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Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00702

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00702

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

CG/AC Ordonnance N° du 17 DECEMBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00702 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JVDJ du rôle général S.A.S. AGRO SERVICE 2000 c/ [J] [R] Me Stéphane MESONES la SCP VGR GROSSES le - Me Stéphane MESONES , la SCP VGR Copies électroniques : - Me Stéphane MESONES , la SCP VGR Copies : - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Laetitia JOLY, greffier dans le litige opposant : DEMANDERESSE S.A.S. AGRO SERVICE 2000 agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Stéphane MESONES, avocat au barreau de MOULINS ET : DEFENDEUR Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007526 du 15/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) représenté par la SCP VGR, avocats au barreau de MOULINS Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE La société AGRO SERVICE 2000 a vendu à monsieur [J] [R], exploitant agricole, divers matériels professionnels pour la somme de 4212,78 euros demeurée impayée malgré une mise en demeure adressée par LRAR du 23 décembre 2022 et une promesse de paiement par échéances adressée par monsieur [R] le 07 août 2023 en LRAR. Dans ces conditions, par acte en date du 13 février 2024, la SAS AGRO SERVICE 2000 a fait assigner monsieur [J] [R] devant le Président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues. Par ordonnance de référé en date du 13 juin 2024, le Président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand s’est déclaré matériellement incompétent au profit du Président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé et a renvoyé l’affaire en application de l’article 82 du Code de procédure civile. L’affaire a été enrôlée au greffe du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand sous le numéro RG 24/00736 le 16 juillet 2024, suite au renvoi du tribunal de commerce. En parallèle, par acte en date du 25 juillet 2024, la SAS AGRO SERVICE 2000 a assigné monsieur [J] [R] devant la Présidente du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins suivantes : déclarer recevable et fondée la Société AGRO SERVICE 2000 requérante en ses demandes,condamner à titre provisionnel, M. [R] [J] requis à porter et payer à la société Agro service 2000 la somme de 4212,78 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 02.01.2024,condamner à titre provisionnel, M. [R] [J] requis à porter et payer à la société Agro service 2000 la somme de 1000.00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive injustifiée,condamner M. [R] [J] requis à porter et payer à Société AGRO SERVICE 2000 la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00702 pour être appelée à l’audience du 08 octobre 2024 à laquelle la jonction des deux procédures a été ordonnée, puis elle a été renvoyée à la demande des parties. L’affaire a finalement été appelée à l’audience de référé du 26 novembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus. Par des conclusions en défense déposées à l’audience, monsieur [J] [R] a sollicité de voir : déclarer la société AGRO SERVICES 2000 irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter, condamner la société AGRO SERVICES 2000 à payer à Maître Carole Grellet, qui s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, condamner la société AGRO SERVICES 2000 aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures, la société AGRO SERVICES 2000 a maintenu l’ensemble de ses demandes et a conclu au débouté de monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité Le juge des référés tire de l’article 835 du Code de procédure civile le pouvoir de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le même article lui permet, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d’en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou d’accorder une provision au créancier. En vertu de cette disposition, il revient au juge des référés de déterminer s’il existe une contestation sérieuse à l’exécution d’une obligation ou au paiement d’une provision. En cela, l’existence de contestations sérieuses ne constituent pas en elles-mêmes des exceptions d’incompétence ou des fins de non-recevoir, mais des moyens relatifs au bienfondé de la demande. Il s’ensuit que la présente demande est recevable et que le moyen d’irrecevabilité, mal fondé, sera écarté. 2/ Sur la demande de provision En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La SAS AGRO SERVICE 2000 sollicite la condamnation de monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 4212,78 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 02.01.2024, au titre des divers matériels professionnels vendus au défendeur, exploitant agricole. Monsieur [R] s’oppose à cette demande en faisant notamment valoir qu’il a sollicité auprès de la demanderesse le bénéfice de la compensation pour certains matériaux défectueux et manquements aux obligations de la société venderesse. Il considère qu’il dispose d’une créance à l’égard de la SAS AGRO SERVICE 2000, les matériaux fournis dans le cadre de cette même commande facturés étant défectueux. Par ailleurs, il souligne que l’attitude de la demanderesse à son encontre depuis cette facturation est fautive et génératrice d’un préjudice. Il explique que 2023, lorsqu’il achète des marchandises à la SAS AGRO SERVICE 2000, celle-ci édite les factures au nom de sa mère, madame [U] [R], de sorte qu’il n’est plus en capacité de récupérer la TVA. Il s’estime donc fondé à opposer la compensation parfaite de sa créance avec sa dette. Selon facture n°7125883 en date du 18 juillet 2022, la SAS AGRO SERVICE 2000 a vendu à monsieur [J] [R], exploitant agricole, divers matériels professionnels pour la somme initiale de 4572,78 euros. Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier par la SAS AGRO SERVICE 2000 qu’elle a effectué plusieurs tentatives de recouvrement amiable auprès de monsieur [R] et qu’elle a également proposé à son client de régler la facture précitée en plusieurs échéances. S’agissant des désordres allégués par monsieur [R] pour invoquer son exception d’inexécution, il indique dans un courrier en date du 19 octobre 2022 adressé à la SAS AGRO SERVICE 2000 : « De plus j’ai une facture non payée, car je suis dans l’attente d’un avoir de 360 €. Cette facture concerne un remplacement d’une rampe sur un appareil acheté en octobre 2020 chez vous : les pièces concernées que j’ai réceptionnées n’étaient pas conformes ». Les pièces achetées par monsieur [R] auprès de la SAS AGRO SERVICE 2000 (rampe avec une prestation de montage) et décrites comme non conformes figurent sur la facture litigieuse du 18 juillet 2022. Toutefois, il apparait que le même jour que l’achat, un avoir de 360 euros TTC pour l’annulation de cette prestation a été effectué (avoir n°7125885). C’est la raison pour laquelle la SAS AGRO SERVICE 2000, en déduction de cet avoir, ne sollicite plus que la somme de 4212,78 euros TTC. Monsieur [R] ne fournit aucun élément démontrant quel produit ou prestations pourraient être défectueux. Le défendeur ne justifie pas davantage d’une défectuosité totale du matériel qui lui a été vendu par la SAS AGRO SERVICE 2000. Par conséquent, en l’absence de contestations sérieuses, il convient de condamner monsieur [J] [R], à payer à la SAS AGRO SERVICE 2000, à titre provisionnel, la somme de 4212,78 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure datée du 02.01.2024. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive La SAS AGRO SERVICE 2000 sollicite la condamnation, à titre provisionnel, de monsieur [J] [R] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive injustifiée. En considération de la situation personnelle financière du défendeur, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, cette demande sera rejetée. 4/ Sur les frais Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [J] [R], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, sera condamné au paiement des dépens lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, DÉCLARE recevable en ses demandes la SAS AGRO SERVICE 2000, CONDAMNE monsieur [J] [R] à payer, à titre provisionnel, la somme de Quatre mille deux cent douze euros et soixante-dix-huit centimes (4212,78 €) à la SAS AGRO SERVICE 2000, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 janvier 2024, REJETTE toute autre demande, DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE monsieur [J] [R] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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