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Cour de cassation, 22 juillet 1997. 96-83.117

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.117

Date de décision :

22 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1996, qui, pour violences volontaires avec arme, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans, et a prononcé sur l'action civile ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que si l'avocat au barreau d'un département d'outre-mer est dispensé de produire un pouvoir spécial lorsqu'il déclare se pourvoir en cassation au nom de son client, encore faut-il qu'il ne résulte pas des termes mêmes de la déclaration que celui-ci ne l'a pas mandaté à cette fin ; Attendu que la déclaration de pourvoi, souscrite au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, énonce qu'a comparu Me Y..., mandaté par Me Boitard, avocat en la Cour, conseil de X... Christian" ; Mais attendu qu'il résulte de ces mentions que l'avocat déclarant n'avait pas reçu pouvoir de Christian X... ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mme Garnier conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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