Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-28.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.103

Date de décision :

17 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10197 F Pourvoi n° M 14-28.103 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société SEAC Guiraud frères, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Goasguen, M. Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société SEAC Guiraud frères, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [W] ; Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEAC Guiraud frères aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société SEAC Guiraud frères Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] [W] aux torts exclusifs de la société GUIRAUD FRERES, D'AVOIR décidé que cette rupture de contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, D'AVOIR condamné la société SEAC GUIRAUD FRERES à payer à M. [W], les sommes de 1.538,48 € à titre d'indemnité de licenciement, de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 42 345 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur, de 3 764 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 376,40 euros au titre des congés payés y afférent, de 2.634,80 euros au titre de l'indemnité de licenciement, de 3.000 euros à titre de dommages intérêts pour atteinte à l'exercice normal des mandats qu'il détient ; AUX MOTIFS QUE la voie de l'action en résiliation judiciaire est ouverte au salarié protégé, le juge devant apprécier les manquements reprochés à l'employeur compte tenu non seulement de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé mais également, des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'il est constant qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé, l'accord de ce dernier devant être exprès ; qu'au cas présent, il ne peut être que constaté que les horaires et les jours de travail de M. [W] ont été modifiés unilatéralement par l'employeur à plusieurs reprises à compter du 23 avril 2011 : - 23 avril 2011 : modification de l'horaire sur la journée du samedi travaillée en fonction du planning établi lequel prévoyait une rotation sur trots semaines et un déplacement des horaires de l'équipe de ('après midi de 10 heures à 19 heures 10 au lieu de 6 heures a 15 heures 10 ; - à compter du 1° juin 2011 : mise en place d'une rotation sur quatre semaines ; - à compter du 1° septembre 2011 : retour à une rotation sur trois semaines et horaires de l'équipe du samedi après midi : 6 heures / 15 heures 10 ; à compter du 7 novembre 2011 : changement des horaires du lundi au vendredi de 13 heures à 22 heures 10 au lieu de 12 heures à 21 heures 10 ; à compter du 13février 2012 : nouveaux horaires du lundi au samedi de 7 heures à 16 heures 10 par roulement de 4 jours par semaine ; à compter du 11 juin 2012 : planning prévoyant par roulement des horaires de jour (7 heures/16 heures 10), des horaires du matin (5 heures/14 heures 10 et des horaires d'après midi (10 heures/19 heures 10) ; qu'il convient de relever que M. [W] s'est plaint à plusieurs reprises auprès de son employeur des changements d'horaires (lettre du 22 octobre 2011, lettre du 4 novembre 2011 dans laquelle il précise que "ces changements répétés d'horaires et plannings ont dégradé fortement sa vie personnelle et privée, sa santé - en tant que récupération des heures de sommeil- l'impossibilité de pouvoir prévoir un peu à l'avance sa vie familiale, l'accomplissement des mandats pour lesquels il a été élu" et qu'il a fait état de l'absence de notification de ces changements d'horaire en ce qui le concerne, nonobstant son statut de délégué du personnel (lettre du 26 juin 2012) ; qu'en outre, postérieurement au jugement déféré, les changements d'horaires ou de rythme de travail ont perduré sans accord express du salarié et notamment en août 2012, en juillet et août 2013, à compter du 1° septembre 2013 puis du 1er juin 2014 et enfin, à compter du 1° septembre 2014 ; qu'une telle modification unilatérale et réitérée sur une période de plus de trois ans des horaires de travail intéressant un salarié protégé, pouvant aller de surcroît jusqu'au passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit et inversement et intégrant des changements de rythme de travail par modification des rotations (sur trois ou quatre semaines ) constitue indéniablement un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de l'employeur, cette rupture produisant les effets d'un licenciement nul s'agissant d'un salarié protégé ; que la résiliation judiciaire ouvre le droit au profit du salarié protégé au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande de résiliation judiciaire, le fait que le salarié ait, entre temps, bénéficié d'un nouveau mandat étant sans incidence et ne prolongeant pas la période de protection à prendre en considération ; que M. [W] après avoir saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2010 d'une demande de rappel de salaire au titre de sa classification, a sollicité de la juridiction prud'homale, par voie de conclusions en date du 22 mars 2012, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que c'est donc cette dernière date qui doit être retenue pour la détermination de la période de protection laquelle se poursuit sur une période de six mois à l'issue du mandat ; qu'à cette date, M. [W] venait d'être élu et ce, à compter du 16 mars 2012 en qualité de délégué du personnel pour une durée de quatre ans ; que, par conséquent, la période de protection à prendre en considération s'étend jusqu'au 16 septembre 2016 ; qu'il est donc dû à M. [G] [W] sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 1 882 euros, du 1° novembre 2014 au 16 septembre 2016 soit 22,5 mois, une somme de 42 345 euros ; que l'indemnité forfaitaire dont il s'agit n'ouvre pas droit, en outre, à l'octroi d'une indemnité de congés payés, de sorte que M. [W] doit être débouté de ce chef de demande ; que le salarié protégé dont le contrat est, ainsi, rompu en violation du statut protecteur peut, également, prétendre en plus de cette indemnité à des dommages intérêts réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de la rupture et au moins égale à celle prévue à l'article L 1235-3 du code du travail, c'est à dire à six mois de salaire minimum ; qu'au cas présent, le préjudice subi par M. [G] [W] du fait de la rupture de son contrat de travail, justifie, compte des circonstances |de l'espèce et notamment de son âge et de son temps de présence dans l'entreprise, l'octroi à ce dernier d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ; qu'en outre, la rupture produisant les effets d'un licenciement nul, M. [W] a droit à une indemnité compensatrice de préavis laquelle doit être fixée à la somme 3 764 euros outre les congés payés y afférent pour un montant, dès lors, de 376,40 euros ; qu'enfin, M. [W], compte tenu de son temps de présence dans l'entreprise, doit se voir octroyer une indemnité de licenciement à hauteur de la somme de 2 634,80 euros ; 1. ALORS QUE le juge qui est saisi par un salarié d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, doit rechercher, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi, si les manquements reprochés sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer que les horaires et jours de travail de M. [W] avaient été modifiés unilatéralement par l'employeur à plusieurs reprises, à compter du 23 avril 2011, et que de tels changements d'horaires, y compris le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit et inversement, « constitue indéniablement un manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à justifier à lui seul la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] aux torts de l'employeur », au lieu de constater, ainsi qu'elle y était invitée, si de tels manquements rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel qui a refusé d'exercer le pouvoir souverain qu'elle tient de la loi, a violé l'article 1184 du Code civil ; 2. ALORS QU'en s'appropriant purement et simplement les trois courriers du 22 octobre 2011, du 4 novembre 2011 et du 26 juin 2012, par lesquels M. [W] s'était plaint auprès de son employeur des conséquences des changements d'horaires pour sa vie personnelle et familiale, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les modifications apportées au contrat de travail n'étaient que de faible intensité au regard de l'emploi du temps habituel de M. [W], qu'elles présentaient un caractère ponctuel, et qu'elles procédaient de changements collectifs du temps de travail qui avaient été soumises aux institutions représentatives du personnel dont le salarié faisait partie sans qu'il ne manifeste son opposition, ainsi qu'il en résulte de tous les procès-verbaux versés aux débats (conclusions, p. 12 et svtes), la Cour d'appel qui s'est déterminée sur la seule considération d'une modification in abstracto des changements des horaires et rythmes de travail, au lieu de rechercher si elle rendait impossible la poursuite du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-17 | Jurisprudence Berlioz