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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-13.807

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-13.807

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10832 F Pourvoi n° E 18-13.807 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme V... E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 juin 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Guadeloupe plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ M. U... S..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Guadeloupe Plus, 3°/ Mme K... W..., domiciliée [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Guadeloupe Plus, contre l'arrêt rendu le 26 février 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant à Mme V... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Guadeloupe plus, de M. S... et de Mme W..., ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guadeloupe plus, M. S... et Mme W..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Boutet et Hourdeaux la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Guadeloupe plus, M. S... et Mme W..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Guadeloupe Plus à payer à Mme E... la somme de 39 227,50 € à titre de rappel de salaire pour la période du 27 avril 2015 au 27 mai 2017 ; AUX MOTIFS QUE l'article R 4624-21 du code du travail prévoit qu'à l'issue d'un congé maternité, la salariée bénéficie d'une visite médicale de reprise ; par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article L 1226-4 du code du travail que lorsque, à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; en l'espèce, Mme E... demandait à son employeur, par courrier recommandé du 20 février 2015, reçu le 24 février par ce dernier, de lui prendre un rendez-vous médical dans le cadre de la préparation de son retour au travail après son congé maternité ; elle demandait d'être informée de la date de cette visite médicale obligatoire ; puis, sans réponse de la part de son employeur, Mme E... informait ce dernier, par courrier recommandé du 5 mars 2015, reçu le 9 mars 2015, qu'elle avait pris l'initiative d'organiser un rendez-vous fixé au 9 mars 2015 pour sa visite médicale de reprise du travail (cf. lettre de l'employeur en date du 11 mars 2015 en réponse aux courriers des 20 février et 5 mars 2015 de la salariée) ; au demeurant, il est versé au débat un courrier du service de la médecine du travail, en l'occurrence le Centre Interprofessionnel de Santé au Travail (CIST) adressé à Guadeloupe Plus, informant cette société du rendez-vous pour Mme E..., à la visite médicale fixée au 9 mars 2015 à 11 h 20 (pièce n° 4 de l'intimée) ; par ailleurs, dans la fiche d'inaptitude du 9 mars 2015, il est expressément mentionné que la deuxième visite médicale de reprise est prévue le 27 mars 2015 à 8h20, ainsi que la référence à l'article R 4624-31 du code du travail ; l'employeur ne peut donc soutenir qu'il n'était pas informé des visites médicales de reprise de sa salariée ; à la suite de la deuxième fiche d'inaptitude à tout poste, en date du 27 mars 2015, l'employeur n'a pas procédé, dans le mois de cet examen, au licenciement pour inaptitude de Mme E..., ni repris le versement de ses salaires comme le prescrit l'article L 1226-4 du code du travail ; en conséquence, Mme E... est fondée à réclamer paiement d'un rappel de salaire depuis le 27 avril 2015 ; il sera fait droit à sa demande de paiement de salaire à hauteur de 39 227,50 €, correspondant à la période du 27 avril 2015 au 27 mai 2017 (arrêt, page 3) ; 1°/ Alors que la visite de reprise prévue à l'article R 4624-22 du code du travail ne peut intervenir qu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé que la salariée avait bénéficié de deux visites médicales de reprise en dates des 9 mars et 27 mars 2015 et qu'ainsi, faute d'avoir licencié ou reclassé l'intéressée dans le délai de trente jours à compter du second examen, l'employeur devait reprendre le paiement du salaire de Mme E... ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur, développées oralement à l'audience, si, en l'état d'un nouvel arrêt de travail, régulièrement produit au débat, portant sur la période du 9 mars au 29 mars 2015, la qualification de visite de reprise n'était pas nécessairement exclue en ce qui concerne les deux visites médicales susvisées, lesquelles ne pouvaient, dans ces conditions, produire les effets prévus à l'article L 1226-4 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés ; 2°/ Alors que si la visite de reprise peut être sollicitée par le salarié, elle n'est opposable à l'employeur qu'à la condition que l'intéressé ait averti ce dernier de cette demande en temps utile ; Qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur ne peut soutenir qu'il n'était pas informé des visites médicales de reprise par sa salariée, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que par courrier recommandé reçu le 9 mars 2015, Mme E... a informé son employeur de ce qu'elle avait pris l'initiative d'organiser un rendez-vous fixé au 9 mars 2015 pour sa visite médicale de reprise du travail ; Qu'en l'état de ces seules énonciations d'où il ne résulte pas que l'avertissement litigieux ait été porté à la connaissance de l'employeur avant la réalisation de l'examen médical, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail ; 3°/ Alors que dans ses conclusions d'appel développées oralement à l'audience (conclusions, pages 2, 3 et 9), l'exposante a expressément fait valoir que la lettre recommandée de la salariée datée du 5 mars 2015, lui faisant part de la réalisation d'une visite de reprise prévue à la date du 9 mars 2015 à 11h20 dans les locaux du Centre Interprofessionnel de la Santé au Travail de Baie-Mahault, n'avait été présentée à l'employeur que le 9 mars 2015 à 16 heures, soit postérieurement à la date prévue pour la visite litigieuse, de sorte qu'en cet état, ni cette visite ni la suivante n'étaient opposables à la société Guadeloupe Plus au regard des règles prévues par l'article L 1226-4 du code du travail ; Que, dès lors, en se bornant à énoncer, pour statuer comme elle l'a fait, que par courrier recommandé reçu le 9 mars 2015, Mme E... a informé son employeur de ce qu'elle avait pris l'initiative d'organiser un rendez-vous fixé au 9 mars 2015 pour sa visite médicale de reprise du travail, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ Alors que dès lors que l'employeur n'a pas été régulièrement averti, en temps utile, de la tenue de la première visite de reprise, ni cet examen, ni la seconde visite médicale de reprise ne lui sont opposables ; Que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la fiche d'inaptitude du 9 mars 2015 mentionne qu'une deuxième visite médicale de reprise est prévue le 27 mars de la même année à 8 h 20, pour en déduire que l'employeur ne peut soutenir qu'il n'était pas informé des visites médicales de reprise de sa salariée, quand cette information ne pouvait suffire à rendre les deux visites litigieuses opposables à l'employeur dès lors que celui-ci n'avait pas été informé en temps utile de la visite du 9 mars 2015, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R 4624-22 du code du travail ; 5°/ Alors que seul le salarié étant habilité à solliciter lui-même, en lieu et place de l'employeur, la mise en oeuvre d'une visite médicale de reprise et, dès lors, étant tenu d'en avertir celui-ci en temps utile, l'avertissement notifié à l'employeur à l'initiative du médecin du travail n'est pas opposable à ce dernier ; Que, dès lors, en se fondant sur un courrier du service de la médecine du travail informant l'employeur de la visite médicale fixée au 9 mars 2015 à 11 h 20, pour en déduire que l'employeur ne peut soutenir qu'il n'était pas informé des visites médicales de reprises de sa salariée, quand ce courrier du service de la médecine du travail était, de ce chef, inopposable à l'employeur, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article R 4624-22 du code du travail ; 6°/ Alors, subsidiairement, que lorsqu'elle n'est pas organisée par l'employeur, la visite de reprise n'est opposable à ce dernier qu'à la condition que l'intéressé en ait été averti en temps utile ; Qu'en l'espèce, pour décider que l'employeur ne peut soutenir qu'il n'était pas informé des visites médicales de reprise par sa salariée, la cour d'appel a notamment relevé qu'il est produit au débat un courrier du service de la médecine du travail informant la société Guadeloupe Plus du rendez-vous de Mme E... à la visite médicale fixée au 9 mars 2015 à 11h20 ; Qu'en statuant ainsi, sans mentionner la date à laquelle l'employeur avait reçu le courrier litigieux, lequel n'était pas daté, et ainsi sans vérifier si cette lettre était parvenue à la connaissance de l'exposante avant la réalisation de l'examen médical litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles R 4624-22 et R 4624-23 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E... aux torts de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE Sur la demande de résiliation du contrat de travail : en l'absence de licenciement pour inaptitude, le défaut de reprise du versement des salaires à Mme E... à l'expiration du délai d'un mois suivant le 2ème avis d'inaptitude du 27 mars 2015 constitue un manquement grave de l'employeur à ses obligations justifiant la rupture du contrat de travail ; en conséquence, la demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est justifiée ; elle entraîne les mêmes conséquences qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; compte tenu d'un salaire mensuel brut de 1 569,10 €, et d'une ancienneté supérieure à deux ans à la date de la rupture du contrat de travail, il sera alloué à Mme E..., en application de l'article L 1234-1 du code du travail, la somme de 3 138,20 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; au regard de son ancienneté, Mme E... est fondée à demander, en application des dispositions des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, la somme de 941,67 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; il sera fait droit à cette demande ; le bulletin de salaire de Mme E... de mars 2015, faisant apparaître un solde de 10 jours de congés payés à prendre, il lui est dû la somme de 523,03 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; l'entreprise employant moins de 11 salariés comme mentionné dans la requête initiale de la salariée saisissant le conseil de prud'hommes, il ne peut être fait application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail prévoyant une indemnité forfaitaire minimale équivalente aux 6 derniers mois de salaire ; compte tenu de la durée d'activité de Mme E... au sein de l'entreprise, soit un peu moins de deux ans, mais aussi du préjudice relatif subi par Mme E... qui avait été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, il lui sera alloué la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts (arrêt, page 4) ; Alors que la cour d'appel ayant prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au seul motif que ce dernier a commis un manquement grave en omettant de reprendre le paiement du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant le second avis d'inaptitude, la cassation à intervenir sur le premier moyen, qui remet en cause le chef de dispositif de l'arrêt ayant condamné l'employeur à payer à la salariée un rappel de salaire pour la période écoulée entre le 27 avril 2015, soit un mois après le second avis d'inaptitude, et le 27 mai 2017, entraînera par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant prononcé, sur ces bases, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'exposante.

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