Cour de cassation, 07 décembre 1989. 87-43.420
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.420
Date de décision :
7 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Farida X..., demeurant ... à Sainte Foy Les Lyon (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société anonyme PAINDOR RHONE ALPES, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée par la société Paindor Rhône-Alpes en qualité de femme de ménage le 24 février 1981 et licenciée pour faute grave le 26 avril 1984 au motif qu'elle avait volé, à plusieurs reprises, de la marchandise, reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 5 mai 1987) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur qui répond tardivement à la demande de communication écrite des motifs du licenciement présentée par le salarié est présumé ne pas avoir de motif réel et sérieux de licenciement ; qu'il n'en est autrement que s'il prouve que le salarié a eu connaissance avant le licenciement des griefs invoqués ; que cette infirmation doit être précise, complète et porter sur les mêmes motifs que ceux invoqués dans la réponse tardive ; qu'en se contentant de constater qu'au cours de l'entretien préalable, Mme X... n'aurait "pas nié qu'elle volait", fait au demeurant contesté, sans rechercher si la salariée avait eu, au cours de cet entretien, connaissance des griefs précis de vol invoqués dans la réponse tardive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et R. 122-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'aux termes de ses conclusions, la salariée contestait de façon circonstanciée avoir reconnu des vols reprochés par l'employeur dans sa réponse tardive ; qu'en disant que le vol n'était pas nié par la salariée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en tout cas, la cour d'appel ne pouvait omettre de répondre à ces
conclusions circonstanciées ; qu'en le faisant, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi de dénaturation et de non réponse à conclusions le moyen qui ne tend qu'à
remettre en cause les preuves dont les juges du fond ont souverainement apprécié la valeur et la portée ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne Mme X..., envers la société Paindor Rhône Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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