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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/03187

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/03187

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 28 NOVEMBRE 2024 Minute N° N° RG 24/03187 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HDKU (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 novembre 2024 à 15H30 Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel Durand, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [M] né le 31 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, en présence de M. [F] [D],interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉE : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE non comparante, non représentée ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 28 novembre 2024 à 14 H 00 heures ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 à 15H30 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 27 novembre 2024 ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 novembre 2024 à 15H28 par M. [J] [M] ; Après avoir entendu : - Me Julie HELD-SUTTER, en sa plaidoirie, - M. [J] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 27 novembre 2024 et des moyens repris lors des débats de ce jour : Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention administrative, M. [J] [M] soutient avoir des problèmes de santé et suivre un traitement qui n'a pu être poursuivi au centre de rétention administrative. Il est à ce titre rappelé qu'une juridiction ne dispose d'aucune compétence médicale et qu'elle ne saurait donc se substituer aux organismes et structures spécialisés. Elle ne peut se fonder que sur les conclusions rapportées par les différents praticiens ayant suivi l'étranger durant son parcours médical. La Cour dispose à cet égard d'un pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui sont soumis, en vue de conclure ou non à la compatibilité de l'état de santé du retenu avec sa rétention administrative (en ce sens, 2ème Civ., 15 mars 2001, pourvoi n° 99-50.045). Mais dans ce cas d'espèce, aucun élément n'est produit, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la rétention administrative sur ce fondement. Il sera toutefois rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin et qu'il peut solliciter une évaluation de son état de vulnérabilité en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec un maintien en rétention administrative. Le moyen est rejeté. Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). Il n'y a cependant pas lieu d'imposer à l'administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d'incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé a été placé en rétention administrative le 23 novembre 2024 à 16h22 et que les autorités consulaires algériennes avaient préalablement été saisies d'une demande de laissez-passer par courriel et par courrier du 7 novembre 2024, avant d'être relancées le 23 novembre 2024. Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s'agissant d'une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu'elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d'instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu'il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.  PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [J] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 27 novembre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 27 novembre 2024. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, à M. [J] [M] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Axel Durand, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Axel DURAND Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 28 novembre 2024 : LA PRÉFECTURE DU FINISTÈRE, par courriel Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel M. [J] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau d'ORLEANS, copie par PLEX L'interprète

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