Cour de cassation, 03 novembre 2009. 08-14.386
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.386
Date de décision :
3 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, 22 février 2008), que le 7 septembre 2001, la société Moulinex a été mise en redressement judiciaire, la SCP Becheret Thierry étant désignée représentant des créanciers ; qu'un plan de cession a été arrêté ; que M. X... a été désigné mandataire ad hoc de la société Moulinex ; que la Société Générale, qui avec huit autres banques avait consenti à cette société, en mars 1997, une ouverture de crédit, dénommée prêt syndiqué, de 1 200 000 000 francs, a déclaré sa créance qui a été contestée ; que la Société générale a soutenu que les contestations ne relevaient pas des attributions du juge commissaire ; que le 20 décembre 2007, le juge commissaire a sursis à statuer sur la demande d'admission de la créance jusqu'à l'issue définitive de l'instance en responsabilité pour soutien abusif engagée par le commissaire à l'exécution du plan à l'encontre des membres du pool bancaire prêteur et de l'instance en report de la date de cessation des paiements de la société Moulinex ; que la Société générale a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande d'autorisation de faire appel de l'ordonnance, laquelle a été rejetée ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que le représentant des créanciers et le mandataire ad hoc de la société Moulinex soutiennent que le pourvoi serait irrecevable en raison du désistement de la Société générale, valant acquiescement, de l'appel qu'elle avait fait de l'ordonnance du juge commissaire avant de saisir le premier président ;
Mais attendu que le désistement d'un appel irrecevable, comme formé sans autorisation contre une décision ayant ordonné un sursis à statuer, n'implique pas renonciation à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance rejetant ensuite cette autorisation ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société générale fait grief à l'ordonnance d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il est suffisamment justifié d'un motif grave et légitime de relever appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer lorsque ce sursis a été prononcé en violation d'une règle de droit ; que l'obligation de réparer le préjudice collectif des créanciers susceptible d'être mise à la charge du banquier en cas de soutien abusif ne peut en aucun cas entrer en compensation avec la créance déclarée dont il est titulaire contre le débiteur ou venir minorer son quantum ; qu'à l'appui de sa demande tendant à être autorisée par le premier président à relever appel à l'encontre de l'ordonnance du 20 décembre 2007, la Société générale faisait valoir que le juge commissaire n'avait pu, sans commettre d'erreur de droit, affirmer que l'action en responsabilité pour soutien abusif engagée contre elle aurait une influence sur la vérification de l'existence et du montant de sa créance contre le débiteur et décider, en conséquence, de surseoir à statuer dans l'attente de ses résultats (conclusions, p. 7) ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen au motif erroné que le contrôle du motif grave et légitime exercé par le premier président de la cour d'appel serait nécessairement exclusif de tout examen du bien fondé du jugement ayant prononcé le sursis, le premier président a violé les articles 380 et 380 1 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621 104 ancien du code de commerce ;
2°/ que si les sûretés réelles constituées du chef du débiteur sont nulles lorsqu'elles ont été constituées depuis la date de la cessation des paiements, celle ci ne peut être reportée par le tribunal plus de 18 mois avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, la Société générale faisait valoir que le juge commissaire n'avait pu, sans méconnaître les effets de cette limitation légale, affirmer que l'action en report de la cessation des paiements aurait une influence sur le caractère privilégié ou non de sa créance, alors que les sûretés consenties en garantie du prêt des 25 et 26 mars 1997 avaient été constituées à une date antérieure de plus de 18 mois au jugement d'ouverture, daté du 7 septembre 2001 (conclusions, p. 8) ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen au motif erroné que le contrôle du motif grave et légitime exercé par le premier président de la cour d'appel serait nécessairement exclusif de tout examen du bien fondé du jugement ayant prononcé le sursis, le premier président a violé de plus fort les articles 380 et 380 1 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 621 7 et L. 621 107 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
3°/ que l'existence d'un motif grave et légitime de relever appel au sens de l'article 380 du code de procédure civile s'évince nécessairement de l'excès de pouvoirs qui entache la décision de sursis à statuer ; que n'ayant pas le pouvoir juridictionnel de trancher une contestation mettant en cause la validité ou la caducité du contrat ayant donné naissance à la créance déclarée, le juge de la vérification des créances est tenu de surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations mêmes du juge commissaire que le représentant des créanciers avait invoqué la caducité et, subsidiairement, la nullité du contrat de prêt syndiqué en vertu duquel la Société générale avait déclaré sa créance et que la banque avait in limine litis excipé de l'incompétence du juge commissaire pour se prononcer sur de tels moyens, demandant qu'il soit fait injonction au représentant des créanciers de saisir le tribunal de commerce de Paris, seul compétent en vertu de la clause attributive de juridiction convenue entre les parties ; que la Société générale faisait dès lors valoir que le juge commissaire n'avait pu, sans préjuger de sa compétence et excéder ses pouvoirs, décider de surseoir à statuer sur l'admission de la banque en considération de l'influence qu'une action en responsabilité engagée contre elle serait susceptible d'exercer sur l'examen du sort du contrat de prêt ; qu'en jugeant néanmoins que ce moyen ne constituait pas un motif grave et légitime de relever appel, au motif inopérant que personne n'aurait contesté la compétence de principe du juge commissaire pour prononcer l'admission de la Société générale au passif du redressement judiciaire, une fois que le juge compétent aurait statué sur les moyens de nullité et de caducité du prêt, le premier président a violé l'article 380 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621 104 ancien du code de commerce ;
4°/ que si le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il en va différemment lorsque le sursis est imposé par une règle de droit ; que lorsqu'il est simultanément saisi in limine litis par chacune des parties de plusieurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, le juge est tenu de se prononcer sur les exceptions de sursis obligatoires commandées par l'application d'une règle de droit avant tout examen des demandes de sursis facultatif ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations mêmes de son ordonnance, que le juge commissaire avait été saisi in limine litis de deux demandes de sursis à statuer l'une émanant, du représentant des créanciers, tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'admission de la créance de la Société générale dans l'attente de l'issue d'une action en responsabilité pour soutien abusif et l'autre, émanant de la banque, tendant à ce que le juge commissaire constate son incompétence pour connaître des moyens de nullité et de caducité opposés en défense, fasse injonction au représentant des créanciers de saisir le tribunal de commerce de Paris et prononce un sursis à statuer jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne pouvait être fait grief au juge commissaire de ne pas s'être préalablement prononcé sur l'exception de sursis obligatoire soulevée par la banque, dès lors que l'examen de ce "moyen d'incompétence" serait seulement différé avec l'examen des moyens de défense soulevés au fond, le premier président a violé les articles 378 et 380 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621 104 ancien du code de commerce ;
5°/ que tout créancier est en droit d'obtenir dans un délai raisonnable un jugement statuant sur l'admission de ses créances au passif du redressement judiciaire de son débiteur ; que la méconnaissance de cette exigence constitue un motif grave et légitime autorisant l'appel immédiat à l'encontre d'une décision de sursis à statuer ; qu'en l'espèce, le premier président a constaté que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Moulinex remontait à un jugement du 7 septembre 2001 et a relevé qu'au terme du sursis à statuer prononcé par le juge commissaire, il lui appartiendrait alors de se prononcer sur sa propre compétence pour statuer sur les moyens de nullité et de caducité du prêt opposés en défense par le représentant des créanciers, circonstance dont il s'évinçait qu'un nouveau sursis à statuer s'imposerait alors, différant encore le prononcé de la décision d'admission ; qu'en affirmant néanmoins que la décision prise par le juge commissaire de surseoir à statuer sur l'admission de la créance de la Société générale dans l'attente de l'issue définitive des instances relatives à la mise en cause de la responsabilité de la banque pour soutien abusif et au report de la date de la cessation des paiements respectait l'exigence d'un délai raisonnable, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 380 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 621 104 ancien du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'ordonnance constate que le juge commissaire a sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, ce dont il résulte que celui ci, qui n'était pas tenu de rechercher au préalable si les contestations dont il était saisi relevait de ses attributions, n'a pu, en décidant ce sursis, méconnaître une règle de droit ni commettre un excès de pouvoir ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le premier président a constaté que le juge commissaire avait pris soin d'indiquer à la suite de quel événement le sursis prendrait fin, respectant ainsi la notion de délai raisonnable, sans qu'il soit établi que cette échéance soit particulièrement lointaine, étant observé qu'il sera statué sur la procédure en report de la date de cessation des paiements le 25 mars 2008, ce qui est un délai raisonnable, et que la banque n'a pas conclu au fond sur le litige en responsabilité depuis deux ans, et en a déduit qu'il n'existait pas de motif grave et légitime justifiant d'autoriser l'appel contre la décision de sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen, inopérant dans ses quatre premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société générale à payer à la SCP Becheret Thierry Sénéchal Gorrias, ès qualités, et à la société FHB, ès qualités, la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté la Société Générale de sa demande tendant à être autorisée à relever appel à l'encontre d'une ordonnance en date du 20 décembre 2007, par laquelle le Juge-commissaire au redressement judiciaire de la société Moulinex a décidé de surseoir à statuer sur l'admission au passif des créances déclarées par la Société Générale jusqu'à ce que soient acquises, d'une part, l'issue définitive de l'instance pendante devant le Tribunal de commerce de Nanterre, saisi par les commissaires à l'exécution du plan de la société Moulinex d'une demande en responsabilité à l'encontre des membres du pool bancaire, et, d'autre part, l'issue définitive de l'instance pendante devant le même tribunal, saisi par les commissaires à l'exécution du plan d'une demande de report de la date de la cessation des paiements du débiteur ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 380 du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer peut être frappée d'appel sur autorisation du Premier Président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que le Premier Président, qui doit apprécier uniquement l'existence ou non d'un motif grave et légitime, ne peut se prononcer sur le bien fondé du jugement qui a prononcé le sursis ; sur le moyen tiré de l'oubli par le premier juge de répondre à l'exception d'incompétence ou d'un rejet implicite de cette exception, que personne n'a contesté la compétence de la juridiction du juge-commissaire pour connaître d'un litige portant sur l'admission ou le rejet des créances déclarées ; que l'examen attentif de ce moyen montre que les moyens d'incompétence sont relatifs à la capacité du juge-commissaire de statuer sur certains moyens opposés à la demande d'admission de la créance ; que dans la mesure où le moyen n'est qu'une réponse aux défenses au fond opposées par le représentant des créanciers, le moyen soutenu par les banques ne sauraient constituer un motif grave et légitime ; que le juge dispose, en application de l'article 378 du Code de procédure civile, d'un pouvoir souverain d'appréciation sur l'opportunité de surseoir à statuer et n'est pas tenu de motiver sa décision ; (…) que les dispositions de l'article 378 sont applicables au juge-commissaire qui, en l'espèce, a sursis à statuer sur la demande d'admission de créance en motivant sa décision par l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; que le juge-commissaire a d'ailleurs pris le soin d'indiquer à la suite de quel événement ce sursis prendrait fin, respectant ainsi la notion de délai raisonnable, sans qu'il soit établi que cette échéance soit particulièrement lointaine ; qu'en particulier il sera statué sur la procédure en report de la date de cessation des paiements au 25 mars 2008, ce qui, compte tenu de la longueur générale de la procédure (six ans depuis le jugement de redressement judiciaire) est un délai raisonnable, étant encore observé que la banque n'apparaît pas avoir conclu au fond sur le litige en responsabilité depuis deux ans ; qu'il n'existe pas plus de motif grave et légitime tiré de violations des droits de la défense ou de déni de justice, dans la mesure où les moyens d'incompétence soulevés au fond du litige par les banques n'ont pas été tranchés et le seront s'ils sont maintenus, alors encore qu'aucun préjudice précis résultant de ce sursis n'est démontré ; qu'il sera rappelé que par un courrier du 8 février 2008, Me GAY précisait « qu'au vue de la situation active et passive de la société Moulinex il n'était pas possible de procéder à une répartition pour les créances privilégiées et chirographaires, sous réserve des résultats des procédures de recherche de responsabilité en cours » ; que l'allégation d'un préjudice subi du fait du sursis ne constitue pas dans ces conditions un motif grave et légitime ; que le moyen de la SOCIETE GENERALE tiré de l'impossibilité de se défendre contre l'action en responsabilité en raison de ce sursis ne constitue pas plus un motif grave et légitime puisqu'il lui appartenait d'établir en quoi l'existence d'une déclaration de créance serait un élément utile à l'action en responsabilité alors encore qu'elle conteste la compétence du juge-commissaire – sans avoir pour autant saisi une autre juridiction – et qu'elle n'a pas soulevé un moyen de sursis à statuer dans le cadre de cette procédure en responsabilité ; que tous les moyens visant à contester la décision prise ne sauraient dans ces conditions être considérés comme des motifs graves et légitime ; que la demande d'autorisation de relever appel sera rejetée ;
1. ALORS, de première part, QU'IL est suffisamment justifié d'un motif grave et légitime de relever appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer lorsque ce sursis a été prononcé en violation d'une règle de droit ; que l'obligation de réparer le préjudice collectif des créanciers susceptible d'être mise à la charge du banquier en cas de soutien abusif ne peut en aucun cas entrer en compensation avec la créance déclarée dont il est titulaire contre le débiteur ou venir minorer son quantum ; qu'à l'appui de sa demande tendant à être autorisée par le Premier Président à relever appel à l'encontre de l'ordonnance du 20 décembre 2007, la Société Générale faisait valoir que le juge-commissaire n'avait pu, sans commettre d'erreur de droit, affirmer que l'action en responsabilité pour soutien abusif engagée contre elle aurait une influence sur la vérification de l'existence et du montant de sa créance contre le débiteur et décider, en conséquence, de surseoir à statuer dans l'attente de ses résultats (conclusions, p. 7) ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen au motif erroné que le contrôle du motif grave et légitime exercé par le Premier Président de la Cour d'appel serait nécessairement exclusif de tout examen du bien fondé du jugement ayant prononcé le sursis, le Premier Président a violé les articles 380 et 380-1 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-104 ancien du Code de commerce ;
2. ALORS, de deuxième part, QUE si les sûretés réelles constituées du chef du débiteur sont nulles lorsqu'elles ont été constituées depuis la date de la cessation des paiements, celle-ci ne peut être reportée par le tribunal plus de 18 mois avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, la Société Générale faisait valoir que le juge-commissaire n'avait pu, sans méconnaître les effets de cette limitation légale, affirmer que l'action en report de la cessation des paiements aurait une influence sur le caractère privilégié ou non de sa créance, alors que les sûretés consenties en garantie du prêt des 25 et 26 mars 1997 avaient été constituées à une date antérieure de plus de 18 mois au jugement d'ouverture, daté du 7 septembre 2001 (conclusions, p. 8) ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen au motif erroné que le contrôle du motif grave et légitime exercé par le Premier Président de la Cour d'appel serait nécessairement exclusif de tout examen du bien fondé du jugement ayant prononcé le sursis, le Premier Président a violé de plus fort les articles 380 et 380-1 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 621-7 et L. 621-107 du Code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ;
3. ALORS, en toute hypothèse, QUE l'existence d'un motif grave et légitime de relever appel au sens de l'article 380 du Code de procédure civile s'évince nécessairement de l'excès de pouvoirs qui entache la décision de sursis à statuer ; que n'ayant pas le pouvoir juridictionnel de trancher une contestation mettant en cause la validité ou la caducité du contrat ayant donné naissance à la créance déclarée, le juge de la vérification des créances est tenu de surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations mêmes du juge-commissaire que le représentant des créanciers avait invoqué la caducité et, subsidiairement, la nullité du contrat de prêt syndiqué en vertu duquel la Société Générale avait déclaré sa créance et que la banque avait in limine litis excipé de l'incompétence du juge-commissaire pour se prononcer sur de tels moyens, demandant qu'il soit fait injonction au représentant des créanciers de saisir le tribunal de commerce de Paris, seul compétent en vertu de la clause attributive de juridiction convenue entre les parties ; que la Société Générale faisait dès lors valoir que le juge-commissaire n'avait pu, sans préjuger de sa compétence et excéder ses pouvoirs, décider de surseoir à statuer sur l'admission de la banque en considération de l'influence qu'une action en responsabilité engagée contre elle serait susceptible d'exercer sur l'examen du sort du contrat de prêt ; qu'en jugeant néanmoins que ce moyen ne constituait pas un motif grave et légitime de relever appel, au motif inopérant que personne n'aurait contesté la compétence de principe du juge-commissaire pour prononcer l'admission de la Société Générale au passif du redressement judiciaire, une fois que le juge compétent aurait statué sur les moyens de nullité et de caducité du prêt, le Premier Président a violé l'article 380 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-104 ancien du Code de commerce ;
4. ALORS, de surcroît, QUE si le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il en va différemment lorsque le sursis est imposé par une règle de droit ; que lorsqu'il est simultanément saisi in limine litis par chacune des parties de plusieurs demandes tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, le juge est tenu de se prononcer sur les exceptions de sursis obligatoires commandées par l'application d'une règle de droit avant tout examen des demandes de sursis facultatif ; qu'en l'espèce, il résultait des énonciations mêmes de son ordonnance, que le juge-commissaire avait été saisi in limine litis de deux demandes de sursis à statuer : l'une émanant, du représentant des créanciers, tendant à ce qu'il soit sursis à statuer sur l'admission de la créance de la Société Générale dans l'attente de l'issue d'une action en responsabilité pour soutien abusif et l'autre, émanant de la banque, tendant à ce que le juge-commissaire constate son incompétence pour connaître des moyens de nullité et de caducité opposés en défense, fasse injonction au représentant des créanciers de saisir le tribunal de commerce de Paris et prononce un sursis à statuer jusqu'à ce que cette juridiction se soit prononcée ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne pouvait être fait grief au juge-commissaire de ne pas s'être préalablement prononcé sur l'exception de sursis obligatoire soulevée par la banque, dès lors que l'examen de ce « moyen d'incompétence » serait seulement différé avec l'examen des moyens de défense soulevés au fond, le Premier Président a violé les articles 378 et 380 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-104 ancien du Code de commerce ;
5. ALORS, enfin, QUE tout créancier est en droit d'obtenir dans un délai raisonnable un jugement statuant sur l'admission de ses créances au passif du redressement judiciaire de son débiteur ; que la méconnaissance de cette exigence constitue un motif grave et légitime autorisant l'appel immédiat à l'encontre d'une décision de sursis à statuer ; qu'en l'espèce, le Premier Président a constaté que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Moulinex remontait à un jugement du 7 septembre 2001 et a relevé qu'au terme du sursis à statuer prononcé par le juge-commissaire, il lui appartiendrait alors de se prononcer sur sa propre compétence pour statuer sur les moyens de nullité et de caducité du prêt opposés en défense par le représentant des créanciers, circonstance dont il s'évinçait qu'un nouveau sursis à statuer s'imposerait alors, différant encore le prononcé de la décision d'admission ; qu'en affirmant néanmoins que la décision prise par le juge-commissaire de surseoir à statuer sur l'admission de la créance de la Société Générale dans l'attente de l'issue définitive des instances relatives à la mise en cause de la responsabilité de la banque pour soutien abusif et au report de la date de la cessation des paiements respectait l'exigence d'un délai raisonnable, le Premier Président n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 380 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 621-104 ancien du Code de commerce.
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