inopposabilité du rapport à son encontre, sera rejetée.
En effet, un rapport d'expertise judiciaire ne constitue pas la preuve d’un fait, a fortiori ne constitue pas un argument de droit, mais est un élément de preuve parmi d’autres, qui est soumis à l’appréciation souveraine du Tribunal.
Le rapport d'expertise judiciaire sera déclaré opposable à la société [X] [K] ARCHITECTES.
Sur les conclusions du rapport d'expertise :
Le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [M], dont l’expertise a été réalisée au contradictoire des parties, procédant à une analyse objective des données de fait de la cause, à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par des arguments techniques, doit servir de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L'expert judiciaire a constaté la réalité des désordres.
Il précise qu'une confusion est avérée concernant la dalle béton sensée accueillir la maison en bois, entre « côte théorique et côte réelle », qu'il en résulte un débord de de 5 à 10 cm non prévu dans le devis de pose ni dans les plans contractuels d'exécution co-signés, que le raccordement horizontal des 2 revêtements est devenu impossible, que la bavette métallique prévue dans le plan d'exécution POLAR LIFE [R] ne peut être mise en oeuvre, que le bardage ne peut plus assurer le rejet des eaux de ruissellements propres en provenance des façades au delà de la liaison maçonnerie/ lisse basse.
Il indique également que l'importante déformation des profils de la semelle autoclave qui reçoit la façade arrière sur le relevé béton est fondée et montée en contrepente, que l'eau de ruissellement en provenance des façades s'infiltre en jonction bois/béton, et dans ces fissurations, qu'aucun relevé ni complexe d'étanchéité n'a été réalisé à la liaison dormant/ossature des menuiseries, que l'effort d'intertie statique des poteaux induit une déformation des cales d'assies inadaptées à reprendre ce surpoids, que l'étancheur ne peut réaliser ses relevés d'étanchéité.
En page 34 du rapport (volume 1), l'expert expose que la maison à ossature bois en cause est un produit fini en kit, assorti éventuellement de son montage, que ses dimensionnements sont issus de plans de principe qui ne doivent pas être modifiés, que son ossature ne peut pas être retaillée sur chantier sous peine de modifier son comportement aux pressions dynamiques des vents pré-calculé et au risque sismique, et que les plans de principe auraient été modifiés dans des conditions qu'il ignore.
Il ajoute que « les plans de structure béton (ferraillage, infrastructure, fondation, PHVS en béton armé) auraient été dressés par le bureau d’études techniques BATI INGENIERIE suivant les plans de principe POLAR LIFE HAUSS lesquels par définition, ne fixent pas de contraintes pour finaliser l’exécution du projet. Nous avons effectué des relevés dimensionnels de mesure des existants et les avons comparés avec les plans d’exécution. De très importants écarts sont apparus entre cotes réelles et cotes théoriques de l’ossature bois et des appuis béton. Les discordances entre les plans béton d’exécution et les plans de principe POLAR LIFE HAUSS (datés du 20 avril 2015) seraient antérieures à l’ouverture du chantier. Il s’agirait de plans d’exécution destinés à l’exécution du marché confié à la société MRC MACONNERIE mais réalisés suivant plans de principe sauf à démontrer le contraire … cette infrastructure béton pouvait être modifiée par le maçon missionné avant que le kit ne soit monté, le kit n'était pas adapté à cette construction sur mesure».
Il relève que « les dommages résultant de ces désordres sont matérialisés par un décalage de dimensionnement pour les largeurs et longueurs du bâtiment, par l’impossibilité de réaliser des remontées d’étanchéité pour la toiture terrasse située au niveau de la cuisine/salon de cette villa ; Enfin, la non-conformité aux normes sismiques et à l’effort des vents est issue de modifications des ouvertures des façades».
Les côtes théoriques auxquelles s'est fiée l'entreprise de gros oeuvre MRC sont celles définies par le bureau d'études techniques BATI INGENIERIE selon plan daté du 16 juillet 2015, selon l'expert judiciaire.
In fine, l’expert expose que les différents intervenants au chantier ne sont pas coordonnés, ce qui a participé à la survenance des désordres.
Sur les responsabilités des divers intervenants :
L'expert judiciaire détaille les causes des désordres dans le volume 1 pages 42 et 43 de son rapport.
Il relève tout d'abord des erreurs de conception, exposant que la société POLAR LIFE [R] est fournisseur de maisons individuelles en kit, préfabriquées, pour la réalisation desquelles il est nécessaire de dresser des plans de principe, que les plans incriminés ont été communiqués par les époux [Z] au maître d'œuvre de conception [X] [K], qui ont certainement été modifiés en fonction de leurs besoins.
Il précise qu'à sa connaissance, il n'a jamais été dressé de plans d’exécution nécessaires à la réalisation de cette villa, mais des plans d’adaptation dont les poseurs et les entreprises missionnées se sont accommodés, sauf pour les plans de fondation et de façade qui ont été adaptés en fonction des charges ponctuelles définies par la société POLAR LIFE [R] le 20 avril 2015.
L’architecte de conception [X] [K] a dressé des plans de conception dans des conditions que l'expert judiciaire n'a pas pu déterminer, mais il n'a pas retenu de part de responsabilité à son encontre.
L'expert judiciaire indique que c'est le BET BATI INGENIERIE qui a commis une erreur de retranscription des côtes fournies par POLAR LIFE [R].
Il indique que les documents contractuels en possession de la société MRC MAÇONNERIE, qui a exécuté l’ouvrage de fondation en béton, sont conformes à l’ouvrage réalisé par le maçon mais inadaptés à recevoir l’ossature en kit livrée, que l'erreur de conception est parfaitement établie, que cette erreur est à l'origine des désordres.
Il relève ensuite des erreurs de mises en oeuvre, exposant que l’entreprise MRC MAÇONNERIE titulaire du marché Gros-œuvre,Terrassement, Fondation a réalisé des ouvrages en faux aplomb et faux niveau, suivant des plans de principe et d’ensemble aux dimensions contradictoires, que le monteur sous-traitant de la société POLAR LIFE [R] a exécuté la mise en œuvre de la maison, en tentant de retailler l’ouvrage bois afin de pouvoir l’adapter, que monsieur [N] [B], désigné par l'expert judiciaire comme étant le poseur, aurait procédé à des recoupes non prévues au devis de pose, et a ensuite renoncé à effectuer la pose des menuiseries intérieures et de l’escalier.
L'expert ajoute que la société MRC MAÇONNERIE a érigé certains ouvrages comme les murs de refend et les adossements en béton, en commettant d'importantes erreurs affectant la géométrie et le niveau de ces ouvrages.
Il indique que la mise en cause du poseur aurait été nécessaire, lequel est responsable des malfaçons de mise en oeuvre, car il n'a pas vérifié le support, et n'a pas signalé la moindre difficulté, prenant sur lui d'effectuer des adaptations.
La conclusion générale de l'expert judiciaire est que les intervenants à l'acte de bâtir ne se sont pas coordonnés, qu'il s'agit d'une erreur manifeste de direction du chantier et de gestion des corps d'état pour les lots d'architecture en phase conception et en phase travaux.
Sur la responsabilité des différents intervenants :
Plusieurs intervenants ont participé au chantier de construction de la maison en bois des consorts [Z].
Le rapport d'expertise judiciaire et l'ensemble des éléments produits au débat permettent de retenir que toute la difficulté de ce dossier relève dans le fait que la dalle béton implantée selon les plans remis à la société MRC, à l'origine de POLAR LIFE HAUSS, et dressés par la société BATI INGENIERIE, ne sont pas conformes à la structure bois qui a été posée ultérieurement, dont la surface est légèrement supérieure, ce qui empêche toute stabilité de l’ouvrage.
Un premier contrat a été signé entre monsieur et madame [Z] et la SARL [X] [K] Architecte le 8 décembre 2014, lequel prévoyait : « le présent contrat a pour objet de régir les relations entre l'architecte et le maître d'ouvrage signataires dans le cadre d'une opération qui consiste en la réalisation d'une mais d'habitation … ces documents graphiques (permis de construire) ne peuvent en aucun pas être directement utilisés pour réaliser la construction ».
Il est établi que la mission de la SARL [X] [K] Architecte était limitée à l’établissement des formalités administratives préalables et à l’élaboration des plans de principe et non des plans de dimensionnement définitifs.
Elle sera donc mise hors de cause, aucune responsabilité dans le survenance du dommage ne pouvant être retenue à son encontre, car il ne peut qu'être retenue qu'elle n'avait pas à établir des plans destinés à être utilisés pour la réalisation de la construction, mais uniquement pour le dépôt du permis de construire.
Le « contrat de vente de kit de maisons [Localité 22] assortie éventuellement de son montage » a été conclu entre la société POLAR LIFE [R] d'une part et monsieur et madame [Z] d'autre part, en date du 7 janvier 2015, pour un montant de 238.000 euros, comportant les stipulations suivantes : « la société (POLAR LIFE [R]) fournit les dimensions des fondations de la cave ou du sous sol, … le client doit avoir fait édifier les fondations et/ou la cave et/ou le sous-sol dans le respect des contraintes techniques fournies par la société (POLAR LIFE [R]) … prévoir un logement pour les monteurs ».
Ce contrat prévoit la livraison de la maison préfabriquée en bois en kit et son montage.
En page 7/8, il est indiqué «livraison et montage d'une maison POLAR LIFE [R] en bois massif» et «prix total y compris la livraison, le montage et la planification … le prix de 238.000 euros comprend la «livraison de la maison + montage».
Il n'est pas justifié, au vu des pièces produites, qu'un poseur spécifique se soit vu confier le montage et la mise en place de la maison en bois. L'identité d'un poseur autre que la société POLAR LIFE [R], n'est pas connue.
La présence de monsieur [N] [B] sur le chantier (comme indiqué par l'expert judiciaire) qui aurait assuré la pose de la maison, n'est pas étayée.
Aucune des parties n'a abordé ce sujet et n'a apporté d'élément au tribunal qui aurait permis de retenir sa présence active sur le chantier.
Il convient donc de considérer que seule la société POLAR LIFE [R] a assuré la pose de la maison en kit, même si elle l'a, comme le suppose l'expert judiciaire, confiée à un sous-traitant.
Sa responsabilité sera donc retenue, considérant qu'elle a exécuté la mise en œuvre de la maison en tentant de retailler l’ouvrage bois afin de pouvoir l’adapter, l'expert ayant considéré que le «poseur» aurait procédé à des recoupes non prévues au devis de pose, et a ensuite renoncé à effectuer la pose des menuiseries intérieures et de l’escalier.
En effet, le «poseur» est responsable des malfaçons de mise en oeuvre, car il n'a pas vérifié le support, et n'a pas signalé la moindre difficulté, prenant sur lui d'effectuer des «adaptations».
C’est la société finlandaise POLAR LIFE [R] qui était en charge de l’exécution, et qui à ce titre, devait fournir les côtes exactes du projet.
La société finlandaise POLAR LIFE [R] aurait du, en sa qualité de professionnel, se préoccuper des dimensions de la dalle à construire, et avoir conscience du problème du support non adapté à la maison en kit qui devait être montée dessus, et faire en sorte de régler cette difficulté avant d'y poser la maison.
Sa défaillance est totale.
Or, elle a tout de même posé la maison au mépris de ses obligations professionnelles les plus élémentaires, en omettant de s'assurer que le support était adapté pour la recevoir.
Un second contrat a été signé entre la SARL BATIMENT ET INGENIERIE et monsieur et madame [Z] le 7 juillet 2015 ayant pour objet «l'étude structure en phase exécution pour le projet de construction en béton armé de l'infrastructure FONDATIONS et PH VS d'une maison sis [Adresse 24] à [Localité 32]».
Ce contrat précise que «la prestation comprend la remise des plans de coffrage et ferraillage pour la réalisation de l'infrastructure de la maison. NB : les plans de coffrage seront réalisés sur la base des cotes du plan de l'architecte».
L’expert relève que « Le bureau d’étude SARL BATIMENT & INGENIERIE a bien facturé une étude de structure en phase d’exécution. Cette étude concerne bien le projet de construction de l’infrastructure (Fondation et PH. V S) d'une maison sise [Adresse 24], parcelle [Adresse 29] numéro [Cadastre 10] à [Localité 33]. Cette étude a été faite à l'aide des plans POLAR LIFE [R] et
d’ARCHITECTE. Elle comprend donc la prise en compte des descentes de charge et des plans de coffrage incriminés, plans à l’origine des erreurs de dimensionnements. »
L’erreur de cote visée par l'expert judiciaire est imputable à la SARL BATIMENT ET INGENIERIE, puisque l'expert judiciaire a retenu que les côtes théoriques ont été définies par le bureau d'études techniques BATI INGENIERIE selon plan daté du 16 juillet 2015.
Elle sera donc également déclarée responsable des désordres.
Enfin, la responsabilité de la société MRC, intervenue pour construire la dalle béton en cause, sera également retenue.
En effet, si l'expert judiciaire indique que les documents contractuels en possession de la SARL MRC MAÇONNERIE, qui a exécuté l’ouvrage de fondation en béton, sont conformes à l’ouvrage réalisé par le maçon mais inadaptés à recevoir l’ossature en kit livrée, il retient également que la SARL MRC MAÇONNERIE a réalisé des ouvrages en faux aplomb et faux niveau, suivant des plans de principe et d’ensemble aux dimensions contradictoires.
Cela n'est pas acceptable de la part d'un professionnel de la construction.
Ces trois sociétés la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE [R] et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE, ont concouru ensemble à la réalisation du dommage.
Si elles considéraient qu'un maître d'oeuvre devait surveiller l'exécution des travaux, il leur appartenait d'en informer les époux [Z] dans le cadre de leur obligation de conseil professionnelle, ce qu'elles ne démontrent pas avoir fait.
Elles auraient dû assurer la coordination des travaux et faire en sorte que la pose de la maison en bois sur la dalle en béton soit faite dans les règles de l'art, d'une façon adaptée pour que l'ouvrage soit conforme à sa destination.
Elles seront condamnées in solidum à indemniser les désordres et les préjudices causés aux consorts [Z], puisque le dommage est né de l'absence de coordination des intervenants à l'acte de bâtir, donc d'une erreur manifeste de direction du chantier et de gestion des corps d'état en phase conception et en phase travaux.
Le dommage a donc été causé par les fautes commises par chacun des intervenants, même s'ils ont agi de façon indépendante.
Leur faute respective portait chacune en elle le dommage, au moment où elles se sont produites, de sorte qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du partage de responsabilité entre les intervenants, qui n'affecte que les rapports réciproques entre eux, mais non le caractère et l'étendue de leurs obligations à l'égard des consorts [Z].
Il convient donc de prononcer une condamnation in solidum entre tous les intervenants responsables du dommage et de dire que dans leurs rapports entre eux, eu égard aux fautes de chacun et à leur sphère d'intervention respective, le partage de responsabilité sera fixé comme suit :
-la part de responsabilité de la société POLAR LIFE [R] sera fixée à 60 %,
-la part de responsabilité de la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à 30 %,
-la part de responsabilité de MRC MACONNERIE à 10 %.
Sur l'immixtion du maître de l'ouvrage :
Contrairement aux conclusions de l'expert judiciaire, aucune part de responsabilité ne peut être retenue à l'encontre des époux [Z], qui ne sont pas des professionnels.
Il n'est pas établi qu'ils aient été informés de la réalité des désordres lors de la mise en place du kit sur la dalle litigieuse, ni qu'ils aient accepté de voir poser leur maison en bois sur cette dalle aux dimensions non appropriées.
A ce stade, il convient même de s'interroger sur la bonne foi de la société POLAR LIFE [R] qui a fait signer un « procès-verbal de réception » non conforme à la réalité, en dehors de tout cadre légal, sur lequel figure des mentions tout à fait contradictoire, sans la signature de madame [Z].
Sur les assureurs :
Deux assureurs sont dans la cause : la MAAF et les LLOYD'S, assureurs tous deux de la responsabilité décennale / dommages-ouvrage de leurs assurés.
En conséquence, au vu de la solution du litige, ces deux assureurs seront mis hors de cause.
Il n'apparaît pas inéquitable qu'ils conservent leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Ils seront donc déboutés de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'indemnisation des préjudices des consorts [Z] :
Il apparaît au vu des pièces produites, au vu du contrat de vente de kit de maisons bois (pièce 4 des demandeurs) signé entre les parties, que seule la société finlandaise POLAR LIFE [R] Oy PRIPAOLI LTD est concernée par la présente procédure.
Il n'est pas contesté que les demandeurs ont réglé la totalité du chantier entre ses mains.
La société POLAR LIFE [R], la SARL BATIMENT ET INGENIERIE et la société MRC MACONNERIE ont été condamnées in solidum à indemniser les désordres et les préjudices causés aux consorts [Z].
Or, l’indemnisation des maîtres d’ouvrage nécessite de les replacer dans la situation où ils se seraient trouvés si l’immeuble avait été réalisé et livré sans vice de conception.
L'expert judiciaire indique sans équivoque que malgré les mesures de conservation entreprises par les parties, à la fois par la société POLAR LIFE [R] et par les époux [Z], l’ouvrage n’a cessé de se dégrader au cours de l’expertise compte tenu des graves problèmes dont il était affecté, et qu'après 2020, il sera trop tard pour tenter une réparation de l'ouvrage.
Comme il l'indique, si l'on veut avoir une maison conforme aux déclarations de performance pour les caractéristiques essentielles couvertes par la norme harmonisée (références CE 802/2013 – pièces annexes 327 et 331) telles que visées dans le contrat de vente en kit de maison bois POLAR LIFE [R], il faut prévoir une démolition et une reconstruction en valeur à neuf.
Il ne peut être satisfaisant d'ordonner une reprise de l'ouvrage (non conforme), qui s'est en outre largement détérioré pendant la durée de la procédure et de l'expertise judiciaire, les époux [Z] étant en droit d’attendre que l'ouvrage en cause réponde aux normes locales parasismiques et à la réglementation thermique.
Compte tenu des délais tenant à la procédure, le chiffrage retenu par l’expert n’est plus d’actualité.
Il convient donc de réactualiser les coûts de démolition et reconstruction à l'identique, y compris les divers honoraires (nécessaires pour avoir un ouvrage conforme, même si ces frais n'avaient pas été prévus initialement par POLAR LIFE [R], retenus par l'expert judiciaire (soit la somme de 481.610 euros au 18 avril 2019).
La durée du chantier est évaluée à 6 mois et le délai de livraison a été fixé à 8 mois.
Il convient de réactualiser le prix retenu par l'expert judiciaire en fonction de l'indice du coût de la construction BT01, démarche qui sera déclarée satisfactoire, et d'écarter la demande chiffrée des consorts [Z] fondée sur un nouveau devis.
La formule appliquée sera la suite : somme à réactualiser x nouvel indice BT 01 / indice au mois de mai 2019, soit : 481.610 x 131,2/111 = 569.254, 34 euros TTC.
C'est cette somme qui sera allouée aux consorts [Z] au titre de la démolition puis reconstruction à neuf de la maison en bois, au titre de leur préjudice matériel.
Il ne sera pas ordonné une nouvelle expertise sur ce point, la procédure ayant été suffisamment longue et coûteuse, et considérant qu'il est urgent d'entreprendre la reconstruction de la maison.
Concernant leur préjudice de jouissance, les demandeurs ont été privés de la jouissance paisible de leur maison depuis janvier 2017.
Ce préjudice doit être calculé en fonction de la valeur locative de la villa (sans qu'il soit question de louer la villa à proprement parler, il s'agit simplement de la méthode de calcul retenue).
L'expert note que la maison est située dans un environnement résidentiel naturel à proximité du centre de la ville de [Localité 32], et pourrait être louée à des prix mensuels importants.
Les consorts [Z] n'ont cependant produit aucun élément concernant l'évaluation de la valeur locative de la maison en cause, ni aucun élément de comparaison fiable, comme l'avait pourtant sollicité l'expert judiciaire.
A défaut de ces éléments, que les consorts [Z] auraient eu le temps de récolter et de produire au tribunal, il sera retenu une valeur moindre que celle évoquée par les demandeurs, soit la somme de 2.200 euros par mois eu égard à la superficie de la maison notamment et à son environnement.
Il leur sera donc alloué la somme de 2200 euros par mois pendant 8 ans (2017 à 2024) + (8 mois x 2200 euros pour les travaux de démolition-reconstruction) = 228.800 euros.
Cette somme tient notamment compte de l'échec de la tentative de médiation, qui si elle avait abouti, aurait permis de retenir une somme bien moindre au titre du préjudice de jouissance, ce que les entreprises responsables auraient dû concevoir.
Concernant le préjudice moral des demandeurs, il est indéniable que les époux [Z], dont l'immixtion fautive n'a pas été retenue par le tribunal, ont particulièrement souffert de cette situation, ayant souscrit un prêt relais, ayant entrepris de multiples démarches pour maintenir leurs finances à flot, et justifiant que madame [Z] et monsieur [Z] ont tour à tour déclaré un syndrome dépressif sévère, qu'ils ont été hospitalisés et ont subi des arrêts maladie pendant plusieurs mois, entraînant des pertes de revenus conséquentes.
Nul doute que cet état est en lien avec la présente procédure.
Les conséquences morales générées par cette affaire ont donc nécessairement affecté les époux [Z] et leurs deux enfants, témoins de cette situation, directement liée à l’incompétence des différents intervenants à cette opération de construction.
Il leur sera alloué à ce titre la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les consorts [Z] sollicitent le paiement de diverses sommes annexes :
- la somme de 32 548,52 € au titre des frais d’expertise judiciaire (M [M]), qui sera allouée au titre des dépens.
- la somme de 750 € au titre des frais d’huissier avant expertise, qui sera comprise dans la somme qui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- la somme de 4 320 € au titre des frais d’assistance à l’expertise (M [J]), cette somme leur sera allouée.
- la somme de 1 632 € au titre de la facture JPM INGENIERIE (actualisation des coûts), cette somme ne sera pas allouée, considérant que cette consultation n'était pas nécessaire à la solution du litige.
- la somme de 450 € au titre du procès-verbal de constat du 3 août 2023, qui sera comprise dans la somme qui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, il leur sera alloué la somme de la somme de 4 320 € au titre des frais d’assistance à l’expertise par monsieur [J] (selon factures conformes produites en pièces 22, dont le règlement n'est pas contesté).
Ils seront déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 1 632 € au titre de la facture JPM INGENIERIE.
En conséquence, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la société POLAR LIFE [R] Oy Primapoli LTD (société de droit finlandais), la société MRC MACONNERIE et la société BATIMENT INGENIERIE seront condamnées in solidum à payer aux consorts [Z] les sommes suivantes :
- 569.254, 34 € TTC
- 228.800 € au titre de préjudice de jouissance, somme définitive tenant compte du temps de réalisation des travaux de démolition-reconstruction ordonnés par la présente décision,
- 20.000 € au titre de leur préjudice moral.
- 4 320 € au titre des frais d’assistance à l’expertise par monsieur [J].
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire est de droit et ne sera pas écartée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [Z] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La société POLAR LIFE [R], Oy Primapoli LTD (société de droit finlandais), la société MRC MACONNERIE et la société BATIMENT INGENIERIE seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris la somme de 750 € au titre des frais d’huissier avant expertise et la somme de 450 € au titre du procès-verbal de constat du 3 août 2023.
Eu égard à la solution du litige, les autres parties, soit la société BATIMENT ET INGENIERIE, la société EUROMAF, la SARL [X] [K] et Architecte, la SARL POLAR LIFE [R] FRANCE, la SARL MRC, la SA MAAF ASSURANCES, les compagnies LLOYD'S FRANCE SA et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, seront déboutées de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Parties succombant à l'instance, la société POLAR LIFE [R], Oy Primapoli LTD (société de droit finlandais), la société MRC MACONNERIE et la société BATIMENT INGENIERIE seront donc condamnées in solidum aux entiers dépens, y compris aux frais d'expertise judiciaire, soit la somme de 32 548,52 €.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE qu'ont été assignées d'une part la société finlandaise POLAR LIFE [R] Oy Primapoli LTD prise en sa succursale POLAR LIFE [R] FRANCE ayant pour enseigne commerciale POLAR LIFE [R] inscrite au RCS de [Localité 26] et d'autre part la société finlandaise POLAR LIFE [R] Oy Primapoli LTD sise à [Localité 34] (FINLANDE),
RAPPELLE que la société finlandaise POLAR LIFE [R] Oy Primapoli LTD sise à [Localité 34] (FINLANDE) n'a pas constitué avocat,
RAPPELLE que par jugement avant dire droit du 9 août 2024, le tribunal a notamment enjoint aux consorts [Z] de faire signifier leurs dernières conclusions à la société finlandaise POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD si leurs demandes la concerne, et d'indiquer le cas échéant s'ils ne formulent leurs demandes qu'à l'encontre de la SARL POLAR LIFE [R] FRANCE, et de préciser clairement s'ils formulent leurs demandes à l'encontre de la société finlandaise POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD et/ou de la SARL POLAR LIFE [R] FRANCE,
CONSTATE que les dernières conclusions des consorts [Z] ont valablement été signifiées à la société finlandaise POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD par exploit d'huissier du 19 septembre 2024,
CONSTATE que cette société n'a pas constitué avocat, seule sa succursale française POLAR LIFE [R] FRANCE ayant pour enseigne commerciale POLAR LIFE [R] inscrite au RCS de [Localité 26] ayant constitué avocat dans la présente procédure,
DIT que monsieur [Y] [Z] et madame [G] [Z] ont contracté avec la société finlandaise POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD,
CONSTATE qu'au cours de la procédure de référé, avait été assignée la société finlandaise POLAR LIFE [R] « domicilée chez POLAR LIFE [R] FRANCE sous l'enseigne POLAR LIFE [R] à COLMAR », qui était représentée par le même avocat maître Xavier ANDRE, avocat au barreau de COLMAR,
DIT que seule la société finlandaise POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD est concernée par la présente procédure,
DECLARE irrecevables les demandes de la SARL POLAR LIFE [R] FRANCE (à l'enseigne commerciale POLAR LIFE [R]),
DECLARE sans objet la demande de mise hors de cause de la Compagnie LLOYD’S FRANCE, déjà prononcée par le jugement avant dire droit du 13 juillet 2021,
DECLARE sans objet la demande concernant l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, déjà déclarée recevable par le jugement avant dire droit du 13 juillet 2021,
DECLARE sans objet la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, déjà prononcée le 5 février 2024,
DECLARE sans objet la demande de mise hors de cause de la société OY PRIMAPOLI LTD, déjà rejetée par le jugement avant dire droit du 13 juillet 2021,
DEBOUTE la société BATIMENT ET INGENIERIE, EUROMAF et la société [X] [K] ARCHITECTE de leur demande de dommages et intérêts pour abus du droit d'ester en justice à l'encontre de madame [G] [Z], monsieur [L] [Z] et monsieur [V] [Z],
DIT que la réception des ouvrages en cause, soit la maison en kit et le soubassement/fondations, n'a pas été prononcée,
DIT que le litige sera envisagé sur le fondement contractuel, soit l'article 1231-1 du code civil, les articles 1792 et suivants du code civil n'étant pas applicables,
PRONONCE la mise hors de cause des deux assureurs dommages ouvrage, soit la compagnie MAAF et la LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA,
DECLARE le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [M] opposable à la SARL [X] [K] Architecte,
DIT que la mission de la SARL [X] [K] ARCHITECTE était limitée à l’établissement des formalités administratives préalables et à l’élaboration des plans de principe et non des plans de dimensionnement définitifs,
PRONONCE la mise hors de cause de la SARL [X] [K] ARCHITECTE,
DIT que la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE, ont concouru ensemble à la réalisation du dommage,
DECLARE la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE responsables des désordres,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à indemniser les désordres et les préjudices causés à madame [G] [Z], monsieur [L] [Z] et monsieur [V] [Z],
DIT que dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : la part de responsabilité de la société POLAR LIFE [R] sera fixée à 60 %, celle de la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à 30 % et celle de MRC MACONNERIE à 10 %,
ECARTE toute immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la survenance des désordres,
ORDONNE la démolition de l'ouvrage en cause et sa reconstruction en valeur à neuf,
DIT que le coût de démolition et reconstruction à l'identique fixé par l'expert judiciaire monsieur [M] (18 avril 2019) doit être réactualisé en fonction de l'indice du coût de la construction BT01,
REJETTE la demande chiffrée au titre du surcoût invoquée par madame [G] [Z], monsieur [L] [Z] et monsieur [V] [Z] fondée sur un nouveau devis,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [G] [Z], monsieur [L] [Z] et monsieur [V] [Z] la somme de 569.254, 34 euros TTC (cinq cent soixante neuf mille deux cent cinquante quatre euros et 34 centimes) au titre de la démolition puis reconstruction à neuf de la maison en bois,
DIT n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise sur ce point (réévaluation du coût de la démolition-reconstruction),
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [G] [Z], monsieur [L] [Z] et monsieur [V] [Z] la somme de 228.800 euros (deux cent vingt huit mille huit cents euros) au titre de leur préjudice de jouissance depuis janvier 2017 jusqu'à ce jour, durée des travaux de démolition-reconstruction comprise,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [G] [Z], monsieur [L] [Z] et monsieur [V] [Z] la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [G] [Z], monsieur [L] [Z] et monsieur [V] [Z] la somme de 4.320 € (quatre mille trois cent vingt euros) au titre des frais d’assistance à l’expertise par monsieur [J],
DEBOUTE madame [G] [Z], monsieur [L] [Z] et monsieur [V] [Z] de leur demande en paiement de la somme de 1.632 € au titre de la facture JPM INGENIERIE,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE [R] OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [G] [Z], monsieur [L] [Z] et monsieur [V] [Z] la somme de 5.000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y compris la somme de 750 € au titre des frais d’huissier avant expertise et la somme de 450 € au titre du procès-verbal de constat du 3 août 2023,
DEBOUTE la société BATIMENT ET INGENIERIE, la société EUROMAF, la SARL [X] [K] et Architecte, la SARL POLAR LIFE [R] FRANCE, la SARL MRC, la SA MAAF ASSURANCES, les compagnies LLOYD'S FRANCE SA et LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE ni solidum la société POLAR LIFE [R], Oy Primapoli LTD (société de droit finlandais), de la société MRC MACONNERIE et de la société BATIMENT INGENIERIE aux entiers dépens, y compris aux frais d'expertise judiciaire, soit la somme de 32 548,52 €.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique