Cour d'appel, 06 mai 2008. 06/05433
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/05433
Date de décision :
6 mai 2008
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CHAMBRE SOCIALE-SECTION A
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ARRÊT DU : 06 MAI 2008
(Rédacteur : Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président)
PRUD'HOMMES
No de rôle : 06 / 05433
Monsieur Bernard X...
Monsieur Mohamed Y...
Monsieur Madi Z...
Monsieur Jean-Pierre A...
Madame Josette B...
Monsieur Jean C...
Monsieur Ismaël D...
Madame Patricia E...
Madame Michèle F...
Madame Yvette G...
Monsieur Bernard H...
Monsieur Mohamed I...
Monsieur Daniel J...
Monsieur Patrick K...
Monsieur Hosain L... (décédé le 22-12-2006)
Monsieur André M...
Monsieur Gil N...
Monsieur Jean-Yves O...
Monsieur Claude P...
Monsieur Serge Q...
Monsieur Pascal R...
Monsieur Philippe S...
Monsieur Bruno T...
Monsieur Gilles U...
Monsieur Jean-François V...
Monsieur Philippe W...
Monsieur Guy XX...
Monsieur Gérard YY...
Madame Nicole YY...
Monsieur Michel AA...
Monsieur Michel BB...
Monsieur Eric CC... (décédé)
Madame Christine DD...
Monsieur Jean-Pierre EE...
Monsieur Philippe FF...
Monsieur Bruno GG...
Madame Michèle HH...
Monsieur Florian II...
Madame Elvira JJ...
Monsieur Michel JJ...
Monsieur Frédéric KK...
Monsieur Eric LL...
Monsieur Michel MM...
Monsieur Fabrice NN...
Madame Roseline OO...
Madame Claudine PP...
Monsieur José QQ...
Monsieur Dominique QQ...
Monsieur Patrice QQ...
Madame Marie-France RR...
Madame Annie RR...
Monsieur Frédéric-Jean RR...
Madame Martine TT...
Madame Isabelle UU...
Monsieur Lionel UU...
Monsieur Thierry UU...
Monsieur Jean-Claude VV...
Monsieur Jean-Jacques WW...
Monsieur Edgar XXX...
Madame Laetitia YYY...
Monsieur Jean-Claude ZZZ...
Monsieur Stéphane AAA...
Madame Michèle BBB...
Madame Marie-Antoinette CCC...
Monsieur Bernard CCC...
Madame Jacqueline CCC...
Monsieur Bernard DDD...
Monsieur Didier EEE...
Monsieur François EEE...
Madame Dominique FFF...
Madame Marie-Thérèse GGG...
Monsieur Jean HHH...
Monsieur Alain III...
Monsieur Jean-Pierre JJJ...
Monsieur Jean-François KKK...
Monsieur Alain KKK...
Monsieur Pascal LLL...
Madame Lucette MMM...
Monsieur Michel MMM...
Monsieur Christian NNN...
Monsieur Franck OOO...
Monsieur Bernard PPP...
Monsieur Kévin QQQ...
Monsieur Jacques RRR...
Monsieur Yann SSS...
Monsieur Jean-Pierre TTT...
Monsieur Didier UUU...
Monsieur Bruno VVV...
Monsieur Philippe WWW...
Madame Liliane XXXX...
Monsieur Bernard YYYY...
Monsieur Jean-Pierre ZZZZ...
Monsieur Denis AAAA...
Madame Marie-Line BBBB...
Madame Claudie CCCC...
Monsieur Eric DDDD...
Monsieur Jean-Louis EEEE...
Monsieur Jean-Patrice FFFF...
Monsieur Jean-Pierre GGGG...
Monsieur Béril HHHH...
Monsieur Jean-Jacques IIII...
Monsieur Jean-Jacques JJJJ...
Monsieur Didier KKKK...
Monsieur Hamada LLLL...
Madame Marie-Laure MMMM...
Monsieur Bertrand NNNN...
Monsieur José OOOO...
Monsieur Jean-Luc PPPP...
Monsieur Alain QQQQ...
Monsieur Michel RRRRR...
Madame Adéola SSSS...
Monsieur Francis TTTT...
Monsieur Jean-Alain UUUU...
Monsieur Alain VVVV...
Monsieur Charles WWWW...
Monsieur Dominique XXXXX...
Monsieur Jean-Louis YYYYY...
Monsieur Jean-Pierre ZZZZZ...
Monsieur Gérard AAAAA...
Monsieur Michel BBBBB... (décédé)
Monsieur Fabrice CCCCC...
Monsieur Emmanuel DDDDD...
Monsieur Jean-Michel EEEEE...
Madame Catherine FFFFF...
Monsieur William GGGGG...
Monsieur Raymond GGGGG...
Monsieur Gilles HHHHH...
Monsieur Jean-Luc IIIII...
Monsieur Ali JJJJJ...
Monsieur Christian KKKKK...
Monsieur Philippe LLLLL...
Monsieur Patrick MMMMM...
Madame Martine NNNNN...
Madame OOOOO...
Monsieur Claude PPPPP...
Monsieur Bernard QQQQQ...
Monsieur RRRR...
Monsieur Christian SSSSS...
Madame Patricia SSSSS...
Monsieur Jean-Christophe TTTTT...
Monsieur Philippe UUUUU...
Monsieur Gilles VVVVV...
Monsieur Ghislain-Noël WWWWW...
c /
La SOCIÉTÉ LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS (L. N. U. F.) venant aux droits de la SOCIETE NESTLE PRODUITS LAITIERS FRAIS
La S. E. L. A. R. L. Christophe XXXXXX..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. CARBON BLANC
Le C. G. E. A. de BORDEAUX, mandataire de l'A. G. S. du Sud-Ouest
Madame Sylvie BBBBB..., ès qualités d'ayant droit de Monsieur Michel BBBBB... décédé
Monsieur Wafa L..., ès qualités d'ayant droit de Monsieur Hosain L... décédé
Madame Leila L..., ès qualités d'ayant droit de Monsieur Hosain L... décédé
Monsieur Rachid L..., ès qualités d'ayant droit de Monsieur Hosain L... décédé
Madame Valérie CC..., ès qualités d'ayant droit de Monsieur Eric CC... décédé
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 septembre 2006 (R. G. no F 03 / 1256) par le Conseil de Prud'hommes de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2006,
APPELANTS :
1o) Monsieur Bernard X..., demeurant... DE PAUL,
2o) Monsieur Mohamed Y..., né le 1er janvier 1956 à KOIMBANI (COMORE), demeurant...-...-33270 FLOIRAC,
3o) Monsieur Madi Z..., demeurant...-33270 FLOIRAC,
4o) Monsieur Jean-Pierre A..., demeurant...-33710 PUGNAC,
5o) Madame Josette B..., demeurant...,
6o) Monsieur Jean C..., demeurant... ET VILLAGRAINS,
7o) Monsieur Ismaël D..., demeurant...,
8o) Madame Patricia E..., demeurant...-33150 CENON,
9o) Madame Michèle F..., demeurant...-33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC,
10o) Madame Yvette G..., demeurant...,
11o) Monsieur Bernard H..., demeurant... ET LAGRAVE,
12o) Monsieur Mohamed I..., demeurant... DE PILE,
13o) Monsieur Daniel J..., demeurant...,
14o) Monsieur Patrick K..., demeurant... ET LAGRAVE,
15o) Monsieur Hosain L... (décédé le 22-12-2006),
16o) Monsieur André M..., demeurant...,
17o) Monsieur Gil N..., demeurant...,
18o) Monsieur Jean-Yves O..., demeurant...,
19o) Monsieur Claude P..., demeurant...-33440 AMBARES ET LAGRAVE,
20o) Monsieur Serge Q..., demeurant... SAINT PORCHAIRE,
21o) Monsieur Pascal R..., demeurant...,
22o) Monsieur Philippe S..., demeurant...,
23o) Monsieur Bruno T..., demeurant...,
24o) Monsieur Gilles U..., né le 10 octobre 1950 à CUBZAC LES PONTS (33240), demeurant... LES PONTS,
25o) Monsieur Jean-François V..., demeurant... ET LAGRAVE,
26o) Monsieur Philippe W..., né le 08 février 1964 à SAINT ANDRÉ DE CUBZAC (33240), demeurant...,
27o) Monsieur Guy XX..., demeurant...,
28o) Monsieur Gérard YY..., né le 07 mai 1947 à BORDEAUX (33000), demeurant...,
29o) Madame Nicole YY..., demeurant...-33560 SAINT EULALIE,
30o) Monsieur Michel AA..., demeurant...,
31o) Monsieur Michel BB..., demeurant...,
32o) Monsieur Eric CC... (décédé),
33o) Madame Christine DD..., demeurant... D'ARCE,
34o) Monsieur Jean-Pierre EE..., demeurant... LES PONTS
35o) Monsieur Philippe FF..., demeurant...,
36o) Monsieur Bruno GG..., demeurant...-33150 CENON,
37o) Madame Michèle HH..., demeurant... 33510 ANDERNOS LES BAINS,
38o) Monsieur Florian II..., demeurant..., 33920 SAUGON,
39o) Madame Elvira JJ..., demeurant...,
40o) Monsieur Michel JJ..., demeurant...,
41o) Monsieur Frédéric KK..., demeurant...,
42o) Monsieur Eric LL..., né le 05 juillet 1961 à BEGLES (33130), demeurant...,
43o) Monsieur Michel MM..., demeurant...,
44o) Monsieur Fabrice NN..., demeurant...,
Représentés par Maître Jean-Pascal POMIE, avocat au barreau de BORDEAUX,
45o) Madame Roseline OO..., demeurant...,
Non comparante,
46o) Madame Claudine PP..., demeurant... ET LAGRAVE,
47o) Monsieur José QQ..., né le 26 mars 1946 à BORDEAUX (33000), demeurant... ET LAGRAVE,
48o) Monsieur Dominique QQ..., né le 22 novembre 1956 à BORDEAUX (33000), demeurant... ET LAGRAVE,
49o) Monsieur Patrice QQ..., demeurant...,
50o) Madame Marie-France RR..., demeurant...,
51o) Madame Annie DEVIGNES, née le 19 août 1939 à BORDEAUX (33077), demeurant... PRÈS BORDEAUX,
52o) Monsieur Frédéric-Jean RR... légataire universel de Monsieur Serge RR... décédé, demeurant... ET LAGRAVE,
53o) Madame Martine TT..., de nationalité Française, demeurant... LES PONTS,
54o) Madame Isabelle UU..., demeurant...,
55o) Monsieur Lionel UU..., demeurant...-33240 SALIGNAC,
56o) Monsieur Thierry UU..., demeurant...,
57o) Monsieur Jean-Claude VV..., demeurant... SUR GIRONDE,
58o) Monsieur Jean-Jacques WW..., demeurant...-24170 SAINT GERMAIN DE BELVES,
59o) Monsieur Edgar XXX..., demeurant...,
60o) Madame Laetitia YYY..., demeurant...-33460 LABARDE,
61o) Monsieur Jean-Claude ZZZ..., demeurant...,
62o) Monsieur Stéphane AAA..., demeurant...,
63o) Madame Michèle BBB..., demeurant...-33660 SAINT SAUVEUR DE PUYNORMAND,
64o) Madame Marie-Antoinette CCC..., demeurant...,
65o) Monsieur Bernard CCC..., demeurant...,
66o) Madame Jacqueline CCC..., demeurant...,
67o) Monsieur Bernard DDD..., né le 13 juillet 1960 à PESSAC (33600), demeurant...,
68o) Monsieur Didier EEE..., demeurant...,
69o) Monsieur François EEE..., demeurant... ROMAIN LA VIRVEE,
70o) Madame Dominique FFF..., demeurant...,
71o) Madame Marie Thérèse GGG..., demeurant... SAINT SULPICE ET CAMEYRAC,
72o) Monsieur Jean HHH..., demeurant...,
73o) Monsieur Alain III..., demeurant...,
74o) Monsieur Jean-Pierre JJJ..., demeurant... PRÈS BORDEAUX,
75o) Monsieur Jean-François KKK..., demeurant...,
76o) Monsieur Alain KKK..., demeurant...,
77o) Monsieur Pascal LLL..., demeurant...,
78o) Madame Lucette MMM..., née le 17 octobre 1950 à BORDEAUX (33000), demeurant...,
79o) Monsieur Michel MMM..., né le 04 janvier 1947 à PESSAC (33600), demeurant...,
80o) Monsieur Christian NNN..., demeurant... "-33440 AMBARES ET LAGRAVE,
81o) Monsieur Franck OOO..., demeurant...,
82o) Monsieur Bernard PPP..., demeurant...,
83o) Monsieur Kévin QQQ..., demeurant...,
84o) Monsieur Jacques RRR..., demeurant...,
85o) Monsieur Yann SSS..., demeurant... ET LAGRAVE,
86o) Monsieur Jean-Pierre TTT..., demeurant... ET LAGRAVE,
87o) Monsieur Didier UUU..., demeurant...,
88o) Monsieur Bruno VVV..., né le 05 novembre 1967 à CENON (33), de nationalité Française, profession conducteur d'engins, demeurant...-33560 SAINTE EULALIE,
89o) Monsieur Philippe WWW..., né le 26 septembre 1958 à FLOIRAC (17120), demeurant...-33620 MARSAS,
90o) Madame Liliane XXXX..., demeurant...,
91o) Monsieur Bernard YYYY..., demeurant... EN JALLES,
92o) Monsieur Jean-Pierre ZZZZ..., né le 27 mai 1957 à BORDEAUX (33000), demeurant...,
93o) Monsieur Denis AAAA..., demeurant... ROMAIN LA VIRVEE,
94o) Madame Marie-Line BBBB..., demeurant...,
95o) Madame Claudie CCCC..., demeurant... ET LAGRAVE,
96o) Monsieur Eric DDDD..., demeurant... 447-33150 CENON,
97o) Monsieur Jean-Louis EEEE..., demeurant...,
98o) Monsieur Jean-Patrice FFFF..., né le 07 avril 1952 à BORDEAUX (33000), demeurant...-33560 CARBON BLANC,
99o) Monsieur Jean-Pierre GGGG..., demeurant...,
100o) Monsieur Béril HHHH..., demeurant... ET CAILLEAU,
101o) Monsieur Jean-Jacques IIII..., demeurant... DE MONTFERRAND,
102o) Monsieur Jean-Jacques JJJJ..., demeurant...,
103o) Monsieur Didier KKKK..., demeurant...,
104o) Monsieur Hamada LLLL..., demeurant...-33600 PESSAC,
105o) Madame Marie-Laure MMMM..., demeurant...,
106o) Monsieur Bertrand NNNN..., demeurant...,
107o) Monsieur José OOOO..., né le 1er mai 1947 à RABAT (MAROC), demeurant... ET MEYNAC,
108o) Monsieur Jean-Luc PPPP..., demeurant...,
109o) Monsieur Alain QQQQ..., demeurant... ROMAIN LA VIRVEE,
110o) Monsieur Michel RRRRR..., demeurant...,
111o) Madame Adéola SSSS..., demeurant...,
112o) Monsieur Francis TTTT..., demeurant...,
113o) Monsieur Jean-Alain UUUU..., demeurant...,
114o) Monsieur Alain VVVV..., demeurant...-33710 SAMONAC,
115o) Monsieur Charles WWWW..., demeurant...,
116o) Monsieur Dominique XXXXX..., demeurant...,
117o) Monsieur Jean-Louis YYYYY..., demeurant...,
118o) Monsieur Jean-Pierre ZZZZZ..., demeurant...,
119o) Monsieur Gérard AAAAA..., demeurant... ET MARCAMPS,
120o) Monsieur Michel BBBBB... (décédé),
121o) Monsieur Fabrice CCCCC..., demeurant...,
122o) Monsieur Emmanuel DDDDD..., né le 17 décembre 1951 à CENON (33150), demeurant...,
123o) Monsieur Jean-Michel EEEEE..., né le 03 janvier 1961 à ROCHEFORT SUR MER (17300), de nationalité Française, profession conducteur d'engins, demeurant...-33450 SAINT LOUBES,
124o) Madame Catherine FFFFF..., demeurant...,
125o) Monsieur William GGGGG..., demeurant...,
126o) Monsieur Raymond GGGGG..., demeurant... DE PAUL,
127o) Monsieur Gilles HHHHH..., demeurant...,
128o) Monsieur Jean-Luc IIIII..., demeurant... DE MONTFERRAND,
129o) Monsieur Ali JJJJJ..., demeurant...,
130o) Monsieur Christian KKKKK..., demeurant...,
131o) Monsieur Philippe LLLLL..., né le 08 janvier 1953 à ANNECY (74000), demeurant...,
132o) Monsieur Patrick MMMMM..., demeurant...,
133o) Madame Martine NNNNN..., née le 30 mars 1954 à BORDEAUX (33000), demeurant...-...,
134o) Madame OOOOO..., demeurant...-33560 CARBON-BLANC,
135o) Monsieur Claude PPPPP..., demeurant...,
136o) Monsieur Bernard QQQQQ..., né le 20 novembre 1960 à MARMANDE (47200), demeurant...,
137o) Monsieur RRRR..., demeurant...,
138o) Monsieur Christian SSSSS..., demeurant...,
139o) Madame Patricia SSSSS..., demeurant...,
140o) Monsieur Jean-Christophe TTTTT..., demeurant...,
141o) Monsieur Philippe UUUUU..., demeurant...,
142o) Monsieur Gilles VVVVV..., demeurant...,
143o) Monsieur Ghislain-Noël WWWWW..., demeurant chez Mr et Mme YYYYYY... André-...,
Représentés par Maître Jean-Pascal POMIE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉS :
1o) La SOCIÉTÉ LACTALIS NESTLE ULTRA FRAIS (L. N. U. F.) venant aux droits de la SOCIÉTÉ NESTLE PRODUITS LAITIERS FRAIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social... LE GRAND,
Représentée par Maître Anne LE BAULT DE LA MORINIERE, avocat au barreau de PARIS,
2o) La S. E. L. A. R. L. Christophe XXXXXX..., ès qualités de mandataire liquidateur de la S. A. CARBON BLANC, demeurant...,
3o) Le C. G. E. A. de BORDEAUX, mandataire de l'A. G. S. du Sud-Ouest, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, Les Bureaux du Parc-...,
Représentés par Maître Axelle MOURGUES loco Maître Philippe XXX..., avocats au barreau de BORDEAUX,
INTERVENANTS :
1o) Madame Sylvie BBBBB... ès qualités d'ayant droit de Monsieur
Michel BBBBB... décédé, de nationalité Française, demeurant...-33240 SAINT-ANDRÉ DE CUBZAC,
2o) Monsieur Wafa L... ès qualités d'ayant droit de Monsieur Hosain L... décédé, de nationalité Française, demeurant...,
3o) Madame Leila L... ès qualités d'ayant droit de Monsieur Hosain L... décédé, de nationalité Française, demeurant...,
4o) Monsieur Rachid L... ès qualités d'ayant droit de Monsieur Hosain L... décédé, de nationalité Française, demeurant...,
5o) Madame Valérie CC... ès qualités d'ayant de Monsieur Eric CC... décédé, de nationalité Française, demeurant... ET CAILLEAU,
Représentés par Maître Jean-Pascal POMIE, avocat au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 février 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président,
Madame Raphaëlle DUVAL-ARNOULD, Conseiller,
Monsieur Francis TCHERKEZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Françoise ATCHOARENA,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*****
***
*
La société Chambourcy SA devenue ensuite société Nestlé Produits Laitiers Frais exploitait à Carbon Blanc une usine de fabrication de produits laitiers. A partir du 1er janvier 1998, cette usine a été cédée à la société CB SA qui a repris les contrats de travail.
La société CB SA ayant été placée en redressement judiciaire le 19 novembre 2001, puis mise en liquidation de biens le 24 avril 2002, le mandataire liquidateur a licencié les salariés du site de Carbon Blanc par un courrier en date du 4 mai 2002.
Le 3 novembre 2003, 143 salariés de cette entreprise ont fait citer la société Nestlé Produits Laitiers frais et le mandataire liquidateur de la société CB SA aux fins d'obtenir leur réintégration au sein de la société Nestlé Produits Laitiers Frais et des dommages-intérêts.
Ils soutenaient que le site de Carbon Blanc ne constituait pas une entité juridique autonome et que cette cession avait été organisée par la société Nestlé Produits Laitiers Frais pour se séparer à bon compte des salariés en évitant la mise en place d'un plan social.
La société Nestlé Produits Laitiers Frais soutient que l'usine de Carbon Blanc constituait une entité autonome, qu'à l'époque de la cession, il y avait eu une information des salariés, une expertise qui prouvait la réalité du transfert d'une entité économique et que les salariés avaient eu le choix d'être transférés ou non.
Par jugement en date du 11 septembre 2006, le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux, section Industrie, statuant sous la présidence du juge départiteur a déclaré irrecevable l'action de 26 salariés qui avaient été engagés après la cession de 1998 et dont il a été estimé qu'ils ne pouvaient demander quoique ce soit à la société Nestlé Produits Laitiers Frais.
Le premier juge a ensuite examiné les documents transmis au cours de l'année 1997 qui démontraient que des menaces pesaient sur l'usine de Carbon Blanc et qu'il était procédé à une recherche d'un repreneur. Un expert ayant été nommé par le comité Central d'Entreprise, les projets de cession ont été étudiés et particulièrement la société CB SA présentée comme une entreprise créée par Chambourcy.
Il a retenu qu'un vote à bulletins secrets avait eu lieu au sein du comité central d'entreprise qui a approuvé le projet de cession et chaque salarié concerné a eu la possibilité pendant les six premiers mois suivant la cession de revenir travailler chez Nestlé.
Le premier juge a relevé qu'étaient effectivement transférés des éléments susceptibles de constituer une entité économique autonome, comportant des éléments corporels et incorporels et des salariés.
Il a considéré comme inopérant le fait que la partie immobilière avait été apportée à une société immobilière propre qui louait les murs à la société CB SA.
De même, il a estimé que si la société CB SA n'avait pas eu effectivement d'autre activité que l'exploitation de ce site, si le PDG de la société Nestlé Produits Laitiers Frais était administrateur de la société CB SA et si pendant les quinze premiers mois de la cession, Nestlé avait fait fabriquer des produits dans l'usine et avait remboursé une partie du coût du lait consommé pour les fabrications effectuées pour son compte, il n'en demeurait pas moins que la société CB SA avait poursuivi son activité jusqu'en 2001, embauchant même du personnel.
Il en a déduit que l'action des salariés était sans fondement et les a déboutés de leurs demandes.
L'ensemble des salariés présents dans le jugement ont fait appel.
En cause d'appel, les salariés développent à la fois une argumentation sur le fait que le site de Carbon Blanc n'était pas une entité juridique autonome et le fait que la société CB SA a été en réalité créée par des cadres de Nestlé avec des capitaux Nestlé et immatriculée à Marnes la Vallée avant de la transférer en Gironde en 1997. En outre, un cadre de Nestlé aurait été détaché pendant un an comme responsable administratif chez CB.
Ils estiment avoir été victimes d'une fraude dans la mesure où les offres de reprise étaient au nom d'un Monsieur AAAAAAA..., sans référence à la société CB SA et ils n'auraient découvert qu'au moment de la cession que la reprise de l'entreprise était faite par la CB SA dont Monsieur AAAAAAA... devenait le PDG.
Ils soutiennent dès lors qu'ils sont restés des salariés de chez Nestlé et que leur licenciement pour motif économique n'aurait pas du intervenir.
Ils réclament :
- leur réintégration au sein de la société Nestlé,
- la condamnation de la société Nestlé à verser 75. 000 € de dommages-intérêts
-la condamnation de Nestlé à payer les salaires qu'ils auraient perçus s'ils étaient restés salariés de la date de la fin du contrat jusqu'au prononcé de la décision
-la condamnation de la société Nestlé à payer à titre de dommages-intérêts pour préjudice subi à chacun des salariés la somme perçue au titre de l'indemnité de licen-ciement à charge pour le représentant de la société CB SA d'agir en remboursement auprès de Nestlé.
La S. E. L. A. R. L. Bouffard & Mandon et le C. G. E. A. s'en remettent à justice et demandent subsidiairement aux salariés, en cas de réintégration de rembourser au C. G. E. A. les sommes allouées.
La société Nestlé Lactalis Nestlé Ultra Frais venant aux droits de la société Nestlé Produits Laitiers Frais demande la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions.
Elle insiste sur les éléments qui permettent de dire que le site de Carbon Blanc était une entité autonome. Elle rappelle toutes les réunions d'information qui ont eu lieu dans les instances représentatives du personnel notamment au sein du comité d'établissement de Carbon Blanc avec la perspective d'une fermeture puis d'une cession à Monsieur AAAAAAA....
Dans les derniers jours de décembre, elle indique que le transfert s'est fait sur la société CB SA. La cession des contrats de travail intervenait par le jeu de l'article L 122-12, chaque salarié ayant le choix de revenir chez Nestlé dans les six mois et certains ayant fait ce choix.
Elle rappelle que l'usine de Carbon Blanc avait du matériel du personnel, une clientèle, des marques et une logistique propre et qu'elle était donc une entité autonome. Elle a enfin insisté sur le principe que la fraude ne se présume pas.
En cours de délibéré, par courrier en date du 28 février 2008, la Cour a demandé à la société Lactalis Nestlé Ultra Frais, de lui communiquer les actes de cession intervenus entre la société Nestlé Produits Laitiers Frais et la société CB SA.
La société Lactalis Nestlé Ultra Frais a adressé à la Cour un certain nombre de documents régulièrement communiqués aux autres parties qui n'ont formé aucune observation.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes
Les appelants sont les personnes dont le nom figure en tête de l'arrêt.
Il y a lieu de prendre acte du désistement de Madame Nicole YY... et de Monsieur Charles WWWW..., désistement qui n'est pas discuté par les autres parties.
Madame Roseline OO... qui a régulièrement relevé appel du jugement déféré et qui a été convoquée n'est ni présente ni représentée. Il sera donc considéré qu'elle ne soutient pas son appel, la Cour n'étant saisie d'aucun moyen à l'appui de ses demandes.
L'argumentation des appelants tendant à faire juger qu'ils ont été victimes d'une application trompeuse des mécanismes de transfert du contrat de travail organisés par l'article L 122-12 du code du travail devenu L 1224-1 seules peuvent être examinées les demandes formées par les salariés lorsqu'ils avaient été engagés avant le 1er janvier 1998 par la société Nestlé Produits Laitiers Frais.
Le premier juge a à juste titre considéré comme irrecevables les demandes présentées par Monsieur Ismaël D..., engagé en 2001, Monsieur Mohamed I... engagé en 2000, Monsieur Daniel J..., engagé en 2001 Monsieur Jean François V... engagé en 1999, Madame Christine DD..., engagée en 2001, Monsieur Bruno GG... engagé en 1998, Monsieur Florian II... engagé en 1999, Monsieur Eric LL... engagé en 1999, Monsieur Fabrice NN... engagé en 2000, Madame Laetitia YYY... engagée en 2000, Monsieur Stéphane AAA... engagé en 2000, Madame Marie-Antoinette CCC... engagée en 2001, Madame Marie-Thérèse GGG... engagée en 2001, Monsieur Kévin QQQ... engagé en 2001, Monsieur Yann SSS... engagé en 2001, Monsieur Béril HHHH... engagé en 2001, Monsieur Adéola SSSS... engagée en 1999, Madame Catherine FFFFF... engagée en 2001, Monsieur Ghislain
WWWWW...
engagé en 1999. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Aucun renseignement n'étant apporté pour ce qui est de Monsieur Philippe W..., Monsieur Philippe FF..., Monsieur Frédéric KK..., Madame Annie RR..., et Madame OOOOO..., le jugement qui a constaté l'irrecevabilité de leur demande sera également confirmé Il sera rappelé que Madame OO... dont l'appel n'est pas soutenu avait vu également sa demande rejetée comme irrecevable.
Pour ce qui est de Monsieur Jean HHH..., il ressort des pièces produites que celui-ci dispose de bulletins de paie au nom de Chambourcy-Nestlé sur les mois de juillet à décembre 1997 sur lesquels figure une prime d'ancienneté.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, sa demande est recevable puisqu'il était déjà salarié de Nestlé Chambourcy avant la cession. Le jugement sera réformé sur ce point.
Il ressort des documents produits que la demande de Monsieur MM... est irrecevable, ce dernier ayant fait l'objet d'un licenciement disciplinaire avant l'intervention du jugement de liquidation de la société CB.
En outre, Monsieur ZZZZZ... n'avait fait l'objet que d'un contrat de travail par intérim avant le transfert des contrats de travail au 1er janvier 1998. C'est donc également par de justes motifs que la Cour fait siens que le premier juge a considéré les demandes de Monsieur ZZZZZ... et de Monsieur MM... comme irrecevables. Le jugement sera également confirmé sur ces points.
Sur le bien-fondé des demandes
Le premier courrier adressé aux salariés de l'usine de Carbon Blanc
à l'en-tête de Nestlé Chambourcy, signé par Monsieur BBBBBBB..., Directeur Général en date du 25 novembre 1997 fait part des difficultés à maintenir ouvert le site de fabrication sur Carbon-Blanc et des recherches d'un repreneur, le courrier faisant état de ce que des discussions sont en cours avec un éventuel repreneur.
Par un courrier en date du 2 janvier 1998 à en-tête de Nestlé Chambourcy, Monsieur CCCCCCC..., Directeur des Ressources Humaines annonçait à chaque salarié le transfert de son contrat de travail au sein de la société CB SA à compter du 1er janvier 1998.
Il ressort des termes même des dispositions de l'article L 122-12 du code du travail devenu l'article L 1224-1, que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'application de l'article L 122-12 devenu L 1224-1 du code du travail pour les contrats conclus entre les salariés et la société Nestlé Produits Laitiers frais puis entre ces salariés et la société CB SA n'étant pas contestée, il y a lieu de vérifier si d'une part l'entité transférée était un ensemble organisé de personnes et d'éléments permettant de caractériser l'existence d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et si d'autre part, à supposer l'existence d'une entité économique indépendante démontrée, il y a bien eu reprise par un nouvel employeur dans des conditions suffisantes de clarté et de transparence, permettant d'exclure l'hypothèse d'une reprise déguisée par une création artificielle de l'ancien employeur.
Il n'est pas sérieusement contesté que le site de production et de dis-tribution de l'usine de Carbon Blanc constituait bien une entité économique autonome susceptible de faire l'objet d'un transfert à un nouvel employeur et le jugement qui a considéré comme réalisée, cette première condition d'application des dispositions législatives sur le transfert des contrats de travail sera confirmé sur ce point.
Pour ce qui est de la réalité du transfert de l'activité d'une entreprise et donc des contrats de travail d'une entreprise à un nouvel employeur, les éléments suivants doivent être retenus :
il ressort des éléments du dossier que le site de l'entreprise de Carbon Blanc était exploité par la société Chambourcy SA, appartenant au groupe Nestlé et que tant les correspondances adressées aux salariés de Carbon Blanc que les bulletins de paie adressés aux salariés avant le 1er janvier 1998 portaient l'en-tête Nestlé Chambourcy.
Sur les procès-verbaux de délibération du Comité Central d'Entreprise et des Comités d'Etablissements
Dans le courant de l'année 1997, la société Chambourcy a fait part de son intention de procéder à la fermeture de l'usine de Carbon Blanc. Les premiers documents de l'année 1997 soit des procès verbaux de réunions du comité central d'entreprise du 5 février et du 6 mars 1997 n'en font nullement état.
A cette époque, la société Chambourcy comprend outre le siège, et des établissements de ventes et de productions, cinq établissements de production, à savoir, Cuincy, dans le Nord, Vallet, en Loire Atlantique, Andrezieux, près de Lyon, Lisieux et enfin Carbon Blanc. Ces cinq sites de production étaient également des lieux de distribution et de conditionnement.
Lors de la réunion du 5 février 1997, deux projets de cession ont été exposés sur des sites de distribution, les repreneurs, Navarro et Hays Fril étaient présentés et le comité d'entreprise faisait usage de son droit d'alerte avec désignation d'un cabinet d'expertise comptable.
Lors de la réunion du 6 mars 1997, l'expert comptable était entendu et le comité s'opposait au projet de transfert sur ces deux entités.
Il ressort du compte rendu de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du site de Carbon Blanc en date du 7 août 1997 que pour le mois de septembre 1997, une baisse de production était programmée, en raison de l'échec d'une des actions commerciales prévues pour la rentrée et des mesures de chômage technique étaient mises en place, la production devant se faire sur quatre jours au lieu de cinq.
Dès le 2 août 1997, les représentants des salariés avaient alerté le sénateur maire de Carbon Blanc de rumeurs de fermeture de l'entreprise. Cependant, tant les salariés appelants que la société intimée s'accordent pour dire que l'annonce de la fermeture du site de Carbon Blanc a été faite lors d'une réunion du comité central d'entreprise en date du 23 septembre 1997.
Le PV de cette réunion ne figure pas dans les pièces des dossiers soumis à la Cour mais sont versés un document intitulé récapitulatif daté le 22 septembre 1997 comportant des données chiffrées, une note d'information au personnel sur ce comité central d'entreprise signée de Monsieur BBBBBBB... directeur général de Chambourcy en date du 23 septembre 1997 et, en date du même jour, une note sur les conséquences sociales du projet de restructuration.
Le projet global de restructuration de l'ensemble de la production de Chambourcy s'organisait autour des axes suivants :
- transfert de la production de Carbon Blanc vers d'autres sites, ce qui signifiait l'arrêt de l'usine et du site de distribution correspondant avec comme priorité la recherche d'un repreneur
-une nouvelle organisation de l'usine de Lisieux qui entrainerait la suppression de 50 emplois dont 20 seraient sous-traités et 16 pouvant faire l'objet d'un départ en préretraite
-le transfert de productions de Carbon Blanc vers les autres sites permettant la création de 60 emplois, environ 20 dans les trois autres sites de production, Andrezieux, Vallet et Cuincy.
La note d'information au personnel signée de Monsieur BBBBBBB... et également en date du 23 septembre 2007, reprend les mêmes informations et insiste également sur les efforts faits pour rechercher un repreneur.
Les 24 et 30 septembre 1997, se tenaient les réunions du comité d'établis-sement Vente et Distribution. Face aux inquiétudes des représentants des salariés, l'employeur rappelait que deux autres sites étaient en cours de restructuration depuis le début de l'année 1997, l'exigence de ces décisions pour sauvegarder la pérennité de l'entreprise et affirmait " rechercher un partenaire du secteur laitier ". Ainsi la convention collective serait identique à celle de Chambourcy.
Dans le PV de la réunion du 30 septembre 1997, il était donné des explications sur le choix du site de Carbon Blanc dont les résultats n'étaient pas remis en cause :
- site le plus excentré par rapport aux grands axes de consommation et de distribution
-un rayon dispersé dans une région laitière à moindre potentiel, exploitations agricoles mixtes et faible densité kilométrique
-la quasi totalité de la production existant dans d'autres usines
-hypothèse correspondant à l'investissement le moins élevé.
Il était précisé que les recherches d'un repreneur dans le secteur laitier se poursuivaient.
Le 25 septembre 1997, avait lieu une réunion du Comité d'Etablissement exceptionnel du site de Carbon Blanc en raison de mouvements sociaux à l'intérieur de l'entreprise aboutissant à un arrêt de la production. Dans les discussions menées pour résoudre la crise, il était fait état que des contacts avaient été pris avec un repreneur.
Le 30 septembre 1997, le comité d'établissement du site de Carbon Blanc était à nouveau réuni et il était question d'un repreneur dont le nom n'était pas men-tionné et de la possibilité de reprise par un ancien cadre de chez Nestlé.
Certains représentants du personnel estimaient qu'un plan social restait indispensable.
Le 21 octobre 1997, se tenait un comité central d'entreprise au cours duquel la direction de la société Chambourcy expliquait un fléchissement de ses résultats et justifiait sa décision de " réduire le nombre d'usines en transférant la production de Carbon Blanc vers les autres sites et en réduisant les structures de Lisieux ".
Les raisons déjà exposées pour le choix de fermer Carbon Blanc étaient redonnées et il était fait une évaluation du coût du transfert des lignes de production vers les autres sites, un investissement de 31 millions de francs étant indispensable pour le transfert de moins de dix lignes de fabrication en y ajoutant 9 millions de dépenses liées à ces investissements.
Le coût lié aux mesures sociales était réservé car dépendant des solutions qui seraient trouvées en matière de reprise.
Il était enfin précisé qu'à côté de l'unité de production, la " plate forme d'éclatement ", destinée à planifier, réceptionner et expédier les productions du site de fabrication, était également supprimée.
Etaient rappelées à nouveau, les recherches d'un repreneur et les propositions de reclassement.
Lors de cette réunion, est désigné un cabinet d'expertise comptable, le cabinet Syndex pour analyser le projet de restructuration industrielle et ses conséquences sur l'emploi Il est précisé que le cabinet Syndex est saisi pour travailler dans le cadre de la consultation du livre IV et du livre III du code du travail.
Rien n'est indiqué sur l'éventuel repreneur.
Le 22 octobre 1997, lors de la réunion extraordinaire du Comité d'Etablis-sement Vente Distribution, l'ordre du jour est consacré au projet de fermeture de la plate-forme d'éclatement logistique de Carbon Blanc mais le PV se borne à rappeler la désignation de l'expert comptable ci dessus évoquée.
Le 23 octobre 1997, un comité d'établissement exceptionnel était réuni à nouveau sur le projet de fermeture du site, la décision de fermeture paraissant irrévocable et aucun détail n'étant donné sur une éventuelle reprise.
Le 30 octobre 1997, la réunion du Comité d'Etablissement Vente / Distribution faisait état du développement du plan social sur deux autres sites, Aix Les Milles et Wissous, en cours depuis le début de l'année.
En outre, il était signalé que l'intéressement sur le site de Carbon Blanc était au maximum ainsi que le site de Vallet, les autres sites de production ayant des résultats moins bons, notamment le site de Cuincy " à suivre de près ".
Le 10 décembre 1997, la direction de Chambourcy convoquait un comité central d'entreprise pour les 22 et 23 décembre aux fins d'entendre l'expert missionné par le comité d'établissement et d'être informé et consulté sur le projet de transfert de l'activité du site de Carbon Blanc.
Il était adressé une note confidentielle aux membres du Comité Central d'Entreprise aux fins d'expliquer les modalités de la reprise du site.
La direction expliquait avoir choisi entre plusieurs repreneurs potentiels, un industriel professionnel de produits frais intéressé par la reprise de l'ensemble industriel et du personnel ; la reprise se ferait à compter du 1er janvier 1998 eu égard aux négociations que menait le repreneur avec la grande distribution et il devait être cons-titué une société anonyme. Le président de cette société était un professionnel de l'ultra frais et il était indiqué qu'en raison des problèmes de concurrence son identité ne pouvait être dévoilée pour le moment.
Etaient ensuite détaillées des mesures d'accompagnement par Chambourcy en assurant le même volume de production pendant une durée de quinze mois.
Enfin, les salariés qui le souhaitaient pouvaient être reclassés dans le groupe Nestlé avant le transfert et dans les six mois suivant le transfert.
Les travaux de l'expert comptable ont été transmis au Comité Central d'Entreprise, par courrier du 18 décembre 1997.
- il est expliqué que la société qui exploitera l'usine de Carbon Blanc sera une société anonyme CBSA créée par Chambourcy et dotée par elle d'un capital de l'ordre de 80 millions de francs constituée des actifs suivants : l'outil industriel, les zones de lait attachées à l'usine, les marques Créola, Velours et La Roche aux Fées ainsi que le droit d'utiliser la marque Chambourcy,
cet ensemble étant repris pour 10 millions de francs.
Cinq lignes de productions restaient à Chambourcy qui les transféraient entre le 1er octobre 1998 et le 31 mars 1999.
La partie immobilière devait être apportée à une société immobilière créée par le repreneur qui louera les locaux à la nouvelle entreprise ainsi qu'à Chambourcy restant sur une partie de la plate forme comme distributeur.
Une garantie d'exploitation par Chambourcy était consentie, Chambourcy faisant fabriquer une partie de sa production par le repreneur et rapatriant progres-sivement ses lignes de production et versant 127 millions de francs jusqu'au mois de mars 1999, en contrepartie des lignes de fabrication qu'elle conservait.
Il était envisagé que 22 salariés ne seraient pas transférés, faisant l'objet d'un départ à la retraite anticipé ou étant reclassés à leur demande dans le groupe Nestlé. L'expert indiquait que cette réduction semblait possible, l'activité prévue pour 1999 étant très inférieure à l'activité actuelle et des postes de structures devant être créés.
Le repreneur bloquait pendant deux ans, une somme de 40 millions de francs correspondant au coût d'un plan social conforme aux normes Nestlé.
Appelé à donner un avis sur la viabilité de la reprise, l'expert comptable indiquait qu'au niveau de la deuxième année de la reprise, le volume d'activité prévu par le repreneur s'avérait très inférieur à celui des années précédentes, les résultats des négociations commerciales du repreneur devant être attendus.
Pour ce qui était des résultats, l'expert indiquait clairement que compte tenu de l'engagement de Chambourcy sur l'année 1998, ce soutien correspondant à 88 % de l'ensemble des charges du repreneur, l'équilibre était assuré pour l'année 1998.
L'expert notait que sur l'année 1999, l'engagement de Chambourcy étant moindre, il y avait un degré d'incertitude très supérieur à celui de l'année précédente.
L'expert relevait qu'il devait être procédé à une réduction des coûts fixes et salariaux en 1999, notamment en raison de certains avantages, comme la suppression de la taxe professionnelle et de la réduction du personnel puisque 22 salariés n'étaient pas transférés. D'après l'expert, ces économies devaient être réinvesties par le repreneur en frais de marketing et de publicité.
Pour ce qui était du financement, il était au moins pour les deux premières années, assuré par Chambourcy et de ce fait, ne devait poser aucune difficulté.
Il concluait son rapport de la manière suivante :
- les raisons pour lesquelles Chambourcy envisageait de se séparer du site de Carbon Blanc demeuraient, même si le repreneur envisageait d'améliorer la collecte du lait et de travailler plus sur le marché espagnol
-si l'année 1998 ne devait poser aucune difficulté en raison du soutien apporté par Chambourcy, l'expert mentionnait : " On peut donc se demander si le niveau d'activité prévu par le repreneur pourra assurer le plein emploi de l'effectif de l'usine en 1999 et si des ajustements même ponctuels pourront être évités au cours de cette année de transition ".
En final de son rapport sur le devenir de Carbon Blanc, l'expert n'écartait nullement l'hypothèse de difficultés sérieuses à partir du début de l'année 2000.
Il sera relevé que sur ce rapport, n'est mentionné aucun nom pour le repreneur.
Du procès-verbal de la réunion du comité central d'entreprise extraor-dinaire de la société Chambourcy en date des 22, 23 et 26 décembre 1997, il ressort que le repreneur était présenté comme étant Monsieur AAAAAAA... qui indiquait avoir vendu ses sociétés précédentes, insistait sur le fait qu'il faisait un investissement de 50 millions de francs et qu'il mettait beaucoup d'espoir dans le développement des produits MDD, marques de dépositaires. Il déclarait devenir sous peu le PDG de la société CB SA. Monsieur AAAAAAA... restait assez vague sur ses activités personnelles et indiquait avoir six salariés.
Au cours des discussions, il était exposé que la société CB devait être cédée à Monsieur AAAAAAA... et que les actifs devaient être vendus à une autre société. Il était indiqué que l'acte de cession n'était pas encore finalisé.
Dans la suite des discussions, il était indiqué que les salariés pendant les six premiers mois pourraient être mutés dans un autre établissement.
Dans une déclaration annexée à ce PV, Monsieur IIII..., au nom des salariés de Carbon Blanc exprimait ses regrets de quitter Chambourcy et ses craintes sur l'avenir, partant dans une société créée en partie avec les deniers de Chambourcy, le Comité Central d'Entreprise se prononçait en faveur de ce projet.
Le 26 décembre 1997, était signé un accord entre la direction de Chambourcy et les organisations syndicales sur les modalités de transfert chez le repreneur la société CB SA représentée par son président Monsieur AAAAAAA.... Il était rappelé :
- la constitution d'un fonds bloqué de 40 millions destiné à financer éventuellement les licenciements pour motif économique dans les deux premières années
-la possibilité d'être mutés pour les salariés à l'intérieur du groupe Nestlé pendant une durée de six mois et de revenir chez le repreneur dans un délai de trois mois, les modalités pratiques de déplacement étant précisées
-la mise en place d'un dispositif d'aide à la création d'entreprise.
Cet accord était signé par quatre des cinq syndicats présents dans l'entreprise.
Le 29 décembre 1997, le Comité d'Etablissement de Carbon Blanc a été amené à se prononcer sur le projet de reprise de l'usine.
En présence de Monsieur AAAAAAA..., repreneur et après audition de l'expert comptable missionné par le Comité Central d'Entreprise les détails du transfert étaient redonnés et ce dernier confirmait le fait que des marques étaient transférées et qu'il mettait beaucoup d'espoir dans le développement des MDD (marques de dépositaires).
Le 30 décembre 1997, le Comité d'Etablissement Vente Distribution a été consulté sur le projet concernant Carbon Blanc.
A nouveau, le repreneur n'était présenté que comme Monsieur AAAAAAA... et les mécanismes décrits par le rapport de l'expert comptable étaient repris.
C'est à la suite de ces consultations qu'était adressé le courrier en date du 2 janvier 1998 à chaque salarié de l'usine de Carbon Blanc, organisant le transfert de son contrat de travail.
Sur les documents propres à la reprise du site de Carbon Blanc
-Sur l'origine de la société CB SA, il est établi par les éléments produits au dossier que cette société a été immatriculée le 18 décembre 1995. Son siège social était au même endroit que celui de la société Nestlé Produits Laitiers Frais et que Chambourcy SA.
Elle disposait d'un capital social de 250. 000 francs et avait pour activité, l'achat, la vente, la distribution et la fabrication de toutes sortes de produits alimentaires.
Parmi ses administrateurs figuraient notamment Monsieur BBBBBBB..., Directeur Général de Chambourcy et Monsieur
DDDDDDD...
, Directeur des Ressources Humaines de Nestlé.
Il n'est pas contesté par la société intimée que la société CB SA a été à l'époque une création de Chambourcy.
Dans le même laps de temps, était inscrite la société Nestlé Produits Laitiers Frais et était décidé le passage de Chambourcy sous la marque Nestlé.
Il n'est pas contesté non plus par la société intimée que CB SA n'a eu aucune activité jusqu'au mois de janvier 1998.
Par annonce légale dans le journal " Les Echos Judiciaires Girondins ", il est indiqué que la société CB SA, par assemblée générale extraordinaire en date du 5 janvier 1998, a vu son capital porté de 250. 000 francs à 80. 250 000 francs et son siège social fixé à Carbon Blanc.
Le 6 mars 1998, une autre annonce légale faisait part de ce que lors d'une assemblée générale extraordinaire, en date du 11 février 1998, Messieurs BBBBBBB... et
DDDDDDD...
avaient démissionné ainsi que Monsieur EEEEEEE..., président en titre et que ces trois personnes avaient été remplacées par Messieurs AAAAAAA..., FFFFFFF... et la société CEGOP, Monsieur AAAAAAA... étant nommé Président du Conseil d'Administration.
L'acte de cession lui-même est daté du 5 février 1998, rédigé sur un papier à en-tête Chambourcy Nestlé et est conclu entre la société Chambourcy SA et Monsieur Jean Luc AAAAAAA.... Il est précisé que la cession " interviendra entre la ou les sociétés de notre groupe propriétaire de ces actifs collectivement désignés nous ou le vendeur, comprenant Chambourcy SA et vous même et / ou la ou les personnes physiques ou morales que vous aurez désignées pour cette reprise... "
Il est logiquement rappelé que la reprise porte sur les installations, immobilisations, matériels... droits d'utilisation... sur le site de Carbon Blanc, les biens immobiliers les zones de lait, les marques Créola, La Roche aux Fées, Chambourcy et Velours avec des détails en annexe sur la marque Chambourcy, la participation au CIAL la reprise du personnel, sous réserve d'une liste de 24 personnes qui n'ont pas été transférées mais qui pourront sur douze mois être mis à la disposition de l'acquéreur.
La société CB SA est évoquée pour la première fois en page 3 de ce protocole sur l'augmentation de capital faite par Chambourcy, à hauteur de 80 millions de francs, avant le 3 février 1998.
L'acte de cession fait ensuite référence aux dispositions déjà évoquées sur les engagements pris par Chambourcy de continuer à faire fabriquer une partie de sa production sur place, la constitution d'un dépôt en garantie d'une somme de 40. 000 000 francs placé en séquestre amiable pendant deux ans pour faire face à d'éventuels licenciements collectifs, la possibilité pour le personnel de CB SA de demander à être transféré dans un établissement du groupe Nestlé pendant une période allant jusqu'au 30 juin 1998.
Sont joints à l'acte de cession, un certain nombre de conventions habituel-lement établies dans ce type d'opérations, cessions de marques, conventions de garantie, les accords régissant le personnel en place...
En annexe à l'acte de cession, la société Nestlé Lactalis Produits Ultra Frais, venant aux droits de Nestlé Produits frais produit des statuts de CB SA mis à jour au 5 janvier 1998 dont la rédaction prête à confusion puisqu'il est indiqué " Il est constitué une société anonyme.... " alors que la société est présentée comme étant domiciliée à Carbon Blanc et avec un capital social de 80. 250 000 francs.
Il se déduit de l'ensemble de ces observations que, si la décision prise par la société Chambourcy et le groupe Nestlé pour sauvegarder leur compétitivité, de fermer un site de production et une plate forme de distribution sur Carbon Blanc, dont les résultats étaient performants, comme en témoignent les renseignements sur l'in-téressement, n'a pas à être appréciée par la Cour, en revanche il lui appartient comme le demandent les appelants de vérifier si le transfert de cette entité économique a été faite dans des conditions exemptes de tout comportement fautif de la part de l'employeur et respectant les droits des salariés concernés.
Comme l'a relevé avec raison le premier juge, il est établi que globalement les actes de cession sont conformes aux informations données telles qu'elles ressortent des procès verbaux de délibération des instances représentatives du personnel et des informations contenues dans le rapport de l'expert comptable Syndex.
Cependant, il est également établi et d'ailleurs non contesté par l'intimée que la décision de fermeture de Carbon Blanc a été annoncée tardivement puisque les représentants des salariés adressaient un courrier d'alerte à un parlementaire le 2 août 1997 alors qu'il faudra attendre une réunion du Comité Central d'Entreprise en date du 23 septembre pour que la question de la fermeture du site de Carbon Blanc soit officiel-lement abordée.
Tant en raison de la réaction vive des salariés que des pressions extérieures, il est manifeste que la société qui avait décidé de fermer ce site, a complètement organisé la reprise de ce même site.
S'il est habituel que pour des raisons évidentes de confidentialité et de discrétion, l'identité du repreneur ne soit dévoilée que tardivement, en l'espèce, le nom de CB SA n'apparaît pour la première fois que dans les travaux de l'expert comptable communiqués le 18 décembre et le nom de Monsieur AAAAAAA... dans le PV de la réunion du comité central d'entreprise en date des 22, 23 et 26 décembre 1997, le transfert des contrats de travail intervenant le 1er janvier suivant.
S'il n'est pas contesté que la société CB SA a été effectivement créée par la société Chambourcy SA, au mois de décembre 1995, dans un but qui n'est pas clairement précisé par la société intimée mais dont le sigle sur lequel aucune explication n'est donnée, n'est probablement pas le fruit du hasard, il n'en demeure pas moins que jusqu'à la cession effective, aucun élément d'information communiquée par la direction ou par l'expert comptable ne permet de comprendre que cette structure existait depuis plusieurs années et plus encore, il a été noté plus haut que les statuts annexés à l'acte de cession pouvaient laisser penser qu'elle venait d'être constituée.
En outre, curieusement, les actes de cession sont conclus avec le seul Monsieur AAAAAAA... et ce n'est qu'un mois après que les deux administrateurs, cadres dirigeants du groupe Nestlé, Messieurs BBBBBBB... et
DDDDDDD...
démissionneront de leur poste.
Il sera enfin relevé que la totalité du capital social de la société CB SA, société repreneuse, avait été versé par la société officiellement vendue.
Quant à Monsieur AAAAAAA... qui a été décrit lors des réunions avec les représentants du personnel, comme un professionnel de l'agro-alimentaire, les ren-seignements le concernant sont demeurés très vagues, la seule information sur son parcours professionnel étant sa qualité de dirigeant de la société CEGOP, société de conseil.
Il ressort clairement du rapport de l'expert comptable du cabinet Syndex que ce dernier est très réservé sur la pérennité de l'entreprise repreneuse, montrant que les faiblesses que Chambourcy avait mis en avant pour fermer ce site, existent toujours et qu'une fois passée la période sur laquelle Chambourcy s'est engagée à faire fabriquer sa production, l'avenir s'avérait incertain. En effet, il ressortait clairement des propos tenus par Monsieur AAAAAAA... que celui-ci comptait beaucoup développer la production des MDD (marques de dépositaires) alors que plusieurs documents produits par la société intimée notaient le recul de ce type de marché.
L'effet du soutien de Chambourcy devait d'après l'expert se faire sentir jusqu'à fin 1999 et il est à relever que dès 2001, la société a été en difficulté, un jugement ouvrant le redressement judiciaire étant intervenu le 19 novembre 2001.
Enfin, en proposant aux salariés qui le souhaitaient de revenir au sein du groupe Nestlé YYY... les six premiers mois suivant leur transfert, la société intimée prenait une décision apparemment protectrice des salariés mais laissait entendre par là même qu'elle ne considérait pas que l'entité transférée avait besoin de conserver tout son potentiel de production, alors même que beaucoup de salariés du site de Carbon Blanc avaient une grande expérience et possédaient un savoir-faire reconnu dans plusieurs des procès verbaux de réunions versés aux débats.
Si, comme l'a relevé exactement le premier juge, les salariés ne peuvent être suivis dans leur demande tendant à faire considérer comme nulle l'opération de transfert de leurs contrats de travail et à faire juger qu'en réalité, ils sont restés employés du groupe Nestlé et doivent y être réintégrés, en revanche, c'est à tort que le premier juge a estimé que la société Chambourcy-Nestlé avait parfaitement respecté ses obligations contractuelles.
En effet, si un employeur cédant son entreprise n'a pas une obligation de garantie de succès du nouvel employeur, autre que celle qu'il peut éventuellement contracter volontairement, en l'espèce, la société Chambourcy en donnant des infor-mations tronquées sur la consistance exacte du repreneur et en prenant des engagements financiers tels qu'ils rendaient difficile la lisibilité d'un avenir à plus de deux ans, n'a pas permis une application de bonne foi des règles de transfert des contrats de travail posées par l'article L 122-12 devenu l'article L 1224-1 du code du travail. Les appelants qui pour la plupart avaient des anciennetés importantes, ont subi un préjudice dans la mesure où ils se sont trouvés transférés dans une structure dont les chances de pérennité était très obérée par rapport à leur situation antérieure et c'est à tort que le premier juge les a déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts. Le jugement sera réformé sur ce point.
La Cour dispose des éléments suffisants pour fixer de la manière suivante les dommages-intérêts destinés à réparer le préjudice causé aux salariés dans les conditions suivantes :
30 000 € à
Monsieur Bernard X...
Monsieur Mohamed Y...
Madame Josette B...
Madame Patricia E...
Madame Michèle F...
Monsieur Bernard H...
les ayants droit de Monsieur Hosain L... (décédé le 22-12-2006)
Monsieur Jean-Yves O...
Madame Elvira JJ...
Monsieur Michel JJ...
Madame Claudine PP...
Monsieur Frédéric Jean RR... ayant droit de Monsieur Jean RR...
Madame Marie-France RR...
Monsieur Edgar XXX...
Madame Michèle BBB...
Monsieur François EEE...
Madame Dominique FFF...
Monsieur Jean-Pierre JJJ...
Monsieur Jean-François KKK...
Monsieur Alain KKK...
Monsieur Michel MMM...
Monsieur Jacques RRR...
Madame Marie-Line BBBB...
Monsieur Jean Patrice FFFF...
Monsieur Jean Jacques IIII...
Madame Marie-Laure MMMM...
Monsieur José OOOO...
Monsieur Michel RRRRR...
Monsieur Jean-Alain UUUU...
les ayants droit de Monsieur Michel BBBBB... (décédé)
Monsieur William GGGGG...
Monsieur Raymond GGGGG...
Monsieur Christian KKKKK...
Madame Martine NNNNN...
Monsieur Christian SSSSS...
Madame Patricia SSSSS...
20 000 € à
Monsieur Madi Z...
Monsieur Jean C...
Madame Yvette G...
Monsieur Patrick K...
Monsieur Gil N...
Monsieur Claude P...
Monsieur Guy XX...
Monsieur Michel AA...
Monsieur Michel BB...
Monsieur Jean-Pierre EE...
Madame Isabelle UU...
Monsieur Lionel UU...
Monsieur Jean-Claude VV...
Monsieur Jean Jacques WW...
Monsieur Bernard DDD...
Monsieur Didier EEE...
Monsieur Alain III...
Monsieur Pascal LLL...
Madame Lucette MMM...
Monsieur Christian NNN...
Monsieur Bernard PPP...
Monsieur Didier UUU...
Monsieur Bruno VVV...
Monsieur Philippe WWW...
Monsieur Bernard YYYY...
Monsieur Jean-Pierre ZZZZ...
Monsieur Denis AAAA...
Madame Claudie CCCC...
Monsieur Eric DDDD...
Monsieur Jean-Louis EEEE...
Monsieur Jean Pierre GGGG...
Monsieur Jean-Jacques JJJJ...
Monsieur Dominique XXXXX...
Monsieur Jean-Louis YYYYY...
Monsieur Fabrice CCCCC...
Monsieur Jean-Michel EEEEE...
Monsieur Jean-Luc IIIII...
Monsieur Ali JJJJJ...
Monsieur Patrick MMMMM...
Monsieur Claude PPPPP...
Monsieur RRRR...
Monsieur Philippe UUUUU...
Monsieur Gilles VVVVV...
10 000 € à
Monsieur Jean Pierre A...
Monsieur Jean HHH...
Monsieur André M...
Monsieur Serge Q...
Monsieur Pascal R...
Monsieur Philippe S...
Monsieur Bruno T...
Monsieur Gilles U...
Monsieur Gérard YY...
Monsieur Michel BB...
ayant droit de Monsieur Eric CC... (décédé)
Madame Michèle HH...
Monsieur José QQ...
Monsieur Dominique QQ...
Monsieur Patrice QQ...
Madame Martine TT...
Monsieur Thierry UU...
Monsieur Jean-Claude ZZZ...
Monsieur Bernard CCC...
Madame Jacqueline CCC...
Monsieur Franck OOO...
Monsieur Jean-Pierre TTT...
Madame Liliane XXXX...
Monsieur Denis AAAA...
Monsieur Didier KKKK...
Monsieur Hamada LLLL...
Monsieur Bertrand NNNN...
Monsieur Jean-Luc PPPP...
Monsieur Alain QQQQ...
Monsieur Francis TTTT...
Monsieur Alain VVVV...
Monsieur Gérard AAAAA...
Monsieur Emmanuel DDDDD...
Monsieur Gilles HHHHH...
Monsieur Philippe LLLLL...
Monsieur Bernard QQQQQ...
Monsieur Jean-Christophe TTTTT....
En raison des motifs ainsi retenus, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du C. G. E. A, celle ci n'étant recevable que si la réintégration des salariés était ordonnée au sein de la société intimée.
L'équité commande de mettre à la charge de la société Lactalis Nestlé Ultra Frais une indemnité de procédure d'un montant de 50 € à chacun des salariés bénéficiaires d'une condamnation.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que Madame OO... ne soutient pas son appel.
Donne acte à Madame YY... et à Monsieur WWWW... de leur désistement d'appel.
Confirme le jugement déféré :
- en ce qu'il a considéré comme irrecevables les demandes formulées par Monsieur Ismaël D..., Monsieur Mohamed I..., Monsieur Daniel J..., Monsieur Jean François V..., Madame Christine DD..., Monsieur Bruno GG..., Monsieur Florian II..., Monsieur LL..., Monsieur Fabrice NN..., Madame OO..., Madame Laetitia YYY..., Monsieur Stéphane AAA..., Madame Marie-Antoinette CCC..., Madame Marie-Thérèse GGG..., Monsieur Kévin QQQ..., Monsieur Yann SSS..., Monsieur Béril HHHH..., Madame Adéola SSSS..., Madame Catherine FFFFF..., Monsieur Ghislain
WWWWW...
, Monsieur Philippe W..., Monsieur Philippe FF..., Monsieur Frédéric KK..., Madame Annie RR..., et Madame OOOOO..., Monsieur ZZZZZ... et Monsieur MM...,
- en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes subsidiaires du C. G. E. A. et du mandataire liquidateur de la société CB SA.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Lactalis Nestlé Ultra Frais venant aux droits de la société Nestlé Produits Laitiers Frais à verser :
la somme de 30 000 € (trente mille euros) à chacun des salariés dont les noms suivent :
Monsieur Bernard X...
Monsieur Mohamed Y...
Madame Josette B...
Madame Patricia E...
Madame Michèle F...
Monsieur Bernard H...
les ayants droit de Monsieur Hosain L... (décédé le 22-12-2006)
Monsieur Jean-Yves O...
Madame Elvira JJ...
Monsieur Michel JJ...
Madame Claudine PP...
Monsieur Frédéric Jean RR... ayant droit de Monsieur Jean RR...
Madame Marie-France RR...
Monsieur Edgar XXX...
Madame Michèle BBB...
Monsieur François EEE...
Madame Dominique FFF...
Monsieur Jean-Pierre JJJ...
Monsieur Jean-François KKK...
Monsieur Alain KKK...
Monsieur Michel MMM...
Monsieur Jacques RRR...
Madame Marie-Line BBBB...
Monsieur Jean Patrice FFFF...
Monsieur Jean Jacques IIII...
Madame Marie-Laure MMMM...
Monsieur José OOOO...
Monsieur Michel RRRRR...
Monsieur Jean-Alain UUUU...
ayant droit de Monsieur Michel BBBBB... (décédé)
Monsieur William GGGGG...
Monsieur Raymond GGGGG...
Monsieur Christian KKKKK...
Madame Martine NNNNN...
Monsieur Christian SSSSS...
Madame Patricia SSSSS...
la somme de 20 000 € (vingt mille euros) à chacun des salariés dont les noms suivent :
Monsieur Madi Z...
Monsieur Jean C...
Madame Yvette G...
Monsieur Patrick K...
Monsieur Gil N...
Monsieur Claude P...
Monsieur Guy XX...
Monsieur Michel AA...
Monsieur Michel BB...
Monsieur Jean-Pierre EE...
Madame Isabelle UU...
Monsieur Lionel UU...
Monsieur Jean-Claude VV...
Monsieur Jean Jacques WW...
Monsieur Bernard DDD...
Monsieur Didier EEE...
Monsieur Alain III...
Monsieur Pascal LLL...
Madame Lucette MMM...
Monsieur Christian NNN...
Monsieur Bernard PPP...
Monsieur Didier UUU...
Monsieur Bruno VVV...
Monsieur Philippe WWW...
Monsieur Bernard YYYY...
Monsieur Jean-Pierre ZZZZ...
Monsieur Denis AAAA...
Madame Claudie CCCC...
Monsieur Eric DDDD...
Monsieur Jean-Louis EEEE...
Monsieur Jean Pierre GGGG...
Monsieur Jean-Jacques JJJJ...
Monsieur Dominique XXXXX...
Monsieur Jean-Louis YYYYY...
Monsieur Fabrice CCCCC...
Monsieur Jean-Michel EEEEE...
Monsieur Jean-Luc IIIII...
Monsieur Ali JJJJJ...
Monsieur Patrick MMMMM...
Monsieur Claude PPPPP...
Monsieur Philippe UUUUU...
Monsieur RRRR...
Monsieur Gilles VVVVV...
la somme de 10 000 € (dix mille euros) à chacun des salariés dont les noms suivent :
Monsieur Jean Pierre A...
Monsieur Jean HHH...
Monsieur André M...
Monsieur Serge Q...
Monsieur Pascal R...
Monsieur Philippe S...
Monsieur Bruno T...
Monsieur Gilles U...
Monsieur Gérard YY...
Monsieur Michel BB...
ayant droit de Monsieur Eric CC... (décédé)
Madame Michèle HH...
Monsieur José QQ...
Monsieur Dominique QQ...
Monsieur Patrice QQ...
Madame Martine TT...
Monsieur Thierry UU...
Monsieur Jean-Claude ZZZ...
Monsieur Bernard CCC...
Madame Jacqueline CCC...
Monsieur Franck OOO...
Monsieur Jean-Pierre TTT...
Madame Liliane XXXX...
Monsieur Denis AAAA...
Monsieur Didier KKKK...
Monsieur Hamada LLLL...
Monsieur Bertrand NNNN...
Monsieur Jean-Luc PPPP...
Monsieur Alain QQQQ...
Monsieur Francis TTTT...
Monsieur Alain VVVV...
Monsieur Gérard AAAAA...
Monsieur Emmanuel DDDDD...
Monsieur Gilles HHHHH...
Monsieur Philippe LLLLL...
Monsieur Bernard QQQQQ...
Monsieur Jean-Christophe TTTTT....
Condamne la société Lactalis Nestlé Ultra Frais venant aux droits de la société Nestlé Produits Frais à verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 50 € (cinquante euros) à chacun des salariés énumérés ci-dessus et bénéficiaire d'une condamnation.
Condamne la société Lactalis Nestlé Ultra Frais venant aux droits de la société Nestlé Produits Frais aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule DESCARD-MAZABRAUD, Président, et par Mademoiselle Françoise ATCHOARENA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F. ATCHOARENA M-P. DESCARD-MAZABRAUD
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