Texte intégral
N° RG 20/01445 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4GE
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 08 janvier 2020
RG : 2018J1834
[P]
C/
S.A.S. PROCASA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 21 Septembre 2023
APPELANT :
M. [S] [P]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SCP DUMOULIN - ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
INTIMEE :
S.A.S.U PROCASA au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°812 821 759, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, toque : 41
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Juin 2023
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2023
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, présidente, et Aurore JULLIEN, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Aurore JULLIEN, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 décembre 2016, la SAS Procasa et M. [S] [P] ont conclu un contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 11 mars 2017.
Le 30 mars 2017, M. [P] a acquis 400 actions de la société Procasa et est devenu son directeur général.
Du 1er avril 2017 au 28 février 2018, M. [P] a travaillé de manière informelle pour la société Procasa sans contrat de travail écrit. Une action devant le conseil des prud'hommes a été formée relativement à cette relation contractuelle.
Par acte du 14 novembre 2018, la société Procasa a assigné M. [P] devant le tribunal de commerce de Lyon au motif que M. [P] aurait facturé pour son propre compte des clients de la société Procasa, procédé à des virements sur son compte et qu'il aurait tiré des chèques à son profit depuis le compte bancaire de la société Procasa.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a :
- condamné M. [P] à payer à la société Procasa la somme de 34.455 euros à titre de dommages-intérêts pour les détournements effectués,
- débouté la société Procasa de sa demande en paiement par M. [P] de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la dénonciation calomnieuse,
- rejeté la demande de M. [P] relative à l'abus d'action en justice,
- condamné M. [P] à verser la somme de 1.000 euros à la société Procasa au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [P] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
M. [P] a interjeté appel par acte du 21 février 2020.
Par ordonnance de référé du 16 novembre 2020, le premier président de la cour d'appel de Lyon a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par M. [P].
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1 mars 2021 fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] a demandé à la cour de :
- recevoir comme régulier et bien fondé son appel à l'encontre du jugement déféré,
- réformer la décision entreprise,
- dire qu'il n'est redevable d'aucune somme à la société Procasa,
- rejeter la demande incidente de la société Procasa tendant à le voir condamné à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la société Procasa à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Procasa aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 avril 2021 fondées sur les articles 1240, 1347 et 1347-1 du code civil, la société Procasa a demandé à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel incident à l'encontre du jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de M. [P] de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la dénonciation calomnieuse,
y faisant droit et réformant le jugement entrepris,
- débouter purement et simplement M. [P] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [P] à lui payer la somme de 34.455 euros à titre de dommages-intérêts pour les détournements effectués,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre des dommages-intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour la dénonciation calomnieuse,
- ordonner la compensation entre les sommes dues par M. [P], à titre principal (soit la somme de 34.455 euros) et les sommes qu'elle doit résultant du contentieux prud'homal (soit la somme de 7.558,40 euros),
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er juillet 2021, les débats étant fixés au 8 juin 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'appel formé par M. [P]
M. [P] sollicite la réformation de la décision en faisant valoir :
- sa qualité de directeur général de la société Procasa suite à l'acquisition de 400 actions, cette embauche se faisant sans pouvoir de décision
- la réalisation d'un travail au profit de la société Procasa sans contrat à compter du 1er avril 2017 jusqu'au 28 février 2018 comme peintre, et les décisions intervenues dans le cadre du contentieux prud'homal en sa faveur
- la décision de la société Procasa, en l'absence de contrat de travail, de rémunérer directement M. [P] en facturant pour son compte l'intimée ou directement certains clients soit le recours à une sous-traitance déguisée permettant d'éviter le paiement des charges sociales
- l'inscription de l'appelant au registre des métiers à compter du 7 décembre 2016
- l'existence de virements du compte de la société Procasa vers celui de l'appelant avec la mention « soutraiton » (lien entre une facture du 18 décembre 2017 et un virement du 19 décembre 2017 pour le même montant de 1.300 euros HT)
- le silence de la société Procasa pendant toute la période concernant le système de facturation et de rémunération jusqu'au 28 février 2018 avec la remise à l'appelant d'un certificat de travail, d'un reçu pour solde de tout compte et d'une attestation pôle emploi mentionnant comme motif de rupture « fin de CDD »
- l'absence de préjudice de la société Procasa qui a tiré profit du travail de l'appelant tout en ne le déclarant pas au titre de la sous-traitance
- l'absence d'éléments probants concernant les détournements allégués par l'intimée notamment l'absence de disposition des codes pour accéder aux comptes en ligne et faire des virements
- la remise par la société Procasa à l'appelant, début 2017, d'une liste de facturation à établir pour justifier des sorties d'argent du compte de l'intimée
- l'absence de plainte pour détournement de fonds de la part de la société Procasa.
Pour sa part, la société Procasa fait valoir :
- la reconnaissance par le Conseil de Prud'hommes et la cour d'appel de l'existence d'un contrat de travail pour les mois de janvier et février 2018 et l'impossibilité pour M. [P] de se prévaloir d'un contrat de sous-traitance sur les mêmes périodes
- l'impossibilité en conséquence pour M. [P] de facturer les clients à son propre nom sur la période puisqu'il a été reconnu comme salarié
- les bulletins de paie remis à M. [P] dans le cadre du contentieux prud'homal du 1er avril 2017 au 28 février 2018, étant rappelé que devant le Conseil de Prud'hommes, l'appelant a entamé une procédure pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- l'interdiction, en tant que directeur général, de tirer des chèques ou faire des virements à son profit par l'appelant
- l'accès libre de l'appelant aux comptes de la société du fait de sa qualité de directeur général, les relevés bancaires démontrant l'existence de cinq virements à son profit pour 9.650 euros et l'émission de quatre chèques à son profit pour un montant de 7.795 euros
- la numérotation des factures versées au débat qui renverrait au fait que la société Procasa est le seul client de l'appelant, les factures ayant été créées pour les besoins de la cause
- l'impossibilité pour M. [P] d'émettre des factures puisqu'il n'a plus le statut d'auto-entrepreneur depuis le 21 octobre 2016, date de sa radiation du RCS de Lyon
- la réalisation d'une facturation double sur chaque chantier avec l'usage d'un même format, avec une facture au profit de l'intimée et une au profit de l'appelant, pour un total de 17.010 euros au profit de ce dernier
- l'absence de preuve de transmission des factures en question à la société Procasa.
En l'espèce, les différents documents versés aux débats, notamment les factures émises par M. [P] à l'égard de la société Procasa, mais aussi les bulletins de salaire de l'appelant posent une difficulté.
En effet, M. [P] n'explique pas de quelle manière il a pu, alors qu'il était salarié de la société Procasa, bénéficier d'un salaire mensuel, tout en facturant à la société Procasa une activité sur les chantiers attribuées à cette dernière, dans le même domaine d'activité.
De fait, M. [P] ne peut prétendre cumuler les fonctions de sous-traitant et de salarié pour une même activité. De même, M. [P] ne démontre pas qu'il aurait été mandaté comme sous-traitant par la société Procasa pour réaliser une partie des chantiers, auquel cas, il revenait à la société Procasa de le payer.
Ainsi, les factures émises à l'égard de la société TOP Peinture, tant par la société Procasa que par M. [P] démontrent une activité concurrente sur des mêmes périodes, étant relevé que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'en tant que sous-traitant, il a adressé lesdites factures à la société intimée.
En réalisant à son seul profit une partie des chantiers confiés à la société Procasa, et en facturant les travaux à son nom, M. [P] a opéré un détournement des sommes dues à la société intimée, ce pour la somme de 17.010 euros.
Dès lors, M. [P] ne peut prétendre conserver ces sommes alors qu'il était salarié sur cette période et ne pouvait cumuler ce statut et une activité de sous-traitant sur celle-ci.
En conséquence, la décision condamnant M. [P] à restituer à la société Procasa la somme de 17.010 euros au titre des chantiers détournés, sera confirmée.
S'agissant des virements et chèques prélevés sur le compte de la société Procasa au profit de M. [P], il est rappelé que dans le cadre de ses fonctions, ce dernier avait accès aux moyens de paiement de la société, des virements étant faits pour la somme de 9.650 euros et des chèques pour la somme de 7.795 euros.
M. [P] qui estime avoir perçu à juste titre ces sommes en raison de son travail en tant que sous-traitant doit rapporter la preuve qu'il a été mandaté à ce titre par la société Procasa qui aurait qualité en ce cas de donneur d'ordre, mais aussi rapporter la preuve de l'émission de factures et de leur réception par la société intimée. Or, la preuve de la conclusion d'un contrat de sous-traitance entre les deux parties sur les chantiers litigieux n'est pas rapportée, la charge de cette preuve reposant sur l'appelant conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
M. [P] échoue à rapporter la preuve de ce que les sommes versées sur son compte personnel, que ce soit par virements ou par chèques, correspondent à l'exécution de contrats de sous-traitance, aucun élément concernant des relations de sous-traitance entre les parties, mandats, devis acceptés, ou facturation n'étant remis pour lesdites sommes.
De plus, la simple mention pour un virement du mot « soutraiton », ne suffit pas à établir un lien, la facture présentée par l'appelant à ce titre n'étant pas mise en parallèle avec un devis accepté, sans compter qu'il était salarié sur la période du mois de décembre 2017.
En conséquence, M. [P] ne peut qu'échouer en ses prétentions et être condamné à payer à la société Procasa la somme de 17.445 euros au titre des sommes prélevées indûment.
Dès lors, la décision déférée sera confirmée à ce titre.
Sur l'appel incident formée par la société Procasa
À l'appui de ses demandes, la société Procasa fait valoir :
- l'existence d'une dénonciation calomnieuse de la part de M. [P] qui prétend avoir travaillé sans être déclaré dans le cadre de la procédure prud'homale, et être sous-traitant devant la juridiction commerciale, ce qui salit l'image de la société Procasa
- la mauvaise foi de M. [P] contre lequel une plainte a été déposée, l'enquête étant encore en cours
- l'embauche par M. [P] de salariés sans les déclarer ni les payer alors qu'il prétend avoir été victime de ce type d'attitude
Pour sa part, M. [P] fait valoir :
- l'absence de qualification d'une faute de l'intimé qui a fait valoir ses droits
- l'absence de préjudice démontré de la société Procasa suite aux différentes actions.
Sur ce,
L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la société Procasa fait valoir que M. [P] entend se présenter comme victime de l'entreprise l'ayant employée, alors même qu'il a adopté une attitude fautive en détournant des chantiers de l'entreprise à son profit, mais aussi en embauchant des salariés sans pour autant les déclarer.
Toutefois, dans ce dernier cas, il est relevé que M. [P] est poursuivi à titre personnel et que la société Procasa n'est pas partie à l'instance. De fait, la société Procasa ne peut estimer subir un préjudice à ce titre.
S'agissant des demandes de M. [P], qualifiées de dénonciation calomnieuse par la société Procasa, car contradictoires entre les instances prud'homale et commerciale, la société Procasa ne rapporte pas la preuve d'un préjudice morale particulier, ou bien financier, notamment par une atteinte avérée à sa réputation ou bien d'une perte de chiffre d'affaires en raison de agissements et propos dénoncés.
Dès lors, la demande de dommages et intérêts présentée sera rejetée.
Sur la demande de compensation
La société Procasa fait valoir la nécessaire compensation des sommes dues entre les parties au regard de celles perçues par M. [P] devant les juridictions prud'homales et les sommes qui doivent revenir à la société Procasa dans le cadre du contentieux commercial, étant rappelé que M. [P] n'a pas exécuté la décision de première instance.
Sur ce,
L'article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes, et elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L'article 1347-1 du même code précise que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles, que sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
En l'espèce, M. [P] est redevable à l'égard de la société Procasa de la somme de 34.455 euros au titre des sommes détournées, tandis que la société Procasa lui est redevable au titre du contentieux prud'homal de la somme de 7.558,40 euros eu égard aux sommes déjà réglées.
Les obligations de chacune des parties sont fongibles, certaines, liquides et exigibles. Il est utile dans le cadre de la résolution du litige global les opposant de tenir compte des sommes déjà versées, et de celles devant encore l'être.
Dès lors, la compensation entre les sommes dues sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
M. [P] échouant en ses prétentions, il sera condamné à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel.
L'équité commande d'accorder à la société Procasa une indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] Sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel
Confirme la décision déférée dans son intégralité,
Y ajoutant
Ordonne la compensation entre les sommes dues par M. [S] [P] à titre principal, soit la somme de 34.455 euros et les sommes dues par la SASU Procasa dans le cadre du contentieux prud'homal soit la somme de 7.558,40 euros,
Condamne M. [S] [P] à supporter les entiers dépens de la procédure d'appel,
Condamne M. [S] [P] à payer à la SASU Procasa la somme de 3.000 euros à titre d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE