Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°572
N° RG 21/04796
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4AI
(3)
S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE
C/
Mme [R] [O]
M. [M] [O]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FRENEHARD
- Me [E]
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. ENVIRONNEMENT DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Binhas AOUIZERATE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Madame [R] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Arnaud DELOMEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon bon de commande du 12 juin 2018, M. [M] [O] a passé commande auprès de la société Habitat de France, devenue la société Environnement de France, d'un ensemble de huit panneaux photovoltaïques, d'un chauffe-eau et d'une soufflerie pour un prix de 23 500 euros.
Cette opération a été entièrement financée par un prêt consenti par la société BNP Paribas Personal Finance le même jour.
Se prévalant de ce qu'ils n'avaient pas bénéficié des crédits d'impôt annoncés et d'une insuffisance de rendement, M [M] [O] et son épouse, Mme [R] [O], ont, par acte d'huissier en date du 5 août 2019, fait assigner devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire la société Environnement de France et la société BNP Paribas Personal Finance en annulation des contrats de vente et de prêt.
Par jugement en date du 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- débouté la société Environnement de France de son exception de nullité de l'assignation,
- déclaré Mme [R] [O] irrecevable à défaut d'intérêt à agir,
- prononcé la nullité du contrat de vente du 12 juin 2018,
- constaté la nullité du contrat de crédit du 12 juin 2021,
- ordonné la remise des parties dans leur état d'origine,
- condamné par conséquence, la société Environnement de France à reprendre possession à ses frais de l'ensemble des matériels installés chez M. [O] et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification du jugement,
- condamné M. [O] à rembourser la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 23 500 euros avec les intérêts au taux légal à compter du jugement sous déduction des échéances déjà réglées,
- condamné la société Environnement de France à garantir à M. [O] les condamnations prononcées à son encontre,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société Environnement de France à payer à M. et Mme [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Environnement de France aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 6 septembre 2021, la société Environnement de France a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2021, elle a demandé à la cour, notamment de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, de réformer le jugement de première instance, de dire n'y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit et débouter les consorts [O] de l'ensemble de leurs demandes.
De leur côté, M. et Mme [O] ont demandé à la cour, par conclusions signifiées le 29 novembre 2021, à titre principal, de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de M. [O] à rembourser la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 23 500 euros déduction faite des échéances déjà payées et à titre subsidiaire, notamment de prononcer la résolution judiciaire des contrats.
Par conclusions notifiées le 22 février 2022, formant appel incident, la société BNP Paribas Personal Finance a demandé à la cour de réformer la décision du tribunal en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit et retenu une faute à l'encontre du prêteur dans le contrôle du contrat principal et statuant à nouveau, de débouter les époux [O] de leurs demandes d'annulation et de résolution des contrats de vente et de crédit.
A la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Environnement de France, M. et Mme [O] ont indiqué, par courrier en date du 26 septembre 2023, se désister des demandes formées dans le cadre de leur appel incident et de toute action contre la société Habitat de France devenue Environnement de France.
Par courrier déposé sur le réseau virtuel des avocats le 28 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance s'est désistée également de l'intégralité de ses demandes en appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 novembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS :
Il est constant que la société Environnement de France a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui par application de l'article 369 du code de procédure civile, emporte interruption de l'instance.
L'article R. 622-20 du code de commerce énonce que l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
Il convient de constater d'une part, que le mandataire liquidateur n'a pas été appelé à la cause par les intimés et d'autre part, que ces derniers ne justifient ni n'allèguent d'une déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation de la société Environnement de France.De surcroît, les époux [O] comme la société BNP Paribas Personal Finance ont informé la cour qu'elles s'étaient rapprochées en vue d'un accord et entendaient se désister de l'ensemble de leurs demandes en appel.
Il convient par application de l'article 382 du code de procédure civile d'ordonner le retrait de cette affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Vu les articles 369 et 382 du code de procédure civile,
Constate l'interruption de l'instance d'appel,
Ordonne le retrait du rôle de la cour.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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