Cour d'appel, 06 mars 2014. 13/02990
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/02990
Date de décision :
6 mars 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 06 MARS 2014
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02990
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2013 - Juge de l'exécution de PARIS RG n° 12/83756
APPELANTE
SA D'ETUDES ET RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET DE REALISATIONS PROGRAMMEES TECHNOGRAM
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT en la personne de Me Frédéric LALLEMENT, avocats au barreau de PARIS (toque : P0480)
Assistée de Me Emmanuel LAPORTE, avocat au barreau de PARIS (toque :B0046)
INTIME
Etablissement Public SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté du cabinet ALAIN LEOPOLD STIBBE en la personne de Me Alain STIBBE et Me Jenna MODELY à l'audience, avocats au barreau de PARIS (toque : P0211)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Léna ETIENNE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 13 février 2013 auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions des initiales, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS a :
- dit n'y avoir lieu à saisine du juge de l'exécution,
- débouté Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- débouté la société TECHNOGRAM de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TECHNOGRAM à payer à Madame la responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] la somme de 1 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société TECHNOGRAM aux dépens.
La SA D'ETUDES ET RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET DE REALISATIONS PROGRAMMEES ( TECHNOGRAM ) a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour le 14 février 2013.
Vu les dernières conclusions du 8 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SA D'ETUDES ET RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET DE REALIS TECHNOGRAM demande à la Cour de :
- constater que les demandes en première instance de Madame la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] de «déblocage» d'une somme de 134 892,39 euros à son profit puis de «conversion» du séquestre conventionnel en séquestre judiciaire étaient irrecevables,
- constater que la décision du 8 août 2011 et la convention de séquestre du 31 août 2011 sont irrégulières,
- constater que le juge de l'exécution était compétent pour en juger ;
En conséquence,
A titre principal
- infirmer le jugement du 13 février 2013,
- débouter Madame la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes formulées tant en première instance qu'en cause d'appel comme étant autant irrecevables que mal fondées,
- dire et juger que la décision du 8 août 2011 est nulle et de nul effet,
- dire et juger qu'il y avait lieu à mainlevée pure et simple de l'hypothèque légale, et que l'extinction de l'hypothèque légale est confirmée sans consignation,
- ordonner, en conséquence, la mainlevée du séquestre, et ordonner à Madame LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], comptable chargé du recouvrement, exerçant dans ses bureaux sis [Adresse 1], de renoncer à la convention de séquestre établie le 31 août 2011, et de décharger la SCP de Notaires [F] ([Adresse 3]), en application de l'article 1960 du Code civil,
A titre subsidiaire, s'il s'avérait que le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], ou tout autre service venant à ses droits, bénéficiait d'un versement en application de la convention de séquestre avant que la Cour n'ait rendu son arrêt,
- ordonner à Madame la Responsable du Service des impôts des particuliers de [Localité 1], ou à tout autre service venant à ses droits, de procéder à la restitution à la société TECHNOGRAM des sommes versées sur le fondement de la convention de séquestrer irrégulière du 31 août 2011,
En tout état de cause
- déclarer calomnieux les écrits de Madame LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1], comptable chargée du recouvrement, exerçant dans ses bureaux sis [Adresse 1], affirmant sans preuve en première instance et en appel que la requérante «organise son insolvabilité de manière frauduleuse » (article 24 du CPC),
- condamner Madame LA RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile ), ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions du 13 janvier 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de se moyens et arguments, par lesquelles madame la RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] demande à la Cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 13 février 2013 en ce qu'il s'est
déclaré incompétent pour connaître des demandes de la société TECHNOGRAM dans l'hypothèse d'une infirmation,
à titre subsidiaire,
- débouter la société TECHNOGRAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner la conversion du séquestre conventionnel inséré dans l'acte de vente du 31 août 2011 en séquestre judiciaire en la personne de Maître [S] [F], membre de la SCP [F], notaires,
En tout état de cause,
- condamner la société TECHNOGRAM au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée du séquestre
Considérant que la TRESORERIE PRINCIPALE DE [Localité 1] a notifié le 19 mai 2010 à la société TECHNOGRAM un avis à tiers détenteur émis le 11 mai 2010 pour le recouvrement de la somme de 134 892,39 euros correspondant à un reliquat d'impôt sur les sociétés au titre des années 1997 et 1998 ; que cet avis a été contesté devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PARIS puis devant la Cour d'appel de PARIS par la société TECHNOGRAM ;
Considérant qu'en réponse à une lettre du notaire chargé de la vente d'un bien immobilier situé au [Adresse 3] appartenant à la société TECHNOGRAM, souhaitant connaître la somme devant être adressée au service des impôts pour obtenir mainlevée entière et définitive de l'inscription d'hypothèque prise sur le dit bien le 20 décembre 2002 au profit du Trésor Public en garantie d'une créance de 240 494,42 euros, le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] a fait connaître à l'intéressé par lettre du 8 août 2011 qu'il ne donnera mainlevée de l'inscription que si le montant de 134 892,39 euros objet de la contestation pendante devant la Cour ' est retenu sur le prix de vente et fait l'objet d'une consignation au bénéfice du Trésor Public jusqu'à règlement du litige portant sur l'avis à tiers détenteur' ;
Considérant qu'en suite de cette lettre, il a été convenu dans l'acte de vente immobilière conclu le 31 août 2011, d'affecter la somme de134 892,39 euros provenant de la part du prix de la vente revenant à la société TECHNOGRAM en nantissement au profit de l'acquéreur, à la garantie de l'apurement de la situation hypothécaire, la somme étant remise au notaire, lequel ayant 'pour mission de, si la Cour d'appel de PARIS venait à faire droit à la demande de la société TECHNOGRAM à l'encontre du TRÉSOR PUBLIC et si en outre celui ci devenait fondé à poursuivre à nouveau le recouvrement de cette somme, remettre les fonds aux créanciers inscrits ou aux titulaires des droits publiés étant investi dès à présent par le Vendeur d'un mandat irrévocable d'effectuer ces paiements' ;
Considérant que par arrêt du 9 février 2012, la cour de ce siège a déclaré nul et de nul effet l'avis à tiers détenteur du 11 mai 2010 et en a ordonné la mainlevée ;
Considérant que par lettre du 16 mai 2012 le service des impôts a demandé au notaire le versement de la somme séquestrée ;
Considérant que la société TECHNOGRAM ne fournit aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :
- la lettre adressée le 8 août 2011 par le service des impôts au notaire, ne peut s'analyser comme une 'mesure de recouvrement' ou comme 'un acte de poursuite' ainsi que soutenu par l'appelante, la mesure de séquestre litigieuse ayant un caractère conventionnel et ayant été consentie d'un commun accord des parties à la vente, acte auquel l'administration fiscale n'était pas partie ;
- le juge de l'exécution n'est compétent qu'en matière de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires, de sorte qu'il n'a pas à connaître de la validité de la dite mesure, celle-ci, aux termes mêmes de l'acte, ayant été consentie par la société TECHNOGRAM au profit de l'acquéreur 'de convention expresse' [...] 'à la garantie de l'apurement de la situation hypothécaire' ;
- la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs ne saurait être liée par les deux décisions des juridictions administratives invoquées par l'appelante ;
- de même le juge de l'exécution et la Cour statuant avec les mêmes pouvoirs, ne sont en aucune manière compétents pour statuer sur la mainlevée d'une hypothèque légale du Trésor inscrite sur la requête d'un comptable chargé du recouvrement de l'impôt, ce qui rend inopérantes les allégations de l'appelante relatives à la violation de l'article 2488 du Code civil ;
- enfin, faute de mesure d'exécution forcée en cours, sont tout aussi inopérants les moyens soulevés par la société TECHNOGRAM, tenant au non respect du sursis de paiement reconnu par la cour dans son arrêt du 9 février 2012 ;
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera confirmé et la société TECHNOGRAM déboutée de l'ensemble de ses demandes en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour 'écrits calomnieux', la phrase incriminée dans les conclusions de l'intimée ' il semble, au contraire, qu'elle organise son insolvabilité de manière frauduleuse', ne constituant pas une affirmation mais une simple allégation dans le cadre d'un litige qui oppose les parties depuis plusieurs années, l'intéressée ne justifiant pas du préjudice qu'elle subirait de ce fait ;
Considérant que le droit d'exercer une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne ou une erreur grossière équipollente au dol, dans l'appréciation de ses droits ; que tel n'est pas le cas en l'espèce de l'action de la société TECNOGRAM ; que la demande de dommages et intérêts de l'intimée sera également rejetée ;
Considérant que la société TECHNOGRAM qui succombe supportera les dépens d'appel et indemnisera le SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE PARIS [Localité 1] des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA D'ETUDES ET RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET DE REALISATIONS PROGRAMMEES (TECHNOGRAM) à payer au SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE SA D'ETUDES ET RECHERCHES TECHNOLOGIQUES ET DE REALISATIONS PROGRAMMEES (TECHNOGRAM) aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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