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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 février 2025. 2314863

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2314863

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6 et 30 novembre 2023, les 4 juin et 28 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Lecacheux, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lecacheux, son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. A défaut d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de verser cette somme à M. B. Vu : - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 7 juillet 2023 ; - l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2404910 rendue le 30 juillet 2024 ; - la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 2. La demande de logement social de M. B a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation du département du Val-d'Oise le 7 juillet 2023. Si, par la présente requête, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, le tribunal a, par une ordonnance n° 2404910 en date du 30 juillet 2024, déjà statué sur une requête présentée par M. B lui-même, non représenté par un conseil, tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le relogement de l'intéressé sous astreinte. Dans ces circonstances, et alors qu'il n'apparait pas qu'à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la présente requête doivent être regardées comme ayant perdu leur objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Lecacheux et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 18 février 2025. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314863

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