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Cour de cassation, 21 décembre 1987. 85-18.827

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-18.827

Date de décision :

21 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mademoiselle Odette C..., demeurant ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre - section des urgences A), au profit de Madame D... née B... Catherine, Dominique, prise en qualité de seule et unique héritière de Madame A... née Sylvie Y..., demeurant ... (8ème), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1987, où étaient présents : M. Francon, conseiller doyen, faisant fonction de président, M. Gautier, rapporteur, MM. Z..., E..., F..., X..., Didier, Magnan, Cathala, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gautier, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mlle C..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle C..., locataire d'un appartement dont Mme D..., venant aux droits de Mme A..., est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 1985) d'avoir constaté la validité d'un congé qui lui a été délivré aux fins de reprise et d'avoir ordonné son expulsion, alors, selon le moyen, "que le juge saisi d'une action en reprise sur le fondement de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948, doit toujours apprécier les contestations qui lui sont soumises, notamment quant à la situation des parties, au jour de la signification de l'acte extra-judiciaire ; qu'ainsi, en se bornant, pour écarter la contestation de Mlle C... tirée de ce que la propriétaire cherchait à dissimuler qu'elle disposait de plusieurs appartements, à relever que les revenus fonciers déclarés par celle-ci en 1978 correspondaient au montant du loyer payé par Mlle C..., sans rechercher quelle était la situation de Mme A... au 26 juin 1981, date de la signification du congé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article précité" ; Mais attendu qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'au vu des seules affirmations de Mlle C..., la cour d'appel, qui n'avait pas à se substituer à cette dernière dans l'administration de la preuve, a souverainement retenu que la dissimulation alléguée par la locataire n'était pas établie ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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