Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/05/2023
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N° de MINUTE :23/429
N° RG 22/05005 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URZI
Ordonnance (N° 22/768) rendue le 20 Octobre 2022 par le conseiller de la mise en état de la 8ème section 4 chambre de la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSE AU DEFERE
SA Logis des Flandres Interieures et Maritimes (LOGIF IM) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS AU DEFERE
Madame [T] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand Wattez, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué
Monsieur [U] [W]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 4 avril 2022 à étude
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de la chambre
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par jugement en date du 30 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck a :
-prononcé la résolution du bail entre la SA Logis des Flandres Intérieures et Maritimes (LOGIFIM) et les époux [W] ;
-condamné solidairement M. [V] [W] et Mme [T] [W] née [X] à payer à la SA Logifim une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi, à compter de ce jugement et jusqu'à parfaite libération des lieux
-ordonné à M. [U] [W] et Mme [T] [W] née [X] de libérer le logement et de restituer les clefs dans le délai de 8 jours, en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clefs notamment) ;
-dit qu'à défaut pour M. [V] [W] et Mme [T] [W] de libérer volontairement les lieux dans ce délai, ils pourront y être contraints avec le concours de la force publique passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
-débouté le SA Logifim de sa demande d'indemnité de procédure ;
-rappelé que l'exécution provisoire était de droit ;
-condamné in solidum les époux [W] aux dépens de l'instance.
Suivant déclaration au greffe en date du 15 février 2022, Mme [T] [W] a relevé appel de ce jugement, intimant Logifim et M. [U] [W].
Dans sa déclaration d'appel, Mme [W] demandait à la cour de dire le jugement bien appelé mal jugé, d'infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Hazebrouck et de débouter la société Logifim de ses demandes.
L'appelante a signifié le 10 mai 2022 des conclusions demandant à la cour de :
-dire bien appelé, mal jugé ;
Par dispositions nouvelles,
-débouter la société Logifim de toutes ses demandes ;
-débouter la société Logifim de toutes ses demandes;
-la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 19 mai 2022, la société Logifim a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident lui demandant de :
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
-condamner Mme [T] [W] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux dépens.
Suivant ordonnance en date du 20 octobre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
-débouté la SA Logifim de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;
-condamné la société Logifim aux dépens d'incident.
La SA Logifim a déféré ladite ordonnance par requête en déféré du 27 octobre 2022.
Elle demande à la cour de :
-réformer l'ordonnance du 20 octobre 2022 ;
Ce faisant,
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T] [W] née [X] ;
-condamner Mme [T] [W] née [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner Mme [T] [W] née [X] aux dépens.
Au soutien de son déféré, la société Logifim fait valoir que les conclusions de Mme [T] [W] née [X] ne contiennent aucune demande d'infirmation de la décision, ne respectant pas ainsi les dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile, ce qui justifie le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante n'a pas conclu dans le cadre du déféré.
SUR CE
L'article 954 du code de procédure civile dispose que :
'Les conclusions d'appel contiennent, en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
L'article 908 du code de procédure civile dispose par ailleurs que :
'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
L'article 542 énonce enfin que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Force est de constater que les conclusions d'appelante de Mme [T] [W] ne portent pas la mention de ce qu'elles demandent la réformation des ou de l'une et l'autre des dispositions du jugement entrepris.
Or, les conclusions d'appelant exigées par l'article 908 du code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe dans les délais prévus par ce texte qui déterminent l'objet du litige. L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Il résulte des dispositions de ce texte que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile doit comporter en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige,sans lesquelles la cour ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel.
Il résulte de la combinaison de ces règles que dans le cas où l'appelant n'a pas pris dans le délai de trois mois des conclusions tendant à la réformation ou à l'annulation de la décision, la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Il convient dès lors pour la cour, par infirmation de la décision du conseiller de la mise en état, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 15 février 2022.
Mme [T] sera par conséquence condamnée aux dépens de la procédure d'appel, incluant les dépens de l'incident et de la procédure de déféré.
La comparaison des situations économiques respectives des parties justifie en équité le rejet de la demande de la société Logifim de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 20 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [T] [X] épouse [W] du15 février 2022 ;
Condamne Mme [T] [X] épouse [W] aux dépens de la procédure d'appel, incluant les dépens de l'incident et de la procédure de déféré ;
Déboute la SA Logifim de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis
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