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Cour de cassation, 24 février 2016. 15-15.039

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.039

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10066 F Pourvoi n° H 15-15.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [D] [K] épouse [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 février 2015 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. [C] [S], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Delamarre, avocat de Mme [K], de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat de M. [S] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [K] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme [K]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame [K] de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Madame [K] soutient avoir agi par pure intention libérale en remettant le 15 avril 2003 cette somme de 158.000 euros ; qu'elle fait ainsi valoir son appauvrissement sans contrepartie puisque l'immeuble du [Adresse 1], domicile conjugal des époux dans lequel le mari a fait réaliser nombre de travaux est la propriété de son fils, elle-même n'en étant que l'usufruitière ; qu'effectivement, Monsieur [S] fait valoir avoir réalisé dès 1998 des travaux d'amélioration et à hauteur de 100.000 francs comme attesté par Maître [P], notaire à [Localité 1], qui a certifié le 9 mars 1998 que Madame [K] et Monsieur [S] avaient établi un accord le 17 févier 1998 aux termes duquel ils déclaraient que pour l'ensemble de l'opération relative à cet immeuble acquis le 2 janvier 1998 par Madame [K] et Monsieur [V], son fils, soit son achat et les travaux d'amélioration était financé par Madame [K] à hauteur de 1.000.000 francs et pour Monsieur [S] à hauteur de 200.000 francs ; qu'il s'évince des pièces produites que l'intimé a souscrit divers prêts de 1998 à 2000 pour un montant de 550.000 francs aux mêmes fins et qu'ainsi son investissement global était donc de 750.000 euros ; que par son courrier du 6 septembre 2000, Maître [R] a expressément rappelé à Madame [K] qu'il avait bien reçu son courrier du 28 juillet dernier concernant Monsieur [S] [C], qu'il s'agissait d'une reconnaissance de dette sous forme de testament qui peut être opposable à ses enfants et attirait son attention sur le fait que du point de vue fiscal, ses enfants ne pourraient pas déduire du passif de la succession les sommes qu'elles devaient à Monsieur [S] ; qu'il n'était donc pas question d'un acte authentique mais d'un testament olographe ; qu'ainsi le même notaire par écrit du 5 mars 2012 confirme à Monsieur [S] avoir adressé copie du document que celui-ci lui avait confié le 25 septembre 2003 soit la reconnaissance par Monsieur [S] de ce que son épouse Madame [K] s'était acquittée de la totalité de la dette soit 106.715 euros qu'elle avait vis à vis de lui ; qu'il est en effet acquis que Monsieur [S] avait reçu le 15 avril 2003 les 158.000 euros, les conjoints étant convenus en outre de la perception par l'épouse des loyers saisonniers de la maison ainsi acquise à [Adresse 6] par le mari avec ces fonds et celui-ci justifiant pour le reliquat du règlement de mensualités de prêts contractés par son épouse pour l'achat d'un bien à Trescalan en avril 2004 et d'un prêt de 15.000 euros souscrit par lui-même pour l'aménagement dudit bien ; que Madame [K] a clairement reconnu la réalité de cette situation dans le procès-verbal d'audition établi par un officier de police judiciaire de [Localité 1] le 8 décembre 2009 puisqu'elle a expressément indiqué que les travaux au 10 rue du calvaire ont été exclusivement réglés par Monsieur [S] notamment par des prêts d'un montant global de 550.000 francs et avoir accepté de rédiger une reconnaissance de dette adressée à Maître [R] ; qu'en l'absence de toute procédure mettant en cause la régularité de cet acte et d'éléments permettant de caractériser une altération des facultés intellectuelles de Madame [K], cet élément ne peut être valablement remis en cause ; qu'il doit donc être constaté l'absence d'une intention libérale et l'existence d'une dette ; que les prétentions de Madame [K] relatives à la révocation d'un don seront rejetées et la décision entreprise confirmée de ce chef » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il appartient à Mme [K], demanderesse, de faire la preuve de son intention libérale dans la remise, non contestée en elle-même, de la somme en cause de 158.000 € ; que le dossier a fait l'objet d'une longue instruction, et les courriers de Me [R] sont suffisants pour se prononcer sur les documents évoqués, sans qu'il soit besoin d'exiger de sa part une communication dont rien ne dit qu'elle soit encore possible aujourd'hui ; que les époux se sont mariés le [Date mariage 1] 2002, avec contrat de séparation de biens du 20 août précédent ; que tous deux, divorcés avec enfants, avaient vécu ensemble bien avant ; que l'époux a quitté, brusquement, le domicile conjugal le 26 mars 2008, laissant Mme [K] totalement désemparée selon les témoignages produits ; que le versement de la somme de 158.000 € en cause ici a été fait par Mme [K] à M [S] par virement bancaire du 15 avril 2003 ; qu'il n'est contesté par aucune des parties ; que Madame Mme [K] y voit un don justifié par sa seule volonté de gratifier son époux, dans la joie du mariage, et à un moment où il allait acquérir le bien [Adresse 4] ; qu'elle considère que toutes les autres explications pour cette remise de fonds sont de fausses allégations de la part de M [S], dans lequel elle voit aujourd'hui un escroc ; que pour sa part, M [S] fait valoir que cette remise se plaçait dans un ensemble de rapports financiers complexes entre les deux époux séparés de biens, mais vivant ensemble depuis longtemps, et venait en remboursement de dettes antérieures de Mme [K] envers lui, pour solder les comptes entre eux à cette date ; que les arguments des parties s'arrêtent là, malgré de multiples digressions dans leurs volumineuses conclusions ; que la question est à apprécier dans l'année 2003, moment du transfert de la somme en cause ; qu'à cette époque, les deux compagnons avaient réalisés plusieurs opérations immobilières, pour se fixer au [Adresse 1] ; que cette maison avait été acquise par Mme [K] et son fils M [V]. Il est dit que ce dernier en avait la nue propriété ; que l'attestation du notaire Me [P] fait apparaître une participation de 200.000 F de M. [S] dans cet achat. Ce point est contesté aujourd'hui au motif que cela aurait été que pour présenter un bon dossier à la banque, mais l'attestation notariale ne saurait être sérieusement niée par ces simples allégations ; qu'en tout cas, l'immeuble [Adresse 1] était le domicile du couple ; qu'il est établi que M [S] a effectué en 2000 plusieurs travaux d'amélioration sur cet immeuble (piscine, garage ...), qu'il a financé par quatre emprunts bancaires qu'il a remboursés lui-même, avec les intérêts ; que Madame [K] a déposé plainte le 8 décembre 2009 pour faux quant à l'imitation de sa signature par M [S] sur les documents d'urbanisme pour la réalisation de ces travaux ; que dans cette plainte, elle exposait que les fonds utilisés pour payer ces travaux, qu'elle connaissait et auxquels elle ne s'était pas opposée, provenaient bien des quatre emprunts auprès de la BPA pour 550.000 F ; que bien qu'elle fût unique propriétaire de la maison, cette somme et les intérêts avaient été réglés par M [S] exclusivement, de sorte qu'elle avait accepté en 2002, sur la demande de son mari, de rédiger une reconnaissance de dette correspondante, adressée par elle à Me [R] ; que M. [S], après avoir abandonné le domicile conjugal en 2008, s'appuyait sur ce document pour lui demander paiement de la somme en cause ; qu'il est présenté au dossier : - un courrier du 6 septembre 2000 de Me [R], adressé à Mme [K] en réponse à une question d'ordre fiscal, qui confirme l'existence de cette reconnaissance de dette, qui avait été faite sous forme de testament, - un courrier du 26 septembre 2003 de M [S] à Me [R] indiquant que Mme [K] lui avait remboursé la totalité de sa dette, soit 600.715 F, un courrier du 4 février 2011 de Me [R] à M [S], lui remettant copie du document remis le 25 septembre 2003, soit l'acte de mainlevée de la reconnaissance de dette existante ; que la reconnaissance par Mme [K] du financement des travaux rue du Calvaire par emprunts de M. [S] est confirmée par témoignage de M [U] ; que existence, reconnue par Mme [K] dans sa plainte, confirmée par les échanges de courriers avec Me [R] et le témoignage cité est ainsi établie ; que le courrier du 29 mai 2010 de Me [R] à l'avocat de Mme [K], cité par celle-ci pour nier cette réalité, indique que : "A la demande de Mme [K], je vous précise qu'à ce jour, je n'ai reçu aucun acte authentique contenant une reconnaissance de dette par Mme [K] ; que le notaire conteste donc la seule existence d'un acte authentique, mais pas celle d'un acte sous seing privé non contesté en lui-même et qui n'est pas l'objet du courrier er cause ; que les questions que les travaux aient été mal faits, ou qu' il n'aient pas pu juridiquement apporter de plus value à Mme [K], puisqu'elle n'était qu'usufruitière, sont sans intérêt, le premier point n'étant pas établi et le second sans effet, Mme [K] ayant profité de l'apport de confort au domicile commun. Les photographies montrent ainsi le couple confortablement installé au bord de sa piscine ; qu'il est exact que la somme de 158.000 €ne coïncide pas avec le chiffre de la dette avancées maintenant par M [S], soit 750.000 F (114.336 €) ; que toutefois, les rapports financiers entre les deux époux étaient complexes et ne se réduisaient pas à ce point ; que c'est ainsi qu'il y avait la participation dans l'achat de la rue du calvaire, des emprunts pour Trescalan d'autres travaux, et la donation postérieure à Mme [K] des loyers à tirer de la maison acquise le 1/2/2004 par son époux au [Adresse 4] ; qu'en cet état des preuves avancées, il ne peut qu'être constaté que Mme [K] ne fait pas la preuve que le transfert des 158.000 € à son époux le 15 avril 2003 ait été fait dans une intention libérale ; qu'en cette absence de preuve de sa volonté de donner, elle ne peut donc invoquer les dispositions, anciennes ou nouvelles, concernant la révocabilité des donations entre époux, sans qu'il soit besoin d'examiner celles-ci plus avant ; que ses demandes seront ainsi rejetées » ; ALORS, D'UNE PART, QUE Selon l'article 1096 du Code civil, dans sa version applicable au litige, toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables ; que dès lors, le motif de la donation est indifférent ; qu'en jugeant pourtant que Madame [K] ne pouvait révoquer la donation d'un montant de 158.000 euros effectuée au profit de Monsieur [S] au motif que ce versement compensait les investissements faits par Monsieur [S] dans l'ancienne résidence familiale des époux, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi, violant ainsi l'article 1096 du Code civil dans sa version applicable au litige ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE Les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que, dans ce cadre, les juges du fond doivent indiquer et analyser les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; que, dans la présente espèce, la Cour d'appel a affirmé péremptoirement que le versement de 158.000 euros effectué par Madame [K] constituait le remboursement d'une dette ; que, pour se prononcer ainsi, la Cour d'appel ne s'est fondée sur aucun élément précis et, notamment, sur aucun acte de reconnaissance de dette ; qu'en procédant ainsi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, violant l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Madame [K] faisait valoir que la donation de 158.000 au profit de Monsieur [S] avait été effectuée sous condition ; qu'en effet, il avait été convenu, par acte sous seing privé du 1er février 2004 que Monsieur [S] s'engageait à laisser à son épouse, sa vie durant, le bénéfice des loyers de la maison située au [Adresse 5] (Conclusions d'appel, pages 20 et 21) ; que cette condition n'a pas été remplie par Monsieur [S] qui a cessé de faire bénéficier son épouse des loyers de cette maison ; qu'il apparaît, dès lors, que la donation n'avait pas été prévue pour rembourser une dette et pouvait, à ce titre, être révoquée par Madame [K] ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-02-24 | Jurisprudence Berlioz