Texte intégral
ARRÊT N°
YC
R.G : N° RG 21/00430 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FQQD
[O]
C/
[O]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 16 JUIN 2023
Chambre civile TJ
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-PIERRE en date du 18 DECEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 09 MARS 2021 RG n° 20/00197
APPELANTE :
Madame Madame [T] [C] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marius henri RAKOTONIRINA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [T] [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2045 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
DATE DE CLÔTURE : 26 janvier 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Mars 2023 devant Monsieur CATTIN Yann, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Mme Véronique FONTAINE, Greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre
Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de chambre
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 16 Juin 2023.
* * *
LA COUR :
Faits et procédure.
Par acte notarié du 8 juin 2011 passé devant M. [H], Mme [T] [Y] [O] a été déclarée possesseur par prescription trentenaire d'une parcelle sise à [Localité 5], [Adresse 2], cadastrée CF [Cadastre 1], avec la précision que cette parcelle bâtie, comporte également une seconde construction en bois sous tôle appartenant à Mme [T] [C] [F] ([O]), sa soeur cadette, édifiée avec le consentement de cette dernière.
Par jugement du 24 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a débouté Mme [T] [C] [O] de ses demandes tendant à dire qu'elle possède aussi la parcelle litigieuse depuis plus de trente ans.
Par arrêt du 27 janvier 2017, la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé le jugement faute pour Mme [T] [C] [O] de rapporter la preuve d'une possession de la parcelle litigieuse depuis trente ans et le pourvoi de cette dernière a été rejeté par la Cour de cassation le 7 février 2019.
Par acte d'huissier du 20 janvier 2020, Mme [T] [C] [O] a fait assigner Mme [T] [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'enrichissement injustifié.
Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions et condamné Mme [T] [C] [O] aux dépens.
Par déclaration du 9 mars 2021, Mme [T] [C] [O] a relevé appel de cette décision.
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [Y] [O] déposées au RPVA le 6 mai 2022,
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [C] [O] déposées au RPVA le 11 octobre 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties ayant valablement conclu, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Motifs
- Sur les demandes de l'appelante
L'intimée demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de l'appelante qu'elle affirme être nouvelles.
Devant les premiers juges, l'appelante demandait de :
"Condamner Mme [T] [Y] [O] à lui payer la somme de 200 000 euros en indemnisation de l'appropriation de sa maison d'habitation par sa soeur et le préjudice matériel en résultant.
-Condamner Mme [T] [Y] [O] à lui payer 10 000 euros pour le préjudice moral subi."
En cause d'appel, dans ses dernières conclusions, l'appelante présente les mêmes demandes qui seront, par conséquent déclarées recevables.
- Sur l'enrichissement sans cause
L'appelante se prévalant de l'enrichissement sans cause de Mme [T] [Y] [O] à son détriment demande à la cour, infirmant la décision, de condamner cette dernière au paiement de la somme de 200 000 euros en indemnisation de l'appropriation de sa maison d'habitation et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L'action de in rem verso n'est admise que dans les cas où, le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit.
Il est constant que ne donne pas lieu à indemnisation l'enrichissement ayant sa cause dans une décision judiciaire devenue définitive et que l'action "de in rem verso" ne peut mettre en échec l'autorité qui s'attache à la chose jugée, et à supposer même qu'existerait un enrichissement, celui-ci trouverait sa cause dans la décision de justice.
En conséquence, les règles gouvernant l'enrichissement sans cause ne peuvent être invoquées dès lors que l'appauvrissement et l'enrichissement allégués trouvent leur cause dans une décision de justice.
En l'espèce, c'est par décision de justice définitive que Mme [T] [C] [O] a été déboutée de sa demande de prescription acquisitive sur la parcelle sise à [Localité 5], [Adresse 2], cadastrée CF [Cadastre 1], laquelle prescription remettrait en cause l'acte de notoriété acquisitive dont bénéficie Mme [T] [Y] [O], et c'est en raison de la perte de droits dont l'appelante dit devoir renoncer sur cette parcelle qu'elle demande condamnation au titre d'un enrichissement sans cause.
A supposé démontré, l'enrichissement de Mme [T] [Y] [O] trouve sa cause dans une décision de justice définitive, de sorte que l'appelante est mal fondée à solliciter une somme à ce titre.
- Sur le préjudice moral.
L'appelante sollicite une somme au titre d'un préjudice moral qu'elle affirme subir en raison des démarches de Mme [T] [Y] [O].
Il sera constaté que l'appelante a usé de toutes les voies de droit offertes et persiste à porter un contentieux sur des fondements qui, compte-tenu des décisions rendues jusqu'à la Cour de cassation, ne peuvent qu'être rejetés, de sorte qu'étant à l'origine de ces procédures, elle est mal fondée à se prévaloir d'un préjudice moral dont, s'il était démontré, serait causé par son propre fait.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevables les demandes de Mme [T] [C] [O],
Confirme le jugement en ses dispositions déférées,
Déboute Mme [T] [C] [O] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [T] [C] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Yann CATTIN, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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