Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de M. Jacques Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., de la SCP Tiffreau, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706 du Code civil ;
Attendu que pour constater que M. Z... bénéficie d'un droit de passage conventionnel sur la propriété de Mme Y..., l'arrêt attaqué (Besançon, 17 juin 1997) retient que les immeubles appartenant aujourd'hui de manière divise à chacune des parties sont issus du partage de ces lieux opéré par un auteur commun, selon acte du 2 mai 1848 stipulant que les copartageants s'accordent respectivement tout droit de passage nécessaire, à perpétuité et sans indemnité, pour l'exploitation des biens partagés, et que s'agissant d'une servitude conventionnelle, elle ne peut cesser autrement que par consentement mutuel ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la servitude de passage dont se prévalait M. Z... ne s'était pas éteinte par non usage trentenaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que M. Z... bénéficie d'une servitude de passage conventionnelle sur la propriété de Mme Y..., l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment