Tribunal Administratif de Toulouse, 07 février 2025. 2407368
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2407368
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l'EHPAD " Le parc et l'Ostal de Garona " lui a infligé un blâme.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. En vue de contester la décision du 17 octobre 2024 par laquelle l'EHPAD " Le parc et l'Ostal de Garona " lui a infligé un blâme, Mme B se borne à exposer sa situation sans accompagner sa demande de la moindre argumentation juridique. Ce faisant, de tels moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Dans ces conditions, dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production explicitant les moyens soulevés ou en comportant d'autres, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 7 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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