Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 30 juillet 1999, M. et Mme X... ont acquis une maison d'habitation, dont ils ont, par acte du 6 octobre 2000, fait donation partage à leurs trois enfants avec réserve d'usufruit et droit de retour ; que, le 8 juin 2001, M. X... a été mis en liquidation judiciaire, la SCP Le Dortz et Bodelet aux droits de laquelle vient la SCP Gérard Bodelet étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 5 juin 2001 ; que, le 15 mars 2002, le tribunal a reporté au 6 octobre 2000 la date de cessation des paiements de M. X... ; que, sur assignation du liquidateur, par jugement du 4 septembre 2009, le tribunal a constaté que l'acte du 6 octobre 2000 était nul, avec toutes conséquences de droit, et a déclaré cette donation inopposable aux créanciers de M. X... ;
Attendu que pour constater la nullité de l'acte notarié du 6 octobre 2000 et déclarer cette donation du 6 octobre 2000, inopposable aux créanciers de M. X..., l'arrêt se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige, sans aucune autre motivation et à l'exception de quelques adaptations de style, les conclusions d'appel de la SCP Gérard Bodelet, ès qualités, en date du 3 mai 2010 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la SCP Gérard Bodelet, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X..., ès qualités et les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'acte au rapport de Maître Y..., Notaire associé à LORIENT, en date du 6 octobre 2000, contenant donation par Monsieur et Madame Philippe X... au profit de leurs trois enfants de la nue-propriété de l'immeuble sis ..., figurant au cadastre de ladite commune à la section AI N° 1105 pour une contenance de 5 a 74 ca est nulle, et ce, avec toutes conséquences de droit et d'avoir déclaré cette donation du 6 octobre 2000, inopposable aux créanciers de Monsieur X... et dit que le présent jugement devra être publié auprès de la Conservation des Hypothèques de LORIENT, dont dépend ledit immeuble
-AU MOTIF QUE l'assignation introductive d'instance a été publiée à la Conservation des Hypothèques de LORIENT le 10 octobre 2009 et que la procédure se trouve ainsi régulière ; Considérant que la prescription quinquennale résultant de l'article L 110 ¬ 4 du Code du Commerce ne trouve pas à s'appliquer en la cause ; Que l'article L 110-4 du Code de Commerce énonce : « Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans » ; Que l'acte de donation-partage du 6 octobre 2000 ne constitue pas une obligation souscrite à l'occasion du commerce de Monsieur X..., mais un acte de caractère strictement civil ; Que par ailleurs, la loi du 17 juin 2008 ne dispose que pour l'avenir ; que l'article 26 de cette loi, réformant la prescription en matière civile, édicte : « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription, s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; Qu'au moment de la donation-partage du 6 octobre 2000, les dispositions de l'ancien article L 110-4 du Code de Commerce s'appliquaient, la prescription étant alors de dix ans ; Qu'à l'époque où l'action a été introduite par la SCP LE DORTZ-BODELET, la prescription de dix ans relative à l'acte de donation-partage courrait toujours jusqu'en 2010 et que la remise en cause de cet acte du 6 octobre 2000 pouvait dès lors être encore sollicitée en 2010 ; Considérant que l'action ne se trouve pas prescrite, l'assignation introductive d'instance étant en date du 2 septembre 2008 ; Considérant qu'au fond, les allégations des appelants ne sauraient prospérer ; Que les époux X... se sont mariés en 1988 à PARIS ; Que Mme X... était naturalisée française et parlait la langue française ; Qu'il résulte des avis d'imposition du ménage qu'elle travaillait en 2007 ; Que celle-ci ne pouvait ignorer la situation de l'entreprise de son mari et, par conséquent, de la communauté ; Qu'elle a, en toute connaissance de cause, donné son accord à la donation-partage dans le but de soustraire l'immeuble aux créanciers de son époux ; Qu'elle a, en effet, représenté ce dernier à l'occasion du contrôle fiscal effectué du 31 août 2000 au 6 octobre 2000 ; que Monsieur X... lui avait donné mandat au 31 août 2000 ; Que l'Inspecteur des Impôts affirme : « mon interlocutrice lors de la vérification a été Madame X.... Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois afin de discuter de l'activité professionnelle de son mari et des conséquences du contrôle. Elle était donc parfaitement au courant des difficultés de trésorerie de l'entreprise de Monsieur
X...
» ; Que dans ces conditions, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que Mme X... ne participait nullement à l'activité artisanale de son mari et ignorait totalement l'existence des dettes lorsqu'elle a consenti la donation au profit de ses enfants, suivant acte du Ministère de Maître Y..., notaire associé à LORIENT, en date du 6 octobre 2000 ; Que la fraude paulienne ressort de la seule connaissance que les débiteurs peuvent avoir du préjudice occasionné aux créanciers par l'acte litigieux ; Qu'au demeurant, l'acte de donation consenti par Monsieur X... étant nul en application des articles L 621-107 et L 621-10 de l'ancien Code de Commerce, l'ensemble de la donation se trouve entachée de nullité, Madame X... n'étant pas habilitée à engager seule la communauté ; Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré et de condamner aux dépens les époux Philippe X..., qui succombent ; Qu'il sera précisé que le présent arrêt devra être publié auprès de la Conservation des Hypothèques de LORIENT, dont dépend l'immeuble en cause ;
- ALORS QUE le juge qui se borne au titre de sa motivation à reproduire sur tous les points en litige entre deux parties, les conclusions d'appel de l'une d'entre elles statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à reproduire point par point à quelques nuances mineures près les conclusions récapitulatives de la SCP GERARD BODELET, es-qualités, tant en ce qui concerne le rappel des faits que la discussion ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) :
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'acte au rapport de Maître Y..., Notaire associé à LORIENT, en date du 6 octobre 2000, contenant donation par Monsieur et Madame Philippe X... au profit de leurs trois enfants de la nue-propriété de l'immeuble sis ..., figurant au cadastre de ladite commune à la section AI N° 1105 pour une contenance de 5 a 74 ca est nulle, et ce, avec toutes conséquences de droit et d'avoir déclaré cette donation du 6 octobre 2000, inopposable aux créanciers de Monsieur X... et dit que le présent jugement devra être publié auprès de la Conservation des Hypothèques de LORIENT, dont dépend ledit immeuble
-AU MOTIF QUE au fond, les allégations des appelants ne sauraient prospérer ; Que les époux X... se sont mariés en 1988 à PARIS ; Que Mme X... était naturalisée française et parlait la langue française ; Qu'il résulte des avis d'imposition du ménage qu'elle travaillait en 2007 ; Que celle-ci ne pouvait ignorer la situation de l'entreprise de son mari et, par conséquent, de la communauté ; Qu'elle a, en toute connaissance de cause, donné son accord à la donation-partage dans le but de soustraire l'immeuble aux créanciers de son époux ; Qu'elle a, en effet, représenté ce dernier à l'occasion du contrôle fiscal effectué du 31 août 2000 au 6 octobre 2000 ; que Monsieur X... lui avait donné mandat au 31 août 2000 ; Que l'Inspecteur des Impôts affirme : « mon interlocutrice lors de la vérification a été Madame X.... Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois afin de discuter de l'activité professionnelle de son mari et des conséquences du contrôle. Elle était donc parfaitement au courant des difficultés de trésorerie de l'entreprise de Monsieur
X...
» ; Que dans ces conditions, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que Madame X... ne participait nullement à l'activité artisanale de son mari et ignorait totalement l'existence des dettes lorsqu'elle a consenti la donation au profit de ses enfants, suivant acte du Ministère de Maître Y..., notaire associé à LORIENT, en date du 6 octobre 2000 ; Que la fraude paulienne ressort de la seule connaissance que les débiteurs peuvent avoir du préjudice occasionné aux créanciers par l'acte litigieux ; Qu'au demeurant, l'acte de donation consenti par Monsieur X... étant nul en application des articles L 621-107 et L 621-10 de l'ancien Code de Commerce, l'ensemble de la donation se trouve entachée de nullité, Madame X... n'étant pas habilitée à engager seule la communauté ; Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer par adoption de motifs le jugement déféré et de condamner aux dépens les époux Philippe X..., qui succombent ; Qu'il sera précisé que le présent arrêt devra être publié auprès de la Conservation des Hypothèques de LORIENT, dont dépend l'immeuble en cause
-ALORS QUE si la donation est l'oeuvre d'époux communs en biens, la nullité ne peut être prononcée que du chef de l'époux en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en prononçant en conséquence l'annulation de la donation faite par les époux X... sur un bien commun, la Cour d'appel a violé les articles 1167, 1409, 1413 et 1422 du code civil ensemble l'article L. 621-107. II du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment