Cour d'appel, 10 septembre 2012. 11/03194
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03194
Date de décision :
10 septembre 2012
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/03194
SA GL EVENTS CCCL
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Avril 2011
RG : F 09/04410
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
SA GL EVENTS CCCL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno DEGUERRY de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS (Me Céline VIEU DEL BOVE), avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
[F] [C]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 10] (79)
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Marion SIMONET, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mai 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
M. [F] [C] a été embauché selon contrat à durée indéterminée, le 12 novembre 2003, par la société GL Lumière & Son. Il exerçait les fonctions de Directeur d'Exploitation et dépendait de la Convention collective des Bureaux d'Etude et Ingénieurs Conseils.
A l'issue d'un accord tripartite signé le 3 septembre 2007, M. [F] [C] était transféré au sein de la société GL Events CCCL, en tant que Responsable Sécurité et Maintenance. Son ancienneté était intégralement reprise. Son contrat de travail prévoyait un forfait annuel de 215 jours pour une rémunération forfaitaire brute de 54 000 euros, augmentée éventuellement d'une partie variable sur objectifs fixés par avenant.
Début février 2009, M. [F] [C], après avoir réalisé le bilan de ses objectifs 2008, se voyait attribuer une partie variable de 8 200 euros, finalement ramenée à 5 000 euros. M. [F] [C] contestait à plusieurs reprises cette diminution.
Par lettre recommandée datée du 6 octobre 2009, M. [F] [C] était convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s'est tenu le 16 octobre 2009. La lettre de licenciement pour faute grave lui est adressée le 20 octobre 2009. Elle fait notamment référence à des événements s'étant déroulés le 1er octobre 2009, à l'occasion de l'ouverture du Salon Patrimonia, au cours duquel M. [F] [C] aurait manqué à ses obligations concernant la mise en sécurité de la manifestation.
Dès le 5 novembre 2009, M. [F] [C] adressait au directeur général de la société Events une lettre contestant les griefs qui lui sont opposés dans la lettre de licenciement ; selon requête en date du 3 novembre 2009, enregistrée le 12 novembre 2009, il saisissait le conseil des prud'hommes de LYON.
Par jugement contradictoire dont appel en date du 21 avril 2011 , le conseil des prud'hommes de LYON, section encadrement, a :
Dit que le montant de la rémunération variable de M. [F] [C], pour l'année 2008, s'élève à 8 200 euros,
Condamne, en conséquence, la société GL Events CCCL à verser à M. [F] [C] les sommes suivantes :
'3 200,00 euros à titre de rappel de rémunération variable 2008
' 320,00 euros au titre des congés payés afférents
Fixe le salaire mensuel moyen de M. [F] [C] à 5183,33 euros.
Dit que le licenciement de M. [F] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne, en conséquence la société GL Events CCCL à verser à M. [F] [C] les sommes suivantes :
'15 579,18 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 557,91 euros au titre des congés payés afférents
'10 674,62 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
'40 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne en outre la société GL Events CCCL à verser à M. [F] [C] la somme de 1 028,79 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne le remboursement à Pôle Emploi par la société GL Events CCCL de l'équivalent de trois mois d'indemnités versées à M. [F] [C],
Outre celle de droit, ordonne l'exécution provisoire à hauteur de 25 000 euros,
Condamne la société GL Events CCCL à remettre à M. [F] [C] les bulletins de salaire et attestation Pôle Emploi, corrigés conformément aux dispositions du présent jugement,
Condamne la société GL Events CCCL à verser à M. [F] [C] la somme de
1 400, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et déboute la société GL Events CCCL de sa demande au même titre.
Condamne la société GL Events CCCL aux entiers dépens de l'instance.
La SA GL Events CCCL a relevé appel de ce jugement par LRAR du 4 mai 2011. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 septembre 2011 et soutenues lors de l'audience du 21 mai 2012, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes de M. [F] [C] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 1er décembre 2011 soutenues à l'audience du 21 mai 2012, M. [F] [C] demande pour sa part à la Cour d'appel de LYON de :
* confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a limité le quantum des dommages et intérêts à la somme de 40 000 euros
* condamner la société GL Events CCCL à verser à M. [F] [C] la somme de
65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
* condamner la société GL Events CCCL à verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner la société GL Events CCCL en tous dépens de première instance et d'appel.
L'affaire est venue à l'audience du 16 janvier 2012 renvoyée à celle du 21 mai 2012, elle a été mise en délibérée au 10 septembre 2012 à l'issue des plaidoiries.
Motifs de la décision
1-1 La rémunération variable sur objectifs est contractuellement prévue dans son principe et son montant par le contrat de travail (Art 8 page 3/4) et, s'agissant de l'année 2008, par l'avenant à ce dernier en date du 28 février 2008.
Rien dans le contrat de travail ou l'avenant, hormis l'utilisation du terme de 'Direction', ne vient préciser l'autorité en charge de la détermination du montant effectivement payé au salarié au titre de cette prime.
1-2 L'entretien d'évaluation, effectué avec M. [J], directeur général, a eu lieu le 3 février 2009. Hormis l'indication que certaines tâches doivent faire l'objet d'une amélioration de la part du salarié, cet entretien ne fait état d'aucune difficulté particulière et, s'agissant des résultats obtenus sur les objectifs fixés pour la période 2008, il est indiqué que ceux-ci ont été majoritairement atteints (confère page 3/4).
1-3 C'est dans ce contexte que, le 4 février 2009, M. [J] le rend destinataire en copie d'un courriel lui attribuant une prime d'objectifs pour 2008 d'un montant de 8200 euros puis lui adresse le 25 février 2009 un courriel l'informant que cette prime est réduite à la somme de 5000 euros sans autre explication sur cette diminution.
Malgré diverses demandes adressées à sa direction courant 2009 puis lors de l'instance prud'homale, le salarié n'a jamais obtenu d'explications sur le montant et la réduction de cette prime.
1-4 Aussi, par des motifs du premier juge que pour le surplus la cour reprend, convient-il de constater le bien fondé de cette demande ; le jugement dont appel doit donc être confirmer sur ce point.
2- Aux termes des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail, le « contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Ces dispositions ne sont pas applicables pendant la période d'essai.».
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés personnellement au salarié dans la lettre, d'autre part de démontrer que ceux-ci constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
3-1 La lettre de licenciement débute par le rappel des missions confiées au salarié (§2) elle énonce ensuite 'à titre d'exemple' des erreurs dans des commandes ou un manque de rigueur dans le suivi des engagements ou insuffisances commises par ce salarié depuis son entrée en fonction en dépit des actions de formation mises en place par l'employeur, elle se poursuit enfin très clairement par le reproche de manquements précis commis les 30 septembre et 1er octobre 2009 à l'occasion du salon Patrimonia qui devait se tenir dans des locaux gérés par la société GL Events.
Il est ainsi reproché au salarié tout d'abord de ne pas avoir prévu, en conformité avec la législation, un nombre suffisant d'agents de sécurité pour permettre une ouverture normale le 1er octobre d'une manifestation recevant un nombreux public.
Il lui est ensuite fait grief, alors que la défaillance du système de sécurité incendie lui était signalée depuis le 30 septembre 2009 soit la veille de la manifestation, de n'avoir pas pris toutes dispositions pour remédier à cette défaillance, de n'avoir pas répondu aux appels du 'PC sécurité' du lieu de la manifestation et de ne s'être présenté sur les dit lieux qu'en fin de matinée au risque là encore de ne pas permettre l'ouverture de cette manifestation et donc, plus généralement, d'avoir ainsi mis en péril le déroulement de celle-ci.
3- 2 Eu égard à la teneur de la lettre de licenciement du 20 octobre 2009, comme surabondamment à celle du 6 octobre 2009 par laquelle l'employeur convoque le salarié à un entretien préalable au cour duquel il indique clairement : «j'envisage de prendre à votre égard une sanction disciplinaire», ce dernier a entendu se placer sur le terrain disciplinaire, il maintien d'ailleurs cette analyse dans ses conclusions d'appel. Il reproche au salarié des manquements aux règles de sécurité dont il avait la mission de faire assurer le respect lesquels constituent pour la Sté GL Events d'un faute grave. Ils sont le fondement exclusif du licenciement en effet, les erreurs et le manque de rigueur évoqué au paragraphe 3 de la lettre de licenciement le sont à titre d'exemple et relèvent de l'insuffisance professionnelle. C'est donc exactement que le Conseil des Prud'hommes a considéré que le début de la lettre ne relevait de l'insuffisance professionnelle non fautive et a écarté leur examen.
La preuve des manquements du salarié justifiant son licenciement pour faute grave incombe à l'employeur.
4- Au terme de son contrat de travail M. [C] exerçait des fonctions de responsable sécurité et maintenance sous la subordination hiérarchique du directeur général ; il disposait à cet effet d'une délégation de pouvoir.
5- 1 S'agissant du premier grief tenant à l'insuffisance de personnel de sécurité, il est tout d'abord possible d'observer, à la lecture du contrat de prestation de services entre la société GL Events et la société Sécurifrance (conditions particulières pages 15 et 25), d'une part que c'est la société de sécurité qui met en place des équipes dimensionnées, en fonction des impératifs réglementaires, compte tenu des informations données sur la manifestation par le client, soit en l'occurrence la société GL Events et d'autre part, s'agissant 'des procédures d'anticipation des besoins en sécurité', que M. [C] avait la charge de la transmission des commandes de sécurité incendie proprement dite et que M.[O] avait pour sa part celle des commandes et des plannings prévisionnels en ce qui concerne la 'sécurité contrôle accès/gardiennage' tant pour les manifestations récurrentes que nouvelles.
5-2 La lecture du 'compte rendu' établit le 16 septembre 2009 par M. [F] [C], à l'occasion de la préparation du salon patrimonia 2009, permet ensuite de constater qu'après avoir dressé le bilan de la prestation 2008 il avait établi, en conformité avec ce bilan et les souhaits de l'organisateur du salon, un certain nombre de préconisations pour le salon 2009. Il ne ressort d'aucune des pièces produites par l'employeur que ces préconisations étaient erronées ou insuffisantes au regard de la législation en vigueur sur les établissements ouverts au public pour assurer la sécurité générale de la manifestation s'agissant du rapport entre le nombre d'agent de sécurité au regard du nombre de personnes attendues durant le salon.
5- 3 Les difficultés rencontrées le 1er octobre 2009 à l'ouverture du salon ne sont dues qu'aux exigences de M. [X], chargé de sécurité, en suite des contrôles préalables à l'ouverture de la manifestation qu'il a effectués et qui l'ont conduit a subordonner son autorisation d'ouverture du salon à la mise en place d'agents de sécurité supplémentaires pour pallier les dysfonctionnements du système de sécurité incendie et ainsi, en cas de besoin, assurer une évacuation du public en toute sécurité ; il a en effet préconisé de rajouter 'trois personnes supplémentaires munies d'un mégaphone afin de pouvoir évacuer la manifestation en cas de problème'.
Enfin, l'examen des pièces 21-1 à 21-7, qui constituent selon employeur des avertissements et rappels à l'ordre adressés au salarié, révèle que ceux-ci portent soit, pour l'essentiel, sur un problème de calcul d'heures de personnel de sécurité utilisé courant septembre 2009 soit, plus accessoirement, sur l'organisation de manifestations qui se sont déroulées courant septembre. Ils sont donc sans rapport avec la manifestation litigieuse et le grief reproché.
5- 4 Eu égard aux termes de la lettre de licenciement, qui fait grief à M. [C] d'avoir mis en place un nombre insuffisant de personnel de sécurité pour permettre l'ouverture de la manifestation, comme aux développements qui précèdent, ce grief n'apparaît pas suffisamment caractériser pour constituer la faute grave alléguée par l'employeur, le doute devant en tout état de cause bénéficier au salarié.
6 - 1 Il est ensuite reproché à M [C] de n'avoir pas pris les dispositions qui s'imposaient pour remédier aux conséquences des dysfonctionnements du système de sécurité incendie le 1er octobre 2009 et ce alors qu'il était informé des problèmes depuis la veille.
6- 2 La société GL Events produit au soutien de ce grief diverses pièces au nombre desquelles figure l'attestation de Monsieur [J] qui sera écartée des débats comme étant celle du directeur général de la société GL Events, signataire de la lettre de licenciement.
6- 3 La société GL Events produit un extrait de la main courante tenue par la société de sécurité du centre des congrès de [Localité 8] duquel il ressort que les bâtiments ont connu le 30 septembre 2009 plusieurs pannes portant sur le système de sécurité incendie et pour lesquelles il a été fait appel société Optéor ; ces pannes sont manifestement récurrentes si l'on se réfère à la trentaine de rapports d'intervention de cette même société qui ont eu lieu courant 2008 et 2009 (Cf pièces 22, 22 bis et 21-1 à 21-3 produites par le salarié).
6- 4 Dans ce contexte et en l'absence de production par l'employeur d'autres rapports d'intervention de la société Optéor pour la journée du 30 septembre, il convient de déduire avec le conseil des prud'hommes que ces interventions avaient permis de remédier aux pannes. Or l'examen de cette même main courante fait apparaître à 4h 55mn le 1er octobre l'existence d'une nouvelle défaillance du système de sécurité incendie non seulement sans que M. [C] n'en ait été averti avant 9h18mn par un message laissé sur la boîte vocale de son téléphone mais aussi semble-t-il sans que des mesures correctives n'aient été prises. Il apparaît également du rapport de M. [X], chargé de sécurité, que celui-ci a tenté de joindre M. [C] à 10h 25mn sans toutefois lui laisser de message sur sa boîte vocale.
Or il apparaît, à une époque où le niveau d'alerte en matière de grippe aviaire était en France à son plus haut niveau, que le salarié, désigné par le comité de direction de sa société comme 'le référent H1N1" au sein de la société, était le 1er octobre 2009, sur consigne de son employeur, à une réunion importante portant sur ces questions et ce depuis 8 h30 et qu'il n'a pu être joint qu'à 11h10 heure. Il a alors fait toutes diligences pour se rendre sur place ainsi que cela ressort du rapport d'ouverture de M. [X] que M. [C] a co-signé à 11h40mn.
6- 5 Il suit de ce qui précède que c'est par une exacte appréciation des moyens de fait qui lui étaient soumis que le conseil des prud'hommes de Lyon a considéré qu'il n'était pas démontré par l'employeur que le salarié avait connaissance des problèmes portant sur le système de sécurité incendie avant 11 heures 10 et que dès lors, le doute devant en tout état de cause profiter au salarié, le licenciement de ce dernier pour faute grave n'était pas établi.
Le jugement qui a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse doit être confirmé.
7- En conséquence de son licenciement, M. [C] demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 65'000 euros et il conclut pour le surplus à la confirmation du jugement du conseil des prud'hommes. La société GL Events s'oppose à ces demandes.
Eu égard à ce qui précède comme aux pièces et feuilles de payes produites au soutien de ces chefs de ces demandes, il convient de constater que le conseil des prud'hommes de Lyon en a fait une exacte analyse. Par des motivations pertinentes du premier juge que pour le surplus la cour fait siennes, le jugement doit donc être confirmé sur ces divers chefs de demandes de M. [C] et ce notamment s'agissant de la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en effet, ce salarié n'apporte en appel aucune nouvelle pièce de nature à permettre à la cour d'infirmer le dit jugement sur ce point, le conseil, au regard des éléments de l'espèce, a fait une exacte appréciation du préjudice de ce salarié en lui allouant la somme de 40'000 euro.
8- La société GL Events succombe en appel dans ses prétentions, elle supportera en conséquence la charge des dépens de cette instance ainsi que celle d'une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La Cour,
Confirme le jugement
Déboute les parties du surplus de leurs demandes
Condamne la société GL Event aux dépens d'appel
Condamne la société GL Events à payer à M. [F] [C] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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