Texte intégral
COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10413 F
Pourvoi n° A 17-17.755
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Intens France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Hôtel Le Bristol, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société CHG-Méridian France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Intens France ;
Sur le rapport de Mme Jollec , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Intens France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Intens France
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société INTENS FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « que la société INTENS FRANCE sollicite la restitution des téléviseurs objet du contrat de fourniture n°30012006/01 conclu avec la société HOTEL LE BRISTOL et financés par la société CHG MERIDIAN par contrat n°1392/1 ; qu'elle prétend être propriétaire dudit matériel par l'effet d'une promesse de vente consentie par la société CHG MERIDIAN ; qu'en application de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente lorsqu'il a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ; qu'en cas de promesse unilatérale de vente, le bénéficiaire ne devient propriétaire de la chose qu'après avoir levé l'option d'achat qui lui a été consentie par le promettant dans les délais et dans le respect des conditions souscrites ; qu'en application de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, une telle promesse devient caduque si la condition résolutoire à laquelle elle était soumise se réalise avant la levée de l'option par le bénéficiaire ; qu'il résulte de la lettre du 17 décembre 2007 adressée à la société INTENS FRANCE par la société CHG MERIDIAN, que cette dernière s'est « engagée à donner à la société INTENS FRANCE, la possibilité de se porter acquéreur » des produits corporels objet du contrat de location n°1392/1 à l'échéance de celui-ci, pour le prix d'un euro FIT ; que la société CHG MERIDIAN a, par les termes de cette lettre, consenti une option d'achat des téléviseurs à la société INTENS FRANCE en lui laissant le choix de se porter ou non acquéreur de ces biens pour un prix déterminé, à l'échéance du contrat de location conclu avec la société HOTEL LE BRISTOL ; que la société INTENS FRANCE est donc le bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente accordée par la société CHG MERIDIAN portant sur les téléviseurs loués à la société HOTEL LE BRISTOL ; cependant que la lettre du 17 décembre 2007 réserve expressément les « cas d'évolution en cours de contrat » ainsi que les cas d'inexécution contractuelle du locataire ; que la société CHG-MERIDIAN a ainsi consenti une promesse unilatérale de vente sous la condition que le contrat de location n°1392/1 ne soit pas modifié avant son échéance et que la société HOTEL LE BRISTOL ait parfaitement exécuté ses obligations ; qu'il s'en déduit que la société CHG-MERIDIAN a souhaité ériger le terme de la location comme condition de l'option d'achat qu'elle a consentie à la société INTENS FRANCE puisqu'elle qualifie les produits corporels objet de ladite option comme étant ceux « dont la location est achevée » ; qu'une telle promesse de vente est valable puisque la survenance de la condition dépend de toutes les parties au contrat de location, notamment du locataire qui doit accepter la modification tant de la durée du contrat que des loyers correspondants ; que, par contrat dit « d'évolution » en date du 1er septembre 2009, les parties au contrat de location n°1392/1 ont modifié le terme de la location des téléviseurs en prévoyant une nouvelle durée de 72 mois décomposée en 36 loyers de 25.980 euros et 36 loyers de 10.453 euros ; que les conditions particulières de ce contrat d'évolution stipulent qu'il prend effet à compter du 1er septembre 2009 et que le tiers cessionnaire ING LEASE se verra verser 69 loyers à compter du 1er décembre 2009 ; que ce contrat d'évolution porte le n°1392/3 ; qu'il doit donc être considéré comme un troisième avenant au contrat de location initial, et non comme un nouveau contrat remplaçant ce dernier après résiliation ; que les parties au contrat de location ont donc entendu proroger sa durée et repousser son terme à l'année 2015 ; que, dans ces circonstances, la condition sous laquelle était conclue la promesse de vente des téléviseurs objet du contrat de location - location parvenue à son terme et absence d'évolution du contrat - ne s'est pas réalisée ; qu'il en résulte que l'option d'achat consentie à la société INTENS FRANCE est caduque depuis le 1er septembre 2009 ; enfin que la société CHGMERIDIAN n'a pas volontairement fait obstacle à la levée de l'option par la société INTENS FRANCE en cédant la propriété des téléviseurs à un tiers en violation de la promesse de vente ; que la société ING LEASE est en effet cessionnaire du contrat de location depuis la version initiale dudit contrat en date du 1er février 2006 ; que ladite cession ne concerne en outre que les loyers, et non la propriété directe des téléviseurs objet du contrat ; que la société CHG-MERIDIAN n'a pas plus provoqué la réalisation de la condition puisque la durée du contrat de location a été modifiée deux ans après la conclusion de la promesse de vente alors même que les parties au contrat de location auraient eu l'occasion de modifier celui-ci bien plus tôt, lors des avenants n°1 et 2 ; que la société INTENS FRANCE ne peut donc revendiquer aucun droit sur lesdits téléviseurs qui sont restés la propriété de la société CHG-MERIDIAN ; que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris sera en conséquence confirmé » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande à titre principal de restitution des téléviseurs que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; que par courrier en date du 17 décembre 2007 se référant au contrat N°139211 « Hôtel LE BRISTOL » CHG a écrit à INTENS dans les termes suivants : « Au terme de la location, objet du contrat de location visé en référence, à l'exception des CDS d'évolution en cours de contrat, et pour autant que le locataire ait rempli l'ensemble de ses obligations contractuelles, CHG MERIDIAN COMPUTER FINANCE FRANCE s 'engage à donner à la société INTENS FRANCE, la possibilité de se porter acquéreur des produits corporels (HARDWARE), objets du contrat de location n° 139211, et dont la location est achevée pour un prix égal à 1 euro HT. » ; que comme le précise ce courrier l'engagement s'applique au terme du contrat de location avec l'hôtel LE BRISTOL et à l'exception des cas d'évolution en cours de contrat ; que CHG verse au débat la pièce suivante relative aux évolutions du contrat 1392/1 : Contrat 1392/3 du 1er septembre 2009 entre CHG et l'hôte) LE BRISTOL intitulé « Convention d'évolution aux contrats 1392/1 & 2 », se référant aux téléviseurs « Issus des contrats 1392/1 & 2 » et régi par les conditions générales de ces derniers. Les conditions particulières de ce contrat 1392/3 stipulent une nouvelle durée de 72 mois avec prise d'effet au 1er septembre 2009 (donc jusqu'au 31 août 2015) ; qu'il est ainsi constant que le contrat initial N° 1392/1 a été remplacé par le contrat N°1392/3 avec un nouveau terme de location ; que les conditions permettant l'exercice d'une option d'achat par INTENS stipulées dans la lettre du 17 décembre 2007 ne sont donc pas remplies. En conséquence le tribunal jugera que la proposition d'acquisition du matériel au bénéfice d'INTENS du 24 décembre 2012 n'était pas applicable et déboutera cette dernière de sa demande de restitution de téléviseurs. Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts qu'il ne saurait être contesté que la lettre du 17 décembre 2007 qui comporte un accord sur la chose et le prix constitue une promesse unilatérale de vente de CHG au profit d'INTENS ; que comme toute convention elle doit être exécutée de bonne foi et que le promettant doit notamment s'abstenir de tout comportement qui compromettrait la levée d'option; attendu que le tribunal jugera ci-dessus que l'évolution de la convention initiale a rendu inapplicable la promesse ; qu'il ne saurait être reproché à CHG d'avoir conclu avec l'hôtel LE BRISTOL une nouvelle convention empêchant l'exécution de la promesse, cette situation étant expressément visée par la lettre du 17 décembre 2007 ; que la lettre ne comportait pas d'obligation d'information à la charge de CHG. Attendu qu'INTENS ne démontrera pas l'existence d'une faute commise par CHG ; En conséquence le tribunal déboutera INTENS de sa demande de dommages et intérêts » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE l'avenant n° 2 au contrat de location stipulait en termes dépourvus d'équivoque que « les parties constatent, à la date de ce jour, l'expiration de la location » de sorte qu'en retenant que, par cet avenant, « les parties au contrat de location ont entendu proroger sa durée et repousser son terme à l'année 2015 », la cour a dénaturé les termes de cet avenant en violation de l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE par lettre du 17 décembre 2007, la société CHG MERIDIAN FRANCE s'engageait « au terme de la location » et « à l'exception des cas d'évolution en cours de contrat », à donner à la société INTENS FRANCE « la possibilité de se porter acquéreur des produits objets du contrat de location » ; qu'en refusant à cette société son droit de lever l'option d'achat alors que celle-ci exposait dans ses écritures que la société CHG MERIDIAN FRANCE était convenue avec son locataire de mettre un terme au contrat de location, circonstance de nature à ouvrir le bénéfice de l'option d'achat au profit de la société INTENS FRANCE, sans s'expliquer à cet égard, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'art. 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ;
ALORS, ENFIN, QUE les conventions doivent s'exécuter de bonne foi et que manque à ce devoir de loyauté le débiteur d'une promesse qui s'abstient d'informer le bénéficiaire d'une circonstance qu'il est seul à connaître et qui permettrait à ce dernier d'exercer son option d'achat ; qu'en conséquence, en retenant que la société CHG MERIDIAN FRANCE n'a pas manqué à ce devoir en s'abstenant d'informer la société INTENS FRANCE de ce qu'il avait été mis un terme en 2009 au premier au contrat de location, la cour a violé l'art. 1134, alinéa 3, du Code civil dans sa rédaction applicable en la cause.
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