Cour de cassation, 03 avril 1997. 95-13.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.777
Date de décision :
3 avril 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1995 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Michel X...,
2°/ de Mme Nadine X..., son épouse, demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les ouvertures pratiquées dans la maison des époux Cahuzière n'étaient pas de nature à permettre la prescription dès lors qu'elles donnaient sur son terrain non bâti, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense; que toutefois l'objet du litige peut être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 1995), que les époux X..., qui reprochaient à M. Y... de leur avoir fait subir un trouble anormal de voisinage en construisant un mur assombrissant leur terrasse et les ouvertures de leur habitation situées au nord, ont demandé que leur voisin soit condamné à leur payer des dommages-intérêts et à démolir le mur ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les époux X..., qui ont acquis par prescription trentenaire une servitude de vue directe sur le fonds de M. Y..., ont droit à un espace libre sur un mètre quatre-vingt-dix à partir du parement de leur immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer aux époux X... 60 000 francs à titre de dommages-intérêts et à mettre sa construction en conformité avec l'article 678 du Code civil sous astreinte, l'arrêt rendu le 8 février 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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