Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKX
Jugement du 29 AOUT 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 AOUT 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00020 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVKX
N° de MINUTE : 24/01627
DEMANDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [Z] [L], audiencière
DEFENDEUR
Madame [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Juin 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 juin 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 27 juillet 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure Madame [M] [K] d’avoir à payer la somme de 900 euros correspondant à 856 euros de cotisations et contributions sociales et 44 euros de majorations et pénalités dues au titre de la régularisation de l’année 2020.
A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte du 7 décembre 2023, signifiée en la personne de M. [S] [K], le 12 décembre 2023 à l’encontre de Madame [M] [K] portant sur la somme de 900 euros pour les mêmes causes et la même période.
Par lettre déposée le 29 décembre 2023 et reçue le 2 janvier 2024 au greffe, Madame [M] [K] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2024, laquelle a fait l’objet d’un renvoi pour convocation de l’opposante par lettre recommandée avec accusé de réception et a été retenue à l’audience du 5 juin 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours pour forclusion.
Régulièrement convoquée à l’audience de renvoi par lettre recommandée, dont l’accusé de réception est revenu signé à la date du 1er mars 2024, Madame [M] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, régulièrement convoquée à l’audience de renvoi par lettre recommandée, dont l’accusé de réception est revenu signé à la date du 1er mars 2024, Madame [M] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L'article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l'article L. 244-9 ou celle mentionnée à l'article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de l’article 640 du code de procédure civile que « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ».
Le délai ne commence à courir qu'au lendemain à zéro heure de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification. Ainsi, le point de départ du délai de forclusion est celui du lendemain de la notification de la contrainte et non pas le jour où le signifié a pris effectivement connaissance de l’acte.
Il est constant, en outre, que, conformément aux dispositions de l’article 642 du code de procédure civile, dans l’hypothèse où le délai de 15 jours s’achève un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ou défaut de motivation ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables ou de l’obligation de motiver son opposition.
En l’espèce, la contrainte émise le 7 décembre 2023 par l’URSSAF à l’encontre de Madame [M] [K] et notifiée en la personne de M. [S] [K] le 12 décembre 2023, porte la mention :
- Du délai de 15 jours pour former opposition à compter de la signification,
- Des voies de recours à exercer,
- De l’obligation de motiver l’opposition.
Il appartenait à Madame [M] [K] dans ces conditions, d’envoyer ou de faire enregistrer au tribunal son opposition au plus tard le mercredi 27 décembre 2023.
Or, l’opposition a été déposée aux services de la Poste le 29 décembre 2023 et reçue au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le 2 janvier 2024.
Il résulte, dès lors, de ce qui précède, que l’opposition formée le 29 décembre 2023 par Madame [M] [K], soit au-delà du délai de 15 jours après la date de signification de la contrainte précité, doit être déclarée irrecevable et il n'appartient dès lors pas au tribunal de statuer sur le fond.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
Madame [M] [K] supportera les frais de signification et de recouvrement.
L'article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Madame [M] [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article précité.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée le 29 décembre 2023 par Madame [M] [K] à l’encontre de la contrainte n°0100405014 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023, pour un montant de 900 euros correspondant à 856 euros de cotisations et contributions sociales et 44 euros de majorations au titre de la régularisation de l’année 2020 ;
Rappelle que Madame [M] [K] supportera les frais de signification et de recouvrement ;
Met les dépens à la charge de Madame [M] [K] ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Sandra MITTERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment