Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/0897
Rôle N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPMT
Copie conforme
délivrée le 22 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Juin 2023 à 15h25.
APPELANT
Monsieur [J] [E]
né le 24 novembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
représenté par Monsieur [W] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, conseillère à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2023 à 16h55,
Signée par Madame Catherine LEROI et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-En-Provence en date du 7 décembre 2022 portant interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans ;
Vu l'arrêté de mise à exécution de cette peine et la décision de placement en rétention pris le 17/06/2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES notifiés le même jour à 09h50;
Vu l'ordonnance du 20 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [J] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 21/06/2023 par Monsieur [J] [E] ;
Monsieur [J] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' Mon passeport est en Algérie; j'ai un appartement à mon nom. J'ai des papiers. Je suis d'accord pour retourner en Algérie. Ça fait 16 ans que je suis en France; c'est la première fois que je suis en prison. Beaucoup de travail, mélange de travail. J'ai un traitement. Je veux être libéré; j'ai un suivi psychiatrique'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il invoque l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] avec son placement en rétention au regard de la pathologie psychiatrique dont il est atteint, ce dernier n'ayant pu voir le médecin que 2 jours après son arrivée au centre de rétention, le défaut de diligences de la préfecture qui doit justifier avoir effectivement saisi les autorités consulaires et les avoir avisées du placement en rétention de l'intéressé et la privation arbitraire de liberté de M. [E] en cas de placement en rétention non concomitant à la levée de'écrou.
Il sollicite la mise en liberté ou à défaut, l'assignation à résidence de l'intéressé.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée, toutes les diligences ayant bien été effectuées et la présence d'un psychologue au centre de rétention n'étant pas obligatoire. Il s'oppose à l'assignation à résidence, à défaut de remise d'un passeport en cours de validité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
*Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [E] avec son placement en rétention et l'accès aux soins :
Il ne ressort ni des déclarations de M. [E] indiquant n'avoir pu consulter le médecin attaché à l'UMCRA que deux jours après son arrivée au centre de rétention ni du certificat médical du Dr [I] en date du 19 juin 2023 précisant qu'il lui sera administré un traitement médical quotidien au sein du centre de rétention et qu'en cas d'urgence, ce dernier pourra consulter un psychiatre au CAP de l'hôpital [1], aucun psychiatre n'officiant au sein du centre de rétention, que l'état de santé de M. [E] n'est pas compatible avec la rétention, à défaut de certificat médical se prononçant expressément en ce sens.
Par ailleurs, un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il lui appartient de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés.
En l'occurrence, M. [E] ne démontre pas n'avoir pu bénéficier d'une prise en charge médicale dès son admission au centre de rétention, un service infirmier fonctionnant en permanence et étant susceptible de permettre le suivi de son traitement. Par ailleurs, la présence de temps de psychiatre au centre de rétention n'est pas prévue par les textes en vigueur et M. [E] ne démontre pas qu'une consultation par un spécialiste ait été prescrite par le médecin l'ayant examiné deux jours après son admission, soit le 19 juin 2023.
L'accès aux soins de M. [E] ne peut être remis en cause, en ce qu'il a bénéficié d'une consultation médicale dans les deux jours de son admission au centre de rétention avec administration du traitement adéquat.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
* Sur le défaut de diligences de la préfecture :
Il apparaît que la préfecture a sollicité des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laissez-passer par courriel en date du 8 juin 2023 à 10h20 adressé 11 jours avant la levée d'écrou ; aucune obligation ne lui est faite par le CESEDA d'aviser ces mêmes autorités du placement en rétention de l'intéressé. Le défaut de diligences allégué n'est donc pas démontré.
* Sur la privation arbitraire de liberté de M. [E] en cas de placement en rétention non concomitant à la levée de'écrou.
En l'occurrence, la levée d'écrou et le placement en rétention sont intervenus de manière simultanée le 17 juin 2023 à 9h50.
La procédure apparaissant régulière, la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 20 Juin 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Reçu copie et pris connaissance le
- Monsieur [J] [E]
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