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Cour de cassation, 24 février 2016. 14-21.859

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.859

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme BATUT, président Décision n° 10070 F Pourvoi n° Z 14-21.859 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [C] [A], domicilié [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 21 mai 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, chambre 2C), dans le litige l'opposant à Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [A], de la SCP Boullez, avocat de Mme [K] ; Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ces textes, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat M. [A], Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné un complément d'expertise confié à M. [J] avec mission notamment de : - décrire et analyser les fonds de commerce et notamment les fonds de commerce d'hôtellerie, d'hébergement et restauration exploités sur la propriété [Adresse 2], - évaluer ces biens immobiliers dépendant de l'indivision, et notamment les fonds de commerce d'hôtellerie, d'hébergement et restauration exploités sur la propriété [Adresse 2] au jour de la séparation, ainsi que leur valeur actuelle, - faire les comptes entre les parties dans le cadre de l'indivision, ou de la société créée de fait, ayant existé entre Mme [K] et M. [A], - entendre tous sachants, - de façon plus générale, réunir tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer l'ensemble de la valeur des biens exploités sur les biens immobiliers en indivision, et d'avoir condamné M. [A] au paiement d'une provision totale de 400.000 € à Mme [K], AUX MOTIFS QUE « M. [C] [A] n'a déposé aucun dire lors des premières opérations menées par l'expert ; Il présente un historique différent des activités successivement développées sur les parcelles acquises en indivision, sans pour autant critiquer les conclusions de l'expert judiciaire retenant à la fois une exploitation agricole et une exploitation touristique "dans un ensemble extrêmement harmonieux et situé dans un cadre magnifiquement sauvage » ; Il indique, en page 23 de son rapport, que l'exploitation d'un gîte rural avec hébergement et tables d'hôtes a été évoquée et qu'il a proposé à plusieurs reprises au conseil de Mme [V] [K] de demander une extension de sa mission pour examiner cette activité mais que cette demande n'ayant pas été effectuée, il s'en est tenu à sa mission, à savoir l'évaluation des immeubles indivis et de l'indemnité d'occupation pouvant être due par M. [C] [A] ; en page 26, il précise cependant que l'indemnité d'occupation ne prend pas en compte l'activité de ferme auberge car cette dernière est fortement intégrée à celle de gîte ou gîte d'étape ; Mme [V] [K] produit pour sa part plusieurs témoignages concordants selon lesquels elle gérait les réservations et le personnel employé durant l'été, tenait la comptabilité, accueillait les clients, faisait la cuisine et le service à table (attestations de M. [B] [Y], Mme [U] [Z], M. [M] [H], Mme [L] [D], M. [G] [H]) ; M. [C] [A] n'apporte aucune contradiction à ces témoignages et pas même une critique ; de même, il ne conteste pas que le fonds de commerce fonctionnait d'abord sur le compte bancaire de Mme [V] [K], puis sur ce même compte devenu commun ; enfin, il est totalement muet sur la période de 1997 à 1998, où il était au Venezuela, ce qui rend difficile une exploitation commerciale personnelle telle qu'il l'affirme dans ses écritures », 1) ALORS, D'UNE PART, QUE méconnaît l'objet du litige le juge qui dénature les termes clairs et précis des conclusions des parties ; qu'à de multiples reprises, dans ses écritures d'appel (conclusions p.5 à 8), M. [A] contestait vivement l'assertion d'après laquelle les fonds de commerce litigieux auraient à un moment quelconque fonctionné sur le compte bancaire de Mme [V] [K], si bien qu'en affirmant, pour accueillir la demande en complément d'expertise sur les fonds de commerce litigieux qu' « il ne conteste pas que le fonds de commerce fonctionnait d'abord sur le compte bancaire de Mme [V] [K], puis sur ce même compte devenu commun », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions; qu'en accueillant la demande en complément d'expertise sur les fonds de commerce litigieux de façon à déterminer les droits de Mme [K] sur ceux-ci, sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les divers éléments versés aux débats par M. [A], par lesquels celui-ci offrait de prouver que les fonds de commerce litigieux lui appartenaient exclusivement, tels l'extrait K Bis de la société Le Castellas ou encore les documents comptables afférents à l'exploitation du fonds de commerce de ferme-auberge, de sorte que, faute de pouvoir prétendre à un quelconque droit sur les fonds de commerce, la demande de Mme [K] en complément d'expertise n'était pas justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 3) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'existence d'une société créée de fait entre concubins exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, à savoir : l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter, ces éléments étant cumulatifs et devant être établis séparément sans pouvoir se déduire les uns des autres ; qu'en se basant uniquement, pour accueillir la demande de Mme [K] en complément d'expertise sur les fonds de commerce litigieux, sur des témoignages attestant qu'elle aurait accompli des tâches afférentes à l'exploitation des fonds de commerce durant l'été, sans relever d'autres éléments de nature à démontrer une intention de s'associer distincte de la mise en commun d'intérêts inhérente à la vie maritale, tels l'affectio societatis et la volonté de participer aux bénéfices et aux pertes, dont la réunion faisait défaut ainsi que l'expliquait l'exposant aux termes de ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1832 du code civil.

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